Acte additionnel A/SA 2/01/07 de la CEDEAO du 19 janvier 2007

Acte additionnel A/SA 2/01/07 de la CEDEAO du 19 janvier 2007 relatif à l’accès et à l’interconnexion des réseaux et services du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). Trente et unième session ordinaire de la Conférence des Chefs d´Etat et de Gouvernement. Communaute Economique des Etats de l´Afrique de L´ouest.

Trente et unième session ordinaire de la Conférence ddes Chefs d’Etat et de Gouvernement

Ouagadougou, 19 janvier 2007

ACTE ADDITIONNEL A/SA 2/01/07 RELATIF A L’ACCES ET A L’INTERCONNEXION DES RESEAUX ET SERVICES DU SECTEUR DES TIC

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

VU les articles 7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO, tels qu’amendés et portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions;

VU l’article 33 dudit traité qui prescrit que les Etats membres s’engagent, dans le domaine des Télécommunications, à développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de Télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les Etats membres et de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser les ressources financières au niveau national et international par la participation du secteur privé dans la prestation des services de Télécommunications;

VU la Décision A/DEC.14/01/05 relative à l’adoption d’une politique régionale des Télécommunications et du développement du Roaming GSM régional dans les pays membres de la CEDEAO;

VU la Décision A/DEC11/12/94 relative à la création d’un comité technique consultatif de la CEDEAO sur la réglementation en matière de télécommunications;

VU la Décision A/DEC12/12/94 relative à la tarification et au trafic téléphonique en matière de télécommunications ;

VU le Règlement C/REG.2/12/99 relatif à la mise en oeuvre du programme INTELCOM ll;

VU la Décision A/DEC. 16/5/82 Décision relative au programme des Télécommunications de la CEDEAO

CONSIDERANT que l’interconnexion directe des systèmes modernes de télécommunications entre les Etats membres est un préalable a l’intégration économique sous régionale;

CONSIDERANT que la Communauté s’est résolument engagée dans le processus de libéralisation des services et infrastructures de Télécommunications a l’horizon 2007;

CONSIDERANT que cette libéralisation est créatrice de marchés porteurs qui nécessitent un cadre favorable et attractif à l’investissement;

DESIREUSES d’adopter le régime d’accès et d’interconnexion des réseaux et services du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans la sous région ouest africaine pour favoriser la concurrence profitable aux opérateurs et usagers de ce secteur:

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres chargés des télécommunications qui s’est tenue à Abuja te 11 mai 2006;

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième session du Conseil des Ministres qui s’est tenue à Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE PREMIER.- DEFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1er.- DEFINITIONS

1. Pour l’application du présent Acte additionnel, les définitions figurant dans l’Acte additionnel A/SA 1/01/07 sont applicables.

2. Les définitions suivantes sont également applicables:

Accès: Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications permettant à un autre exploitant de réseau public de télécommunications ou à un fournisseur de service d’accéder à ses ressources notamment à ses infrastructures physiques.

interconnexion: la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre, ou bien d’accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publica.

Commutateur d’interconnexion: Premier commutateur du réseau public de télécommunications qui reçoit et achemine le trafic de télécommunications au point d’interconnexion.

Interopérabilité des réseaux et des équipements terminaux: L’aptitude de ces équipements à fonctionner d’une part avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d’accéder à un même service.

Portabilité des numéros: La possibilité pour un usager d’utiliser le même numéro d’abonnement, indépendamment de l’exploitant chez lequel il est abonné, et même dans le cas où il change d’exploitant.

Dégroupage de la boucle locale: Prestation qui inclut également les prestations associées, notamment celle de co-localisation, offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, pour permettre à un exploitant tiers de réseau public de télécommunications d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés.

Sélection du transporteur: Mécanisme qui permet à un utilisateur de choisir entre un ensemble d’exploitants de réseaux publics de télécommunications autorisés ou de fournisseurs de services de télécommunications autorisés pour acheminer une partie ou l’intégralité de ses appels.

Co-localisation physique: Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, consistant en la mise à la disposition à d’autres exploitants des infrastructures, y compris les locaux, afin qu’ils y installent et le cas échéant, ÿ exploitent leurs équipements pour fins notamment d’interconnexion.

Prestation d’interconnexion: Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunicationsà un exploitant de réseau public de télécommunications tiers ou à un fournisseur de service de télécommunications au public, qui permet à l’ensemble des utilisateurs de communiquer libremente entre eux quels que soient les réseaux auxquels ils sont rattachés ou les services qu’ils utilisent.

Itinérance nationale (national roaming): L’itinérance nationale est une forme de partage d’infrastructures actives, permettant aux abonnés d’un opérateur mobile (d’infrastructures contrairement à un MVNO) d’avoir accès au réseau accès indirect) et aux services offerts par un opérateur mobile offrant ladite itinérance dans une zone non couverte par le réseau nominal desdits abonnés.

Opérateur avec une puissance significative sur le marché (opérateur puissant): Une entreprise est considérée comme disposant d’une puissance significative sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d’autres, e!le se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c’est-àdire qu’elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

ARTICLE 2.- OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent Acte additionnel s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation de la réglementation applicable au secteur des TIC dans la Communauté.

2. Son objectif consiste à la mise en place d’un environnement réglementaire, accessible, transparent et équitable en matière d’accès et d’interconnexion des réseaux et services dans le domaine des TIC. Elle vise l’instauration d’une concurrence durable garantissant l’interopérabilité des réseaux et services. Elle définit les objectifs assignés aux Autorités nationales de régulation et, elle fixe des droits et des obligations pour les opérateurs et pour les entreprises souhaitant obtenir une interconnexion et/ou un accès à leurs réseaux.

CHAPITRE II .- CADRE GENERAL DE LA REGLEMENTATION DE L’ACCES ET DE L’INTERCONNEXION

ARTICLE 3.- PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

1. Les Etats membres veillent à ce que le cadre général de la réglementation pour l’accès et l’interconnexion intègre les principes généraux de la réglementation communautaire destinés à la mise en place du marché commun ouest africain notamment, la non-discrimination entre les entreprises implantées dans des Etats différents.

2. Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des domaines équivalents, et qu’ils

fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu’ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

ARTICLE 4.- INTERCONNEXION ET MARCHE CONCURRENTIEL DES TIC

Les Etats membres veillent à ce que la réglementation nationale de l’interconnexion et de l’accès respecte les principes de la libre et loyale concurrence, en ce sens, elle doit favoriser l’élimination de barrières à l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché. Cette réglementation se doit, en revanche, de permettre l’accroissement du choix et de la qualité des services fournis aux consommateurs tout en offrant au régulateur la possibilité de veiller sur l’application effective des règles légales et contractuelles relatives à l’accès et à l’interconnexion.

ARTICLE 5.- CONTENU DE LA REGLEMENTATION NATIONALE

Les Etats membres veillent à ce que la réglementation nationale propose des solutions aux difficultés de mise en oeuvre de l’interconnexion, notamment aux défis et problèmes suivants:

a) compatibilité des services et réseaux;

b) publication d’un catalogue d’interconnexion;

c) existence de lignes directrices pour la négociation des contrats d’interconnexion;

d) transparence des contrats;

e) absence de discrimination entre opérateurs dans l’accès aux services d’interconnexion;

f) niveau, structure et base de calcul des coûts d’interconnexion;

g) qualité de l’interconnexion;

h) dégroupage des éléments du réseau;

i) existence de procédures rapides et indépendantes de règlement de différends et, existence de moyens de faire appliquer les règles;

j) Possibilité de consulter les acteurs du marché aux fins de statuer sur un problème de réglementation ou de régulation particulier.

ARTICLE 6.- HARMONISATION DES METHODES DE CALCUL DES COUTS

1. Les Autorités nationales de régulation coopèrent et coordonnent leurs travaux en vue de définir et mettre à jour périodiquement une méthodologie complète et harmonisée pour le calcul des coûts d’interconnexion.

Cette méthodologie définit de manière détaillée:

a) les coûts pertinents à prendre en compte;

b) la structure du modèle de calcul des coûts;

c) les données de base à incorporer dans le modèle;

d) le mode d’évaluation du coût de revient du capital;

e) l’interprétation des résultats du modèle.

CHAPITRE III. – ACCES AUX INFRASTRUCTURES

ARTICLE 7.- INTERCONNEXION DES RESEAUX

1. Les opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion des autres opérateurs de réseaux publics dûment autorisés.

2. La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur d’une part, et des capacités de l’opérateur à la satisfaire d’autre part. Le refus d’interconnexion est motivé et notifié au demandeur et à l’Autorité nationale de régulation.

3. Les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent étre communiquées à d’autres parties notamment à d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

ARTICLE 8.- ACCES AUX POINTS D’INTERCONNEXION

1. Les Etats membres doivent veiller à ce que toute offre technique et tarifaire d’interconnexion des exploitants comporte impérativement la liste des commutateurs de raccordement d’abonnés qui ne sont pas normalement ouverts à l’interconnexion pour des raisons techniques et sécuritaires justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d’abonnés concernés seront ouverts à l’interconnexion.

2. Toutefois, lorsque l’acheminement du trafic prévisible des exploitants en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de ladite liste le justifie, les Etats membres doivent s’assurer que l’exploitant est tenu, sur demande de l’Autorité nationale de régulation, d’établir pour ce commutateur une offre transitoire.

3. Une telle offre transitoire permettra à l’exploitant demandeur de disposer d’une tarification visant à refléter les coûts qu’il aurait supporté, en l’absence de contraintes techniques d’accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d’une part des abonnés raccordés à ce commutateur et, d’autre part des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.

CHAPITRE IV.- CONCURRENCE

ARTICLE 9.- SELECTION DU TRANSPORTEUR

1. Les Etats membres veillent à l’introduction de la sélection du transporteur dans sa forme appel par appel, au minimum, dès le début de la concurrence pour installer une concurrence efficace et permettre au consommateur de choisir librement son opérateur de boucle locale et d’avoir accès aux services d’un opérateur alternatif. Cette obligation d’offre de sélection incombe à tous les opérateurs puissants. L’opérateur puissant doit être invité à procéder aux modifications techniques au niveau de ses autocommutateurs afin de pouvoir offrir dans un premier temps la sélection du transporteur appel par appel, et cette prestation doit figurer dans le catalogue d’interconnexion.

2. Les Etats membres doivent veiller à ce que l’Autorité nationale de régulation soit habilitée à affecter les préfixes aux opérateurs dits transporteurs et qu’elle puisse aussi statuer sur:

a) le type de sélection de transporteur;

b) les opérateurs éligibles pour offrir le transport;

c) les opérateurs ayant l’obligation d’offrir la sélection du transporteur;

d) les types d’appels transportés;

e) les problèmes inhérents à la sélection du transporteur tels que, le problème de facturation et l’offre de l’identification de l’abonné;

f) les problèmes de concurrence déloyale comme le «slamming».

ARTICLE 10.- PARTAGE D’INFRASTRUCTURES

1. Les Etats membres s’assurent que les Autorités nationales de régulation encouragent le partage d’infrastructures passives et actives. Les dites autorités doivent veiller à ce que ce partage se fasse entre les exploitants de réseaux publics de télécommunications dans des conditions d’équité, de non discrimination et d’égalité d’accès. Aussi, en concertation avec les acteurs en place, l’Autorité nationale de régulation doit être encouragée à élaborer une procédure traitant des relations entre les exploitants des réseaux publics quant aux conditions et au partage d’infrastructures, notamment celles relatives aux délais et à l’accès aux informations nécessaires pour sa mise en place.

2. Les autorités nationales de régulation doivent encourager le partage d’infrastructures entre l’opérateur historique et les opérateurs concurrents, notamment les poteaux, conduits et points hauts, sur une base commerciale, particulièrement aux endroits où l’accès à de telles capacités est limité: obstacle naturel ou structurel.

3. Les Autorités nationales de régulation doivent encourager l’accès aux infrastructures alternatives sur la base de négociations commerciales afin de favoriser le développement de la concurrence et de l’asseoir dans un délai rapide. Elles doivent veiller à ce que cet accès se fasse dans des conditions d’équité, de non-discrimination et d’égalité d’accès. La mise à niveau de la réglementation relative aux TIC dans la Communauté doit prévoir des dispositions sur l’accès aux infrastructures alternatives. En ce sens, le statut de toute entreprise offrant l’accès aux infrastructures alternatives devrait être amendé pour inclure cette prestation.

ARTICLE 11.- PORTABILITE DES NUMEROS

1. Les Etats membres doivent veiller à ce que l’Autorité nationale de régulation procède à des études de marché pour évaluer les besoins des consommateurs en matière de portabilité afin d’identifier les catégories de consommateurs susceptibles de demander ce service.

2. En cas de besoin clairement identifié, la réglementation doit être adaptée pour permettre au consommateur de conserver son numéro de téléphone lorsqu’il change d’opérateur. Les Etats membres veillent à ce qu’il y aït concertation entre les acteurs du marché et l’Autorité nationale de régulation, étant donné que la portabilité s’avère relativement difficile à appliquer notamment sur le plan technique et tarifaire, ce qui nécessite une consultation en la matière, de même qu’une révision du plan de numérotation pour son adaptation aux exigences de la portabilité des numéros.

ARTICLE 12.- ITINERANCE NATIONALE

1. Les Etats membres doivent veiller à ce que l’Autorité nationale de régulation s’assure que les opérateurs en place offrent le service d’itinérance nationale aux opérateurs qui en font la demande, à des tarifs raisonnables, dans la mesure où cette offre est techniquement possible. Toutefois, l’itinérance nationale ne doit en aucun cas remplacer les engagements de couverture souscrits dans le cadre d’octroi de licences de services mobiles par les opérateurs entrants.

2. Les Etats membres s’assurent que le contrat d’itinérance nationale est libremente négocié entre deux opérateurs et que les exploitants fournissent aux consommateurs les informations pertinentes relatives aux tarifs d’itinérance nationale.

3. L’Autorité nationale de régulation veille à la sauvegarde de l’équité et à la nondiscrimination en matière d’offre d’itinérance nationale.

4. L’Autorité nationale de régulation doit publier des lignes directrices spécifiques à l’itinérance nationale qui permettent de fixer les conditions tarifaires et techniques ainsi que des considérations relatives aux contrats d’itinérance nationale, en concertation avec les acteurs du marché.

ARTICLE 13.- ITINERANCE INTERNATIONALE

Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation puissent:

a) autoriser autant que possible des systèmes mobiles compatibles de point de vue de l’itinérance et d’en tenir compte lors de l’octroi des licences du mobile dans la région;

b) enquêter sur les prix d’itinérance pratiqué dans la région;

c) procéder à des consultations avec les acteurs concernés en vue d’arriver à des tarifs raisonnables permettant à un maximum d’itinérants dans la región de pouvoir utiliser les réseaux aux meilleurs prix et qualité;

d) identifier les opérateurs pratiquant des tarifs abusifs;

e) demander l’avis du conseil de la concurrence quand il existe, dans chaque Etat membre;

f) permettre aux abonnés des services prépayés de bénéficier du service itinérance et à des tarifs raisonnables;

g) informer clairement et de façon transparente et détaillée les clients des tarifs appliqués pour l’itinérance;

h) tirer des enseignements de la pratique internationale.

ARTICLE 14.- TRAITEMENT DE LA PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE DES APPELS FIXE VERS MOBILE

Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation

examinent:

a) les coûts de terminaison d’appel sur les réseaux mobiles et sur les réseaux fixes;

b) les charges et les structures tarifaires, les prix de détail et d’interconnexion et le partage des revenus entre les opérateurs d’origine et de terminaison dans le cadre d’un appel fixe vers mobile;

c) les possibles réaménagements dans les structures tarifaires des prix de détail et d’interconnexion.

d) la pertinence du marché de l’interconnexion;

e) la pertinence du marché de la terminaison mobile;

f) l’identification des opérateurs puissants dans ces marchés et l’application des mesures qui s’imposent à même de favoriser le développement harmonieux du marché des télécommunications et le processus de libéralisation du fixe en particulier.

ARTICLE 15.- EVOLUTION DU CADRE REGLEMENTAIRE POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L’INTERNET

Les Etats membres doivent veiller à ce que :

a) les opérateurs alternatifs à travers le dégroupage puissent offrir des services de type triple play (Internet Haut Débit, voix et télévision);

b) tous les équipements des opérateurs alternatifs nécessaires à la mise en oeuvre de l’accès à la boucle locale puissent être co-localisés;

c) les Autorités nationales de régulation favoriseront toute offre de qui permettra le développement du marché de vente en gros (wholesale) et donc un développement rapide de l’Internet dans les Etats membres.

d) avant la libéralisation du fixe, les Autorités nationales de régulation, négocient avec les opérateurs historiques l’inclusion des offres standards à savoir: des offres d’accès forfaitaires, des offres d’accès via des numéros non géographiques gratuits pour l’abonné, des offres d’accès via des numéros non géographiques payants pour l’abonné.

CHAPITRE V.- CONVENTION D’INTERCONNEXION

ARTICLE 16.- REGIME JURIDIQUE DE LA CONVENTION D’INTERCONNEXION

1. L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé, appelée communément contrat d’interconnexion, entre les deux parties concemées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques et financières de l’interconnexion. Elle est communiquée à l’Autorité nationale de régulation dès sa signature.

2. Lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence, la non-discrimination entre opérateurs ou l’interopérabilité des services et réseaux, l’Autorité nationale de régulation peut demander aux parties de modifier la convention d’interconnexion.

3. Elle adresse alors aux parties ses demandes de modification dûment motivées. Celles-ci disposent d’un délai de un (1) mois à compter de la demande de modification pour adapter la convention d’interconnexion.

4. L’Autorité nationale de régulation peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, fixer un terme pour la signature de la convention. Passé ce délai, elles doivent intervenir pour faire aboutir les négociations afin que ceci ne constitue pas une barrière à l’entrée d’autres opérateurs.

5. Les opérateurs, qui en font la demande, doivent pouvoir consulter auprès des Autorités nationales de régulation, dans les formes qu’elles arréteront et dans le respect du secret des affaires, les contrats d’interconnexion conclus par les exploitants.

6. Lorsque l’Autorité nationale de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut demander immédiatement à ce que l’interconnexion entre les deux réseaux soit réalisée dans l’attente de la conclusion de la convention.

ARTICLE 17.- CONTENU

Les conventions d’interconnexion précisent notamment:

a) la date d’entrée en vigueur, la durée et les modalités de modification, résiliation et renouvellement de la convention;

b) les modalités d’établissement de l’interconnexion et de planification des évolutions ultérieures, le niveau de qualité de service garanti par chaque réseau, les mesures de coordination en vue du suivi de la qualité de service, de l’identification et de la relève des dérangements;

c) la description des prestations fournies par chacune des parties;

d) les modalités de mesure des trafics et de tarification des prestations, les procédures de facturation et de règlement. En l’absence de catalogue d’interconnexion ou pour les prestations ne figurant pas au catalogue d’interconnexion, les tarifs applicables figurent en annexe dé la convention;

e) les procédures de notification et les coordonnées des représentants habilités de chacune des parties pour chaque domaine de compétence;

f) les règles d’indemnisation en cas de défaillance d’une des parties;

g) les procédures de règlement des litiges avec mention, en cas d’échec des négociations entre les parties, du recours obligatoire à l’Autorité nationale de régulation.

Article 18.- Contrôle par l’Autorité nationale de régulation

1. L’Autorité nationale de régulation s’assure que:

a) la convention respecte les textes législatifs et réglementaires applicables, notamment les dispositions relatives à l’interconnexion et les cahiers des charges des opérateurs;

b) les dispositions de la convention ne contiennent pas de mesures discriminatoires de nature à favoriser ou défavoriser une des parties par rapport à d’autres opérateurs ou fournisseurs de services. A cet effet, il est procédé à une comparaison entre la convention et les autres conventions faisant intervenir une au moins des parties;

2. Si l’Autorité nationale de régulation n’a pas formulé de demande de modification dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la convention d’interconnexion, les demandes de modification ne peuvent porter que sur les adaptations visant à garantir à l’une des parties un traitement non discriminatoire au regard des conventions plus récentes impliquant l’autre partie.

CHAPITRE VI.- OBLIGATIONS DES OPERATEURS POSSEDANT UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHE PERTINENT

ARTICLE 19.- IDENTIFICATION DU MARCHE PERTINENT ET DETENTION D’UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHE PERTINENT

1. Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation déterminent les marchés pertinents. Pour ce faire, elles:

a) collectent les informations sur chaque marché identifié pour mesurer la dominance;

b) consultent les acteurs du marché des télécommunications concernés sur la pertinence des marchés, en vue d’analyser ces marchés;

c) sollicitent l’avis du conseil de la concurrence quand il existe;

d) définissent les critères de mesures de la dominance;

e) procèdent à des consultations des acteurs du marché des télécommunications concernés sur les obligations à imposer aux opérateurs possédant une puissance significative pour chaque marché pertinent.

2. Les Etats membres s’assurent que la Commission de la CEDEAO procède à:

a) la publication de décisions adaptées au cas des Etats concernés;

b) la publication de lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché;

c) la publication d’une recommandation concernant les marchés pertinents de produits et services dans le secteur des télécommunications susceptibles d’être soumis à une régulation ex ante.

3. Chaque Autorité procède à l’analyse des marchés en vue de déterminer leur caractère effectivement concurrentiel ou non et, à en déduire les conséquences en termes d’obligations réglementaires: ainsi, dans le cas où l’analyse conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle supprime les éventuelles obligations qui s’appliquaient jusqu’alors; dans le cas contraire, l’Autorité identifie û le ou les opérateurs puissants qui se trouvant dans une situation équivalente à une position dominante au sens du droit de la concurrence et impose à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées.

ARTICLE 20.- OBLIGATION DE COMPTABILITE ANALYTIQUE

1. Les Autorités nationales de régulation des Etats membres doivent dans les plus brefs délais exiger des opérateurs possédant une puissance significative la mise en place d’une comptabilité analytique pour les besoins de la régulation. La mise en place de cette comptabilité doit commencer dès adoption de cet Acte additionnel et s’achever en 2009 au plus tard, et ce afin de préparer convenablement l’ouverture du marché du fixe. La comptabilité analytique doit présenter des comptes séparés conformément aux meilleures pratiques internationales. Il est aussi recommandé que les comptes relatifs aux activités réglementées et aux activités non réglementées soient séparés.

2. La comptabilité doit être par activité (ABC «Activity based costing»).

3. La comptabilité analytique doit être auditée annuellement par un organismo indépendant sélectionné par l’Autorité nationale de régulation au frais de l’opérateur possédant une puissance significative. Elle doit permettre à l’Autorité nationale de régulation de publier une nomenclature des coûts avant la soumission des offres techniques et tarifaires pour approbation.

4. En attendant la mise en place d’une comptabilité analytique à l’horizon 2009, les tarifs d’interconnexion doivent être calculés selon les recommandations suivantes:

a) Utilisation d’un benchmark regional;

b) Utilisation d’un outil de calcul de coûts existants

c) Pour les Etats membres disposant de comptabilité analytique auditée, un modèle «Top-Down» basé sur les coûts historiques prévisionnels peut être utilisé en un premier temps (sur 3 années par exemple) pour passer à un modèle basé sur les coûts moyens incrémentaux de long terme (CMILT), incitant ainsi l’opérateur puissant à une meilleure efficacité.

d) Pour fixer le taux de rentabilité approprié en fonction du coût du capital, il est recommandé de se baser sur les données du marché.

e) Pour le calcul du coût des capitaux propres, il est recommandé d’utiliser la méthode dite MEDAF (Modèle d’Equilibre Des Actifs Financiers) hybride, tenant compte du risque pays et d’un coefficient correctif R.

ARTICLE 21.- OFFRE TECHNIQUE ET TARIFAIRE D’’INTERCONNEXION

1. Les Autorités nationales de régulation doivent publier une procédure claire et transparente relative à l’approbation de l’offre technique et tarifaire d’interconnexion des opérateurs possédant une puissance significative.

2. Les Autorités nationales de régulation doivent être en mesure de demander à l’opérateur possédant une puissance significative d’ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son offre, lorsque ces compléments ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d’orientation des tarifs d’interconnexion vers les coûts.

3. Les offres doivent être le plus détaillées possibles afin de rendre les négociations du contrat d’interconnexion plus aisée et commode.

4. L’opérateur possédant une puissance significative est tenu de publier annuellement une offre technique et tarifaire d’interconnexion qui inclut son catalogue de prix ainsi que les prestations techniques offertes. L’offre doit contenir au minimum les prestations suivantes:

a) services d’acheminement du trafic commuté (terminaison et initiation des appels),

b) liaisons louées;

c) liaisons d’interconnexion;

d) services complémentaires et modalités d’exécution de ces services;

e) description de l’ensemble des points d’interconnexion et des conditions d’accès à ces points, pour fin de co-localisation physique;

f) description complète des interfaces d’interconnexion proposées et notamment le protocole de signalisation et éventuellement les méthodes de chiffrement utilisés pour ces interfaces;

g) les conditions techniques et tarifaires de la sélection du transporteur et de portabilité.

5. Des obligations de transparence conformes aux meilleures pratiques internationales peuvent être imposées par les Autorités nationales de régulation.

6. Dès l’ouverture des services du réseau fixe à la concurrence, les offres d’interconnexion des opérateurs possédant une puissance significative devront également contenir les prestations suivantes:

a) Prestations de facturation pour compte de tiers;

b) À la demande de l’Autorité nationale de régulation, une offre de co-localisation alternative doit être établie si la co-localisation physique a été prouvée techniquement irréalisable;

c} Au besoin, les conditions techniques et financières de l’accès aux ressources de l’exploitant, en particulier celles relatives au dégroupage de la boucle locale, en vue de l’offre de services de télécommunications.

ARTICLE 22.- PUBLICATION DE L’OFFRE TECHNIQUE ET TARIFAIRE

Les catalogues d’interconnexion approuvés par l’Autorité nationale de régulation sont disponibles sur les sites des opérateurs puissants et accessibles à Travers un lien Web disponible sur le site Web de ladite Autorité nationale de régulation.

ARTICLE 23.- ORIENTATION VERS LES COUTS PERTINENTS

1. Les opérateurs puissants respectent le principe d’orientation vers les coûts pertinents, c’est-à-dire les coûts des composantes du réseau ou des structures de gestion de l’opérateur intervenant effectivement dans la prestation d’interconnexion.

2. Les coûts pertinents comprennent :

a) les coûts de réseau général, c’est à dire relatifs aux éléments de réseaux utilisés à la fois par l’opérateur pour les services à ses propres clients et pour les services d’interconnexion;

b) les coûts spécifiques aux services d’interconnexion, c’est-à-dire directement induits par ces seuils services.

3. Les coûts non pertinents comprennent les coûts spécifiques aux services autres que l’interconnexion.

4. Les coûts pertinents doivent prendre en compte l’efficacité économique à long terme, notamment ils doivent tenir compte des investissements nécessaires pour assurer le renouvellement et l’extension du réseau dans une perspective de maintien de la qualité du service. Ils intègrent le coût de rémunération du capital investi.

ARTICLE 24.- CONTROLE DES TARIFS D’INTERCONNEXION

1. Les opérateurs puissants sont tenus de joindre au projet de catalogue d’interconnexion soumis à l’Autorité nationale de régulation une présentation détaillée justifiant les principaux tarifs proposés. Lorsque la méthode harmonisée de calcul des coûts d’interconnexion aura été adoptée, les opérateurs utiliseront cette méthode pour fournir la justification demandée.

2. L’Autorité nationale de régulation s’assure de la validité des méthodes et des données utilisées. Le cas échéant, elle demande à l’opérateur d’ajuster ses calculs pour rectifier les erreurs identifiées.

3. Si un opérateur ne fournit pas les éléments de justification requis, l’Autorité nationale de régulation peut se substituer à lui pour évaluer les coûts sur la base des informations en sa possession.

4. Les Autorités nationales de régulation veillent à ce que la tarification de l’accès et de l’interconnexion, en ce qui concerne les opérateurs puissants soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif.

ARTICLE 25.- COMMUNICATION DES INFORMATIONS A L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION

1. Les opérateurs puissants sont tenus de communiquer à l’Autorité nationale de régulation, au moins une fois par an, les informations de base requises pour le contrôle du calcul des coûts d’interconnexion. L’Autorité nationale de régulation établit et communique aux opérateurs la liste détaillée de ces informations. Elle la met à jour périodiquement en tenant compte, notamment, des travaux d’harmonisation des méthodes de calcul.

2. Les opérateurs puissants sont tenus de permettre l’accès des personnels ou agents dûment mandatés de l’Autorité nationale de régulation à leurs installations et à teur système d’information en vue de contrôler la validité des informations reçues.

3. L’Autorité nationale de régulation est tenue au respect de la confidentialité des informations non publiques auxquelles elle a accès dans le cadre de l’audit des coûts d’interconnexion.

ARTICLE 26.- DEGROUPAGE DE LA BOUCLE LOCALE

Les Etats membres s’assurent que, dans la réglementation:

a) les nouveaux entrants sont autorisés à accéder à la boucle locale sur la base d’un calendrier prédéfini;

b) le nouvel entrant s’est engagé, de par le cahier des charges, à un déploiement minimal d’infrastructure tandis que les opérateurs puissants s’engagent à fournir, au nouvel entrant, l’accès aux paires de cuivre en même temps que la possibilité de co-localisation dans ses propres locaux pour faciliter le dégroupage;

c) l’offre technique et tarifaire de dégroupage comprenant la liste des services offerts sur demande de l’Autorité nationale de régulation, est approuvée par ce dernier;

d) sont prévues, les obligations de l’Autorité nationale de régulation quant à la veille d’une part, sur l’accès du nouvel entrant aux informations pertinentes pour le dégroupage et d’autre part, sur l’échange électronique d’informations relatives au dégroupage entre les opérateurs puissants et leurs concurrents, de même qu’un calendrier de dégroupage en vue de la libéralisation du fixe et qui privilégie dans un premier temps le dégroupage par accès partagé.

e) sont prévues des recommandations sur la pratique des tests de «ciseaux» afin de comparer les prix de détails et de dégroupage pour éliminer tout comportement anti-concurrentiel de la part des opérateurs puissants.

ARTICLE 27.- CO-LOCALISATION

1. Les Etats membres s’assurent que la prestation de co-localisation est une obligation pour les opérateurs puissants et qu’une offre technique et tarifaire de co-localisation, ne comportant aucune barrière à l’entrée des concurrents, figure dans le catalogue d’interconnexion et dans l’offre de dégroupage pour fin de dégroupage.

2. Les Etats membres veillent à ce que:

a) dans le cas où la co-localisation physique s’avère impossible pour une raison valable comme le manque d’espace par exemple, une offre de co-localisation alternative doit être faite par les opérateurs puissants;

b) l’Autorité nationale de régulation dispose d’une «cartographie» des Centres à Autonomie d’Acheminement ouverts à l’interconnexion et offrant la possibilité aux concurrents de s’y co-localiser : à cet effet, un groupe de travail composé de l’Autorité nationale de régulation, de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs se penche, en toute transparence, sur les problèmes inhérents à la co-localisation et propose différentes solutions afin de remédier, le cas échéant, aux problèmes posés. L’industrie peut être associée aux travaux de ce groupe afin d’apporter son expertise technique;

3. L’Autorité nationale de régulation anticipe sur les problèmes liés à l’accès aux locaux, la fourniture d’énergie sécurisée, la climatisation et de cäble de renvoi;

4. L’Autorité nationale de régulation empêche toute barrière à l’entrée inhérente à la co-localisation et offre des solutions aux conflits y relatifs le plus promptement possible:

5. L’Autorité nationale de régulation établisss une décision sur les conditions minimales qui doivent être respectées dans toute offre de co-localisation et cela après concertation avec les exploitants de réseaux publics de télécommunications, ces conditions pouvant, notamment, se traduire par la spécification au niveau de toute offre de co-localisation des:

a) informations sur les sites de co-localisation;

b) Emplacements précis des sites pertinents de l’opérateur offrant la colocalisation;

c) Publications ou notifications de la liste mise à jour des emplacements;

d) Indications sur la disponibilité d’éventuelles solutions de rechange en cas d’indisponibilité d’espace physique de co-localisation;

e) Informations sur les types de co-localisation disponibles et sur la disponibilité d’installations électriques et de climatisation sur les sites ainsi que sur les règles applicables à la sous-location de l’espace de colocalisation;

f) Indications sur le délai nécessaire pour l’étude de faisabilité de toute commande de co-localisation;

g) Informations sur les caractéristiques de l’équipement: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être co-localisés;

h) Mesures devant être prises par les opérateurs offrant la co-localisation pour garantir la sûreté de leurs locaux et pour l’identification et la résolution de problèmes;

i) Conditions d’accès du personnel des opérateurs concurrents aux locaux;

j) Conditions dans lesquelles les opérateurs concurrents et le régulateur peuvent inspecter les sites sur lesquels une co-localisation physique est impossible, ou ceux pour lesquels la co-localisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.

CHAPITRE VII.- REGLEMENT DES DIFFERENDS.

ARTICLE 28.- OBLIGATIONS DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

1. Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation:

a) publient une procédure de saisine conforme à celle décrite à l’article 29 cidessous et permettant aux acteurs du marché de porter le litige devant l’Autorité nationale de régulation selon une procédure claire et transparente;

b) s’assurent que le comité en charge de la prise de décision est impartial, formé de personnes reconnues pour leurs compétences et nommées intuiti personae;

c) fixent un délai maximal pour trancher les litiges;

d) prévoient l’auto saisine de l’autorité et la possibilité d’injonction à l’encontre d’un opérateur en cas de problèmes graves nécessitant une solution urgente;

e) coopèrent le plus amplement possible et forment un groupe d’échange d’expérience à travers Internet et une banque de données sur les litiges survenus et leurs solutions.

ARTICLE 29.- PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES

1. Les litiges relatifs aux refus d’interconnexion, aux conventions d’interconnexion et aux conditions d’accès sont portés devant l’Autorité nationale de régulation.

2. L’Autorité nationale de régulation se prononce dans un délai de trois (3) mois, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations. Toutefois, ce délai peut être porté à six (6) mois lorsque qu’il est nécessaire de procéder à des investigations et expertises complémentaires. Sa décision qui est motivée, précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion doit être assurée. Les contestations sont portées devant les juridictions compétentes.

3. En cas d’atteinte grave et flagrante aux règles régissant le secteur des télécommunications, l’Autorité nationale de régulation peut, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations, ordonner des mesures provisoires appropriées en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services.

CHAPITRE VIII.- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30.- DELAIS DE TRANSPOSITION

1. Les États membres prennent toutes les dispositions pour adapter leurs droits nationaux sectoriels, au présent Acte additionnel, deux (2) ans au plus après la date d’entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une référence au présent Acte additionnel ou seront accompagnés d’une telle référence lors de la publication officielle.

3. Lorsque sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et sur la mise en place du marché commun, concernent l’interconnexion et l’accès aux ressources des exploitants de réseaux publics de télécommunications,

Elles veillent à ce que les mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à la Commission, un mois avant sa mise en oeuvre.

ARTICLE 31.- MISE EN OEUVRE

1. Lorsque sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et sur la mise en place du marché commun, concernent l’interconnexion et l’accès aux ressources des exploitants de réseaux publics de télécommunications.

Elles veillent à ce que les mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à la Commission, un mois avant sa mise en oeuvre.

2. L’Autorité nationale de régulation prend en compte les observations de la Commission.

3. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si la Commission informe l’Autorité nationale de régulation de l’incompatibilité des mesures prises avec le présent Acte additionnel.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Autorité nationale de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Ces mesures sont communiquées sans délais à la Commission qui émet des observations.

5. Lorsque les États membres prennent les mesures de transposition du présent Acte additionnel, ils veillent à ce que le projet de mesures ainsi que les arguments qui le motivent soient communiqués à la Commission, un mois avant sa mise en oeuvre.

6. Les Etats membres prennent en compte des observations de la Commission. Les mesures prennent effet un mois après la daté de communication, sauf si la Commission les informe de l’incompatibilité des mesures prises avec le présent Acte additionnel.

7. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent Acte additionnel.

ARTICLE 32.- RAPPORT D’INFORMATION

Au plus tard six (6) mois après la date de son entrée en vigueur, les États membres communiquent à la Commission informations nécessaires pour lui permettre d’établir un rapport sur l’application du présent Acte additionnel.

ARTICLE 33.- PUBLICATION

Le présent Acte Additionnel sera publié par la Commission dans le Joumal Officiel de la Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature par le Président de la Conférence. Il sera également publié par chaque Etat membre, dans son Journal Officiel dans le même délai que dessus.

ARTICLE 34.- ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur dès sa publication. En conséquence, les Etats membres signataires et les institutions de la CEDEAO s’engagent à commencer la mise en oeuvre de ses dispositions.

2. Le présent Acte additionnel est annexé au Traité de la CEDEAO dont il fait partie intégrante.

ARTICLE 35.- AUTORITE DEPOSITAIRE

Le présent Acte additionnel sera déposé à la Commission qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et le fera enregister auprès de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes organisations désignées par le Conseil,

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

Son Excellence Thomas Boni YAYI.  Président de la République du BENIN

Son Excéllence Blaise COMPAORE. Président du Conseil des Ministres. Président du FASO

Président de la République du CAP VERT

Son Excellence Laurent GBAGBO. Président de la République de COTE D’IVOIRE

Président de la République de la GAMBIE

Son Excellence John A. KUFUOR. Président de la République du GHANA

S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA. Ministre de la Coopération internationale pour et par ordre du Président de la République de GUINEE

Son Excellence Joao Bernardo VIEIRA. Président de la République de GUINEE BISSAU

Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF. Président de la République du LIBERIA

Son Excellence Toumani TOURE. Président de la République du MALI

Son Excellence Mamadou TANDJA. Président de la Républiqué du NIGER Forces

Son Excellence Olusegun OBASANJO. Président, Commandant en Chef des Armées de la République Fédérale du NIGERIA

Son Excellence Abdoulaye WADE. Président de la République du SENEGAL

S. E. Mohammed DARAMY. Ministre du Plän et du Développement Economique, pour et par ordre du Président de la République de SIERRA LEONE

Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE. Président de la République TOGOLAISE

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