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16Dic/20

Acte additionnel A/SA 2/01/07 de la CEDEAO du 19 janvier 2007

Acte additionnel A/SA 2/01/07 de la CEDEAO du 19 janvier 2007 relatif à l’accès et à l’interconnexion des réseaux et services du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). Trente et unième session ordinaire de la Conférence des Chefs d´Etat et de Gouvernement. Communaute Economique des Etats de l´Afrique de L´ouest.

Trente et unième session ordinaire de la Conférence ddes Chefs d’Etat et de Gouvernement

Ouagadougou, 19 janvier 2007

ACTE ADDITIONNEL A/SA 2/01/07 RELATIF A L’ACCES ET A L’INTERCONNEXION DES RESEAUX ET SERVICES DU SECTEUR DES TIC

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

VU les articles 7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO, tels qu’amendés et portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions;

VU l’article 33 dudit traité qui prescrit que les Etats membres s’engagent, dans le domaine des Télécommunications, à développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de Télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les Etats membres et de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser les ressources financières au niveau national et international par la participation du secteur privé dans la prestation des services de Télécommunications;

VU la Décision A/DEC.14/01/05 relative à l’adoption d’une politique régionale des Télécommunications et du développement du Roaming GSM régional dans les pays membres de la CEDEAO;

VU la Décision A/DEC11/12/94 relative à la création d’un comité technique consultatif de la CEDEAO sur la réglementation en matière de télécommunications;

VU la Décision A/DEC12/12/94 relative à la tarification et au trafic téléphonique en matière de télécommunications ;

VU le Règlement C/REG.2/12/99 relatif à la mise en oeuvre du programme INTELCOM ll;

VU la Décision A/DEC. 16/5/82 Décision relative au programme des Télécommunications de la CEDEAO

CONSIDERANT que l’interconnexion directe des systèmes modernes de télécommunications entre les Etats membres est un préalable a l’intégration économique sous régionale;

CONSIDERANT que la Communauté s’est résolument engagée dans le processus de libéralisation des services et infrastructures de Télécommunications a l’horizon 2007;

CONSIDERANT que cette libéralisation est créatrice de marchés porteurs qui nécessitent un cadre favorable et attractif à l’investissement;

DESIREUSES d’adopter le régime d’accès et d’interconnexion des réseaux et services du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans la sous région ouest africaine pour favoriser la concurrence profitable aux opérateurs et usagers de ce secteur:

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres chargés des télécommunications qui s’est tenue à Abuja te 11 mai 2006;

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième session du Conseil des Ministres qui s’est tenue à Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE PREMIER.- DEFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1er.- DEFINITIONS

1. Pour l’application du présent Acte additionnel, les définitions figurant dans l’Acte additionnel A/SA 1/01/07 sont applicables.

2. Les définitions suivantes sont également applicables:

Accès: Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications permettant à un autre exploitant de réseau public de télécommunications ou à un fournisseur de service d’accéder à ses ressources notamment à ses infrastructures physiques.

interconnexion: la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre, ou bien d’accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publica.

Commutateur d’interconnexion: Premier commutateur du réseau public de télécommunications qui reçoit et achemine le trafic de télécommunications au point d’interconnexion.

Interopérabilité des réseaux et des équipements terminaux: L’aptitude de ces équipements à fonctionner d’une part avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d’accéder à un même service.

Portabilité des numéros: La possibilité pour un usager d’utiliser le même numéro d’abonnement, indépendamment de l’exploitant chez lequel il est abonné, et même dans le cas où il change d’exploitant.

Dégroupage de la boucle locale: Prestation qui inclut également les prestations associées, notamment celle de co-localisation, offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, pour permettre à un exploitant tiers de réseau public de télécommunications d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés.

Sélection du transporteur: Mécanisme qui permet à un utilisateur de choisir entre un ensemble d’exploitants de réseaux publics de télécommunications autorisés ou de fournisseurs de services de télécommunications autorisés pour acheminer une partie ou l’intégralité de ses appels.

Co-localisation physique: Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, consistant en la mise à la disposition à d’autres exploitants des infrastructures, y compris les locaux, afin qu’ils y installent et le cas échéant, ÿ exploitent leurs équipements pour fins notamment d’interconnexion.

Prestation d’interconnexion: Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunicationsà un exploitant de réseau public de télécommunications tiers ou à un fournisseur de service de télécommunications au public, qui permet à l’ensemble des utilisateurs de communiquer libremente entre eux quels que soient les réseaux auxquels ils sont rattachés ou les services qu’ils utilisent.

Itinérance nationale (national roaming): L’itinérance nationale est une forme de partage d’infrastructures actives, permettant aux abonnés d’un opérateur mobile (d’infrastructures contrairement à un MVNO) d’avoir accès au réseau accès indirect) et aux services offerts par un opérateur mobile offrant ladite itinérance dans une zone non couverte par le réseau nominal desdits abonnés.

Opérateur avec une puissance significative sur le marché (opérateur puissant): Une entreprise est considérée comme disposant d’une puissance significative sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d’autres, e!le se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c’est-àdire qu’elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

ARTICLE 2.- OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent Acte additionnel s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation de la réglementation applicable au secteur des TIC dans la Communauté.

2. Son objectif consiste à la mise en place d’un environnement réglementaire, accessible, transparent et équitable en matière d’accès et d’interconnexion des réseaux et services dans le domaine des TIC. Elle vise l’instauration d’une concurrence durable garantissant l’interopérabilité des réseaux et services. Elle définit les objectifs assignés aux Autorités nationales de régulation et, elle fixe des droits et des obligations pour les opérateurs et pour les entreprises souhaitant obtenir une interconnexion et/ou un accès à leurs réseaux.

CHAPITRE II .- CADRE GENERAL DE LA REGLEMENTATION DE L’ACCES ET DE L’INTERCONNEXION

ARTICLE 3.- PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

1. Les Etats membres veillent à ce que le cadre général de la réglementation pour l’accès et l’interconnexion intègre les principes généraux de la réglementation communautaire destinés à la mise en place du marché commun ouest africain notamment, la non-discrimination entre les entreprises implantées dans des Etats différents.

2. Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des domaines équivalents, et qu’ils

fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu’ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

ARTICLE 4.- INTERCONNEXION ET MARCHE CONCURRENTIEL DES TIC

Les Etats membres veillent à ce que la réglementation nationale de l’interconnexion et de l’accès respecte les principes de la libre et loyale concurrence, en ce sens, elle doit favoriser l’élimination de barrières à l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché. Cette réglementation se doit, en revanche, de permettre l’accroissement du choix et de la qualité des services fournis aux consommateurs tout en offrant au régulateur la possibilité de veiller sur l’application effective des règles légales et contractuelles relatives à l’accès et à l’interconnexion.

ARTICLE 5.- CONTENU DE LA REGLEMENTATION NATIONALE

Les Etats membres veillent à ce que la réglementation nationale propose des solutions aux difficultés de mise en oeuvre de l’interconnexion, notamment aux défis et problèmes suivants:

a) compatibilité des services et réseaux;

b) publication d’un catalogue d’interconnexion;

c) existence de lignes directrices pour la négociation des contrats d’interconnexion;

d) transparence des contrats;

e) absence de discrimination entre opérateurs dans l’accès aux services d’interconnexion;

f) niveau, structure et base de calcul des coûts d’interconnexion;

g) qualité de l’interconnexion;

h) dégroupage des éléments du réseau;

i) existence de procédures rapides et indépendantes de règlement de différends et, existence de moyens de faire appliquer les règles;

j) Possibilité de consulter les acteurs du marché aux fins de statuer sur un problème de réglementation ou de régulation particulier.

ARTICLE 6.- HARMONISATION DES METHODES DE CALCUL DES COUTS

1. Les Autorités nationales de régulation coopèrent et coordonnent leurs travaux en vue de définir et mettre à jour périodiquement une méthodologie complète et harmonisée pour le calcul des coûts d’interconnexion.

Cette méthodologie définit de manière détaillée:

a) les coûts pertinents à prendre en compte;

b) la structure du modèle de calcul des coûts;

c) les données de base à incorporer dans le modèle;

d) le mode d’évaluation du coût de revient du capital;

e) l’interprétation des résultats du modèle.

CHAPITRE III. – ACCES AUX INFRASTRUCTURES

ARTICLE 7.- INTERCONNEXION DES RESEAUX

1. Les opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion des autres opérateurs de réseaux publics dûment autorisés.

2. La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur d’une part, et des capacités de l’opérateur à la satisfaire d’autre part. Le refus d’interconnexion est motivé et notifié au demandeur et à l’Autorité nationale de régulation.

3. Les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent étre communiquées à d’autres parties notamment à d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

ARTICLE 8.- ACCES AUX POINTS D’INTERCONNEXION

1. Les Etats membres doivent veiller à ce que toute offre technique et tarifaire d’interconnexion des exploitants comporte impérativement la liste des commutateurs de raccordement d’abonnés qui ne sont pas normalement ouverts à l’interconnexion pour des raisons techniques et sécuritaires justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d’abonnés concernés seront ouverts à l’interconnexion.

2. Toutefois, lorsque l’acheminement du trafic prévisible des exploitants en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de ladite liste le justifie, les Etats membres doivent s’assurer que l’exploitant est tenu, sur demande de l’Autorité nationale de régulation, d’établir pour ce commutateur une offre transitoire.

3. Une telle offre transitoire permettra à l’exploitant demandeur de disposer d’une tarification visant à refléter les coûts qu’il aurait supporté, en l’absence de contraintes techniques d’accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d’une part des abonnés raccordés à ce commutateur et, d’autre part des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.

CHAPITRE IV.- CONCURRENCE

ARTICLE 9.- SELECTION DU TRANSPORTEUR

1. Les Etats membres veillent à l’introduction de la sélection du transporteur dans sa forme appel par appel, au minimum, dès le début de la concurrence pour installer une concurrence efficace et permettre au consommateur de choisir librement son opérateur de boucle locale et d’avoir accès aux services d’un opérateur alternatif. Cette obligation d’offre de sélection incombe à tous les opérateurs puissants. L’opérateur puissant doit être invité à procéder aux modifications techniques au niveau de ses autocommutateurs afin de pouvoir offrir dans un premier temps la sélection du transporteur appel par appel, et cette prestation doit figurer dans le catalogue d’interconnexion.

2. Les Etats membres doivent veiller à ce que l’Autorité nationale de régulation soit habilitée à affecter les préfixes aux opérateurs dits transporteurs et qu’elle puisse aussi statuer sur:

a) le type de sélection de transporteur;

b) les opérateurs éligibles pour offrir le transport;

c) les opérateurs ayant l’obligation d’offrir la sélection du transporteur;

d) les types d’appels transportés;

e) les problèmes inhérents à la sélection du transporteur tels que, le problème de facturation et l’offre de l’identification de l’abonné;

f) les problèmes de concurrence déloyale comme le «slamming».

ARTICLE 10.- PARTAGE D’INFRASTRUCTURES

1. Les Etats membres s’assurent que les Autorités nationales de régulation encouragent le partage d’infrastructures passives et actives. Les dites autorités doivent veiller à ce que ce partage se fasse entre les exploitants de réseaux publics de télécommunications dans des conditions d’équité, de non discrimination et d’égalité d’accès. Aussi, en concertation avec les acteurs en place, l’Autorité nationale de régulation doit être encouragée à élaborer une procédure traitant des relations entre les exploitants des réseaux publics quant aux conditions et au partage d’infrastructures, notamment celles relatives aux délais et à l’accès aux informations nécessaires pour sa mise en place.

2. Les autorités nationales de régulation doivent encourager le partage d’infrastructures entre l’opérateur historique et les opérateurs concurrents, notamment les poteaux, conduits et points hauts, sur une base commerciale, particulièrement aux endroits où l’accès à de telles capacités est limité: obstacle naturel ou structurel.

3. Les Autorités nationales de régulation doivent encourager l’accès aux infrastructures alternatives sur la base de négociations commerciales afin de favoriser le développement de la concurrence et de l’asseoir dans un délai rapide. Elles doivent veiller à ce que cet accès se fasse dans des conditions d’équité, de non-discrimination et d’égalité d’accès. La mise à niveau de la réglementation relative aux TIC dans la Communauté doit prévoir des dispositions sur l’accès aux infrastructures alternatives. En ce sens, le statut de toute entreprise offrant l’accès aux infrastructures alternatives devrait être amendé pour inclure cette prestation.

ARTICLE 11.- PORTABILITE DES NUMEROS

1. Les Etats membres doivent veiller à ce que l’Autorité nationale de régulation procède à des études de marché pour évaluer les besoins des consommateurs en matière de portabilité afin d’identifier les catégories de consommateurs susceptibles de demander ce service.

2. En cas de besoin clairement identifié, la réglementation doit être adaptée pour permettre au consommateur de conserver son numéro de téléphone lorsqu’il change d’opérateur. Les Etats membres veillent à ce qu’il y aït concertation entre les acteurs du marché et l’Autorité nationale de régulation, étant donné que la portabilité s’avère relativement difficile à appliquer notamment sur le plan technique et tarifaire, ce qui nécessite une consultation en la matière, de même qu’une révision du plan de numérotation pour son adaptation aux exigences de la portabilité des numéros.

ARTICLE 12.- ITINERANCE NATIONALE

1. Les Etats membres doivent veiller à ce que l’Autorité nationale de régulation s’assure que les opérateurs en place offrent le service d’itinérance nationale aux opérateurs qui en font la demande, à des tarifs raisonnables, dans la mesure où cette offre est techniquement possible. Toutefois, l’itinérance nationale ne doit en aucun cas remplacer les engagements de couverture souscrits dans le cadre d’octroi de licences de services mobiles par les opérateurs entrants.

2. Les Etats membres s’assurent que le contrat d’itinérance nationale est libremente négocié entre deux opérateurs et que les exploitants fournissent aux consommateurs les informations pertinentes relatives aux tarifs d’itinérance nationale.

3. L’Autorité nationale de régulation veille à la sauvegarde de l’équité et à la nondiscrimination en matière d’offre d’itinérance nationale.

4. L’Autorité nationale de régulation doit publier des lignes directrices spécifiques à l’itinérance nationale qui permettent de fixer les conditions tarifaires et techniques ainsi que des considérations relatives aux contrats d’itinérance nationale, en concertation avec les acteurs du marché.

ARTICLE 13.- ITINERANCE INTERNATIONALE

Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation puissent:

a) autoriser autant que possible des systèmes mobiles compatibles de point de vue de l’itinérance et d’en tenir compte lors de l’octroi des licences du mobile dans la région;

b) enquêter sur les prix d’itinérance pratiqué dans la région;

c) procéder à des consultations avec les acteurs concernés en vue d’arriver à des tarifs raisonnables permettant à un maximum d’itinérants dans la región de pouvoir utiliser les réseaux aux meilleurs prix et qualité;

d) identifier les opérateurs pratiquant des tarifs abusifs;

e) demander l’avis du conseil de la concurrence quand il existe, dans chaque Etat membre;

f) permettre aux abonnés des services prépayés de bénéficier du service itinérance et à des tarifs raisonnables;

g) informer clairement et de façon transparente et détaillée les clients des tarifs appliqués pour l’itinérance;

h) tirer des enseignements de la pratique internationale.

ARTICLE 14.- TRAITEMENT DE LA PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE DES APPELS FIXE VERS MOBILE

Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation

examinent:

a) les coûts de terminaison d’appel sur les réseaux mobiles et sur les réseaux fixes;

b) les charges et les structures tarifaires, les prix de détail et d’interconnexion et le partage des revenus entre les opérateurs d’origine et de terminaison dans le cadre d’un appel fixe vers mobile;

c) les possibles réaménagements dans les structures tarifaires des prix de détail et d’interconnexion.

d) la pertinence du marché de l’interconnexion;

e) la pertinence du marché de la terminaison mobile;

f) l’identification des opérateurs puissants dans ces marchés et l’application des mesures qui s’imposent à même de favoriser le développement harmonieux du marché des télécommunications et le processus de libéralisation du fixe en particulier.

ARTICLE 15.- EVOLUTION DU CADRE REGLEMENTAIRE POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L’INTERNET

Les Etats membres doivent veiller à ce que :

a) les opérateurs alternatifs à travers le dégroupage puissent offrir des services de type triple play (Internet Haut Débit, voix et télévision);

b) tous les équipements des opérateurs alternatifs nécessaires à la mise en oeuvre de l’accès à la boucle locale puissent être co-localisés;

c) les Autorités nationales de régulation favoriseront toute offre de qui permettra le développement du marché de vente en gros (wholesale) et donc un développement rapide de l’Internet dans les Etats membres.

d) avant la libéralisation du fixe, les Autorités nationales de régulation, négocient avec les opérateurs historiques l’inclusion des offres standards à savoir: des offres d’accès forfaitaires, des offres d’accès via des numéros non géographiques gratuits pour l’abonné, des offres d’accès via des numéros non géographiques payants pour l’abonné.

CHAPITRE V.- CONVENTION D’INTERCONNEXION

ARTICLE 16.- REGIME JURIDIQUE DE LA CONVENTION D’INTERCONNEXION

1. L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé, appelée communément contrat d’interconnexion, entre les deux parties concemées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques et financières de l’interconnexion. Elle est communiquée à l’Autorité nationale de régulation dès sa signature.

2. Lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence, la non-discrimination entre opérateurs ou l’interopérabilité des services et réseaux, l’Autorité nationale de régulation peut demander aux parties de modifier la convention d’interconnexion.

3. Elle adresse alors aux parties ses demandes de modification dûment motivées. Celles-ci disposent d’un délai de un (1) mois à compter de la demande de modification pour adapter la convention d’interconnexion.

4. L’Autorité nationale de régulation peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, fixer un terme pour la signature de la convention. Passé ce délai, elles doivent intervenir pour faire aboutir les négociations afin que ceci ne constitue pas une barrière à l’entrée d’autres opérateurs.

5. Les opérateurs, qui en font la demande, doivent pouvoir consulter auprès des Autorités nationales de régulation, dans les formes qu’elles arréteront et dans le respect du secret des affaires, les contrats d’interconnexion conclus par les exploitants.

6. Lorsque l’Autorité nationale de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut demander immédiatement à ce que l’interconnexion entre les deux réseaux soit réalisée dans l’attente de la conclusion de la convention.

ARTICLE 17.- CONTENU

Les conventions d’interconnexion précisent notamment:

a) la date d’entrée en vigueur, la durée et les modalités de modification, résiliation et renouvellement de la convention;

b) les modalités d’établissement de l’interconnexion et de planification des évolutions ultérieures, le niveau de qualité de service garanti par chaque réseau, les mesures de coordination en vue du suivi de la qualité de service, de l’identification et de la relève des dérangements;

c) la description des prestations fournies par chacune des parties;

d) les modalités de mesure des trafics et de tarification des prestations, les procédures de facturation et de règlement. En l’absence de catalogue d’interconnexion ou pour les prestations ne figurant pas au catalogue d’interconnexion, les tarifs applicables figurent en annexe dé la convention;

e) les procédures de notification et les coordonnées des représentants habilités de chacune des parties pour chaque domaine de compétence;

f) les règles d’indemnisation en cas de défaillance d’une des parties;

g) les procédures de règlement des litiges avec mention, en cas d’échec des négociations entre les parties, du recours obligatoire à l’Autorité nationale de régulation.

Article 18.- Contrôle par l’Autorité nationale de régulation

1. L’Autorité nationale de régulation s’assure que:

a) la convention respecte les textes législatifs et réglementaires applicables, notamment les dispositions relatives à l’interconnexion et les cahiers des charges des opérateurs;

b) les dispositions de la convention ne contiennent pas de mesures discriminatoires de nature à favoriser ou défavoriser une des parties par rapport à d’autres opérateurs ou fournisseurs de services. A cet effet, il est procédé à une comparaison entre la convention et les autres conventions faisant intervenir une au moins des parties;

2. Si l’Autorité nationale de régulation n’a pas formulé de demande de modification dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la convention d’interconnexion, les demandes de modification ne peuvent porter que sur les adaptations visant à garantir à l’une des parties un traitement non discriminatoire au regard des conventions plus récentes impliquant l’autre partie.

CHAPITRE VI.- OBLIGATIONS DES OPERATEURS POSSEDANT UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHE PERTINENT

ARTICLE 19.- IDENTIFICATION DU MARCHE PERTINENT ET DETENTION D’UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHE PERTINENT

1. Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation déterminent les marchés pertinents. Pour ce faire, elles:

a) collectent les informations sur chaque marché identifié pour mesurer la dominance;

b) consultent les acteurs du marché des télécommunications concernés sur la pertinence des marchés, en vue d’analyser ces marchés;

c) sollicitent l’avis du conseil de la concurrence quand il existe;

d) définissent les critères de mesures de la dominance;

e) procèdent à des consultations des acteurs du marché des télécommunications concernés sur les obligations à imposer aux opérateurs possédant une puissance significative pour chaque marché pertinent.

2. Les Etats membres s’assurent que la Commission de la CEDEAO procède à:

a) la publication de décisions adaptées au cas des Etats concernés;

b) la publication de lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché;

c) la publication d’une recommandation concernant les marchés pertinents de produits et services dans le secteur des télécommunications susceptibles d’être soumis à une régulation ex ante.

3. Chaque Autorité procède à l’analyse des marchés en vue de déterminer leur caractère effectivement concurrentiel ou non et, à en déduire les conséquences en termes d’obligations réglementaires: ainsi, dans le cas où l’analyse conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle supprime les éventuelles obligations qui s’appliquaient jusqu’alors; dans le cas contraire, l’Autorité identifie û le ou les opérateurs puissants qui se trouvant dans une situation équivalente à une position dominante au sens du droit de la concurrence et impose à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées.

ARTICLE 20.- OBLIGATION DE COMPTABILITE ANALYTIQUE

1. Les Autorités nationales de régulation des Etats membres doivent dans les plus brefs délais exiger des opérateurs possédant une puissance significative la mise en place d’une comptabilité analytique pour les besoins de la régulation. La mise en place de cette comptabilité doit commencer dès adoption de cet Acte additionnel et s’achever en 2009 au plus tard, et ce afin de préparer convenablement l’ouverture du marché du fixe. La comptabilité analytique doit présenter des comptes séparés conformément aux meilleures pratiques internationales. Il est aussi recommandé que les comptes relatifs aux activités réglementées et aux activités non réglementées soient séparés.

2. La comptabilité doit être par activité (ABC «Activity based costing»).

3. La comptabilité analytique doit être auditée annuellement par un organismo indépendant sélectionné par l’Autorité nationale de régulation au frais de l’opérateur possédant une puissance significative. Elle doit permettre à l’Autorité nationale de régulation de publier une nomenclature des coûts avant la soumission des offres techniques et tarifaires pour approbation.

4. En attendant la mise en place d’une comptabilité analytique à l’horizon 2009, les tarifs d’interconnexion doivent être calculés selon les recommandations suivantes:

a) Utilisation d’un benchmark regional;

b) Utilisation d’un outil de calcul de coûts existants

c) Pour les Etats membres disposant de comptabilité analytique auditée, un modèle «Top-Down» basé sur les coûts historiques prévisionnels peut être utilisé en un premier temps (sur 3 années par exemple) pour passer à un modèle basé sur les coûts moyens incrémentaux de long terme (CMILT), incitant ainsi l’opérateur puissant à une meilleure efficacité.

d) Pour fixer le taux de rentabilité approprié en fonction du coût du capital, il est recommandé de se baser sur les données du marché.

e) Pour le calcul du coût des capitaux propres, il est recommandé d’utiliser la méthode dite MEDAF (Modèle d’Equilibre Des Actifs Financiers) hybride, tenant compte du risque pays et d’un coefficient correctif R.

ARTICLE 21.- OFFRE TECHNIQUE ET TARIFAIRE D’’INTERCONNEXION

1. Les Autorités nationales de régulation doivent publier une procédure claire et transparente relative à l’approbation de l’offre technique et tarifaire d’interconnexion des opérateurs possédant une puissance significative.

2. Les Autorités nationales de régulation doivent être en mesure de demander à l’opérateur possédant une puissance significative d’ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son offre, lorsque ces compléments ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d’orientation des tarifs d’interconnexion vers les coûts.

3. Les offres doivent être le plus détaillées possibles afin de rendre les négociations du contrat d’interconnexion plus aisée et commode.

4. L’opérateur possédant une puissance significative est tenu de publier annuellement une offre technique et tarifaire d’interconnexion qui inclut son catalogue de prix ainsi que les prestations techniques offertes. L’offre doit contenir au minimum les prestations suivantes:

a) services d’acheminement du trafic commuté (terminaison et initiation des appels),

b) liaisons louées;

c) liaisons d’interconnexion;

d) services complémentaires et modalités d’exécution de ces services;

e) description de l’ensemble des points d’interconnexion et des conditions d’accès à ces points, pour fin de co-localisation physique;

f) description complète des interfaces d’interconnexion proposées et notamment le protocole de signalisation et éventuellement les méthodes de chiffrement utilisés pour ces interfaces;

g) les conditions techniques et tarifaires de la sélection du transporteur et de portabilité.

5. Des obligations de transparence conformes aux meilleures pratiques internationales peuvent être imposées par les Autorités nationales de régulation.

6. Dès l’ouverture des services du réseau fixe à la concurrence, les offres d’interconnexion des opérateurs possédant une puissance significative devront également contenir les prestations suivantes:

a) Prestations de facturation pour compte de tiers;

b) À la demande de l’Autorité nationale de régulation, une offre de co-localisation alternative doit être établie si la co-localisation physique a été prouvée techniquement irréalisable;

c} Au besoin, les conditions techniques et financières de l’accès aux ressources de l’exploitant, en particulier celles relatives au dégroupage de la boucle locale, en vue de l’offre de services de télécommunications.

ARTICLE 22.- PUBLICATION DE L’OFFRE TECHNIQUE ET TARIFAIRE

Les catalogues d’interconnexion approuvés par l’Autorité nationale de régulation sont disponibles sur les sites des opérateurs puissants et accessibles à Travers un lien Web disponible sur le site Web de ladite Autorité nationale de régulation.

ARTICLE 23.- ORIENTATION VERS LES COUTS PERTINENTS

1. Les opérateurs puissants respectent le principe d’orientation vers les coûts pertinents, c’est-à-dire les coûts des composantes du réseau ou des structures de gestion de l’opérateur intervenant effectivement dans la prestation d’interconnexion.

2. Les coûts pertinents comprennent :

a) les coûts de réseau général, c’est à dire relatifs aux éléments de réseaux utilisés à la fois par l’opérateur pour les services à ses propres clients et pour les services d’interconnexion;

b) les coûts spécifiques aux services d’interconnexion, c’est-à-dire directement induits par ces seuils services.

3. Les coûts non pertinents comprennent les coûts spécifiques aux services autres que l’interconnexion.

4. Les coûts pertinents doivent prendre en compte l’efficacité économique à long terme, notamment ils doivent tenir compte des investissements nécessaires pour assurer le renouvellement et l’extension du réseau dans une perspective de maintien de la qualité du service. Ils intègrent le coût de rémunération du capital investi.

ARTICLE 24.- CONTROLE DES TARIFS D’INTERCONNEXION

1. Les opérateurs puissants sont tenus de joindre au projet de catalogue d’interconnexion soumis à l’Autorité nationale de régulation une présentation détaillée justifiant les principaux tarifs proposés. Lorsque la méthode harmonisée de calcul des coûts d’interconnexion aura été adoptée, les opérateurs utiliseront cette méthode pour fournir la justification demandée.

2. L’Autorité nationale de régulation s’assure de la validité des méthodes et des données utilisées. Le cas échéant, elle demande à l’opérateur d’ajuster ses calculs pour rectifier les erreurs identifiées.

3. Si un opérateur ne fournit pas les éléments de justification requis, l’Autorité nationale de régulation peut se substituer à lui pour évaluer les coûts sur la base des informations en sa possession.

4. Les Autorités nationales de régulation veillent à ce que la tarification de l’accès et de l’interconnexion, en ce qui concerne les opérateurs puissants soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif.

ARTICLE 25.- COMMUNICATION DES INFORMATIONS A L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION

1. Les opérateurs puissants sont tenus de communiquer à l’Autorité nationale de régulation, au moins une fois par an, les informations de base requises pour le contrôle du calcul des coûts d’interconnexion. L’Autorité nationale de régulation établit et communique aux opérateurs la liste détaillée de ces informations. Elle la met à jour périodiquement en tenant compte, notamment, des travaux d’harmonisation des méthodes de calcul.

2. Les opérateurs puissants sont tenus de permettre l’accès des personnels ou agents dûment mandatés de l’Autorité nationale de régulation à leurs installations et à teur système d’information en vue de contrôler la validité des informations reçues.

3. L’Autorité nationale de régulation est tenue au respect de la confidentialité des informations non publiques auxquelles elle a accès dans le cadre de l’audit des coûts d’interconnexion.

ARTICLE 26.- DEGROUPAGE DE LA BOUCLE LOCALE

Les Etats membres s’assurent que, dans la réglementation:

a) les nouveaux entrants sont autorisés à accéder à la boucle locale sur la base d’un calendrier prédéfini;

b) le nouvel entrant s’est engagé, de par le cahier des charges, à un déploiement minimal d’infrastructure tandis que les opérateurs puissants s’engagent à fournir, au nouvel entrant, l’accès aux paires de cuivre en même temps que la possibilité de co-localisation dans ses propres locaux pour faciliter le dégroupage;

c) l’offre technique et tarifaire de dégroupage comprenant la liste des services offerts sur demande de l’Autorité nationale de régulation, est approuvée par ce dernier;

d) sont prévues, les obligations de l’Autorité nationale de régulation quant à la veille d’une part, sur l’accès du nouvel entrant aux informations pertinentes pour le dégroupage et d’autre part, sur l’échange électronique d’informations relatives au dégroupage entre les opérateurs puissants et leurs concurrents, de même qu’un calendrier de dégroupage en vue de la libéralisation du fixe et qui privilégie dans un premier temps le dégroupage par accès partagé.

e) sont prévues des recommandations sur la pratique des tests de «ciseaux» afin de comparer les prix de détails et de dégroupage pour éliminer tout comportement anti-concurrentiel de la part des opérateurs puissants.

ARTICLE 27.- CO-LOCALISATION

1. Les Etats membres s’assurent que la prestation de co-localisation est une obligation pour les opérateurs puissants et qu’une offre technique et tarifaire de co-localisation, ne comportant aucune barrière à l’entrée des concurrents, figure dans le catalogue d’interconnexion et dans l’offre de dégroupage pour fin de dégroupage.

2. Les Etats membres veillent à ce que:

a) dans le cas où la co-localisation physique s’avère impossible pour une raison valable comme le manque d’espace par exemple, une offre de co-localisation alternative doit être faite par les opérateurs puissants;

b) l’Autorité nationale de régulation dispose d’une «cartographie» des Centres à Autonomie d’Acheminement ouverts à l’interconnexion et offrant la possibilité aux concurrents de s’y co-localiser : à cet effet, un groupe de travail composé de l’Autorité nationale de régulation, de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs se penche, en toute transparence, sur les problèmes inhérents à la co-localisation et propose différentes solutions afin de remédier, le cas échéant, aux problèmes posés. L’industrie peut être associée aux travaux de ce groupe afin d’apporter son expertise technique;

3. L’Autorité nationale de régulation anticipe sur les problèmes liés à l’accès aux locaux, la fourniture d’énergie sécurisée, la climatisation et de cäble de renvoi;

4. L’Autorité nationale de régulation empêche toute barrière à l’entrée inhérente à la co-localisation et offre des solutions aux conflits y relatifs le plus promptement possible:

5. L’Autorité nationale de régulation établisss une décision sur les conditions minimales qui doivent être respectées dans toute offre de co-localisation et cela après concertation avec les exploitants de réseaux publics de télécommunications, ces conditions pouvant, notamment, se traduire par la spécification au niveau de toute offre de co-localisation des:

a) informations sur les sites de co-localisation;

b) Emplacements précis des sites pertinents de l’opérateur offrant la colocalisation;

c) Publications ou notifications de la liste mise à jour des emplacements;

d) Indications sur la disponibilité d’éventuelles solutions de rechange en cas d’indisponibilité d’espace physique de co-localisation;

e) Informations sur les types de co-localisation disponibles et sur la disponibilité d’installations électriques et de climatisation sur les sites ainsi que sur les règles applicables à la sous-location de l’espace de colocalisation;

f) Indications sur le délai nécessaire pour l’étude de faisabilité de toute commande de co-localisation;

g) Informations sur les caractéristiques de l’équipement: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être co-localisés;

h) Mesures devant être prises par les opérateurs offrant la co-localisation pour garantir la sûreté de leurs locaux et pour l’identification et la résolution de problèmes;

i) Conditions d’accès du personnel des opérateurs concurrents aux locaux;

j) Conditions dans lesquelles les opérateurs concurrents et le régulateur peuvent inspecter les sites sur lesquels une co-localisation physique est impossible, ou ceux pour lesquels la co-localisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.

CHAPITRE VII.- REGLEMENT DES DIFFERENDS.

ARTICLE 28.- OBLIGATIONS DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

1. Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation:

a) publient une procédure de saisine conforme à celle décrite à l’article 29 cidessous et permettant aux acteurs du marché de porter le litige devant l’Autorité nationale de régulation selon une procédure claire et transparente;

b) s’assurent que le comité en charge de la prise de décision est impartial, formé de personnes reconnues pour leurs compétences et nommées intuiti personae;

c) fixent un délai maximal pour trancher les litiges;

d) prévoient l’auto saisine de l’autorité et la possibilité d’injonction à l’encontre d’un opérateur en cas de problèmes graves nécessitant une solution urgente;

e) coopèrent le plus amplement possible et forment un groupe d’échange d’expérience à travers Internet et une banque de données sur les litiges survenus et leurs solutions.

ARTICLE 29.- PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES

1. Les litiges relatifs aux refus d’interconnexion, aux conventions d’interconnexion et aux conditions d’accès sont portés devant l’Autorité nationale de régulation.

2. L’Autorité nationale de régulation se prononce dans un délai de trois (3) mois, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations. Toutefois, ce délai peut être porté à six (6) mois lorsque qu’il est nécessaire de procéder à des investigations et expertises complémentaires. Sa décision qui est motivée, précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion doit être assurée. Les contestations sont portées devant les juridictions compétentes.

3. En cas d’atteinte grave et flagrante aux règles régissant le secteur des télécommunications, l’Autorité nationale de régulation peut, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations, ordonner des mesures provisoires appropriées en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services.

CHAPITRE VIII.- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30.- DELAIS DE TRANSPOSITION

1. Les États membres prennent toutes les dispositions pour adapter leurs droits nationaux sectoriels, au présent Acte additionnel, deux (2) ans au plus après la date d’entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une référence au présent Acte additionnel ou seront accompagnés d’une telle référence lors de la publication officielle.

3. Lorsque sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et sur la mise en place du marché commun, concernent l’interconnexion et l’accès aux ressources des exploitants de réseaux publics de télécommunications,

Elles veillent à ce que les mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à la Commission, un mois avant sa mise en oeuvre.

ARTICLE 31.- MISE EN OEUVRE

1. Lorsque sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et sur la mise en place du marché commun, concernent l’interconnexion et l’accès aux ressources des exploitants de réseaux publics de télécommunications.

Elles veillent à ce que les mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à la Commission, un mois avant sa mise en oeuvre.

2. L’Autorité nationale de régulation prend en compte les observations de la Commission.

3. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si la Commission informe l’Autorité nationale de régulation de l’incompatibilité des mesures prises avec le présent Acte additionnel.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Autorité nationale de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Ces mesures sont communiquées sans délais à la Commission qui émet des observations.

5. Lorsque les États membres prennent les mesures de transposition du présent Acte additionnel, ils veillent à ce que le projet de mesures ainsi que les arguments qui le motivent soient communiqués à la Commission, un mois avant sa mise en oeuvre.

6. Les Etats membres prennent en compte des observations de la Commission. Les mesures prennent effet un mois après la daté de communication, sauf si la Commission les informe de l’incompatibilité des mesures prises avec le présent Acte additionnel.

7. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent Acte additionnel.

ARTICLE 32.- RAPPORT D’INFORMATION

Au plus tard six (6) mois après la date de son entrée en vigueur, les États membres communiquent à la Commission informations nécessaires pour lui permettre d’établir un rapport sur l’application du présent Acte additionnel.

ARTICLE 33.- PUBLICATION

Le présent Acte Additionnel sera publié par la Commission dans le Joumal Officiel de la Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature par le Président de la Conférence. Il sera également publié par chaque Etat membre, dans son Journal Officiel dans le même délai que dessus.

ARTICLE 34.- ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur dès sa publication. En conséquence, les Etats membres signataires et les institutions de la CEDEAO s’engagent à commencer la mise en oeuvre de ses dispositions.

2. Le présent Acte additionnel est annexé au Traité de la CEDEAO dont il fait partie intégrante.

ARTICLE 35.- AUTORITE DEPOSITAIRE

Le présent Acte additionnel sera déposé à la Commission qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et le fera enregister auprès de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes organisations désignées par le Conseil,

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

Son Excellence Thomas Boni YAYI.  Président de la République du BENIN

Son Excéllence Blaise COMPAORE. Président du Conseil des Ministres. Président du FASO

Président de la République du CAP VERT

Son Excellence Laurent GBAGBO. Président de la République de COTE D’IVOIRE

Président de la République de la GAMBIE

Son Excellence John A. KUFUOR. Président de la République du GHANA

S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA. Ministre de la Coopération internationale pour et par ordre du Président de la République de GUINEE

Son Excellence Joao Bernardo VIEIRA. Président de la République de GUINEE BISSAU

Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF. Président de la République du LIBERIA

Son Excellence Toumani TOURE. Président de la République du MALI

Son Excellence Mamadou TANDJA. Président de la Républiqué du NIGER Forces

Son Excellence Olusegun OBASANJO. Président, Commandant en Chef des Armées de la République Fédérale du NIGERIA

Son Excellence Abdoulaye WADE. Président de la République du SENEGAL

S. E. Mohammed DARAMY. Ministre du Plän et du Développement Economique, pour et par ordre du Président de la République de SIERRA LEONE

Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE. Président de la République TOGOLAISE

15Dic/20

Acte additionnel A/SA 3/01/07 de la CEDEAO du 19 janvier 2007

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

Trente et unième session ordinaire de Ia Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement

Ouagadougou, 19 janvier 2007

ACTE ADDITIONNEL AISA 3/01/07 RELATIF AU REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX OPERATEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

VU les articles 7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO tels qu’amendés et portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions;

VU l‘article 33 dudit Traité qui prescrit que les Etats membres s’engagent, dans le domaine des Télécommunications, à développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de Télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les Etats membres et de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser les ressources financières au niveau national et international par la participation du secteur privé dans la prestation des services de Télécommunications;

VU la Décision A/DEC. 14/01/05 relative à l‘adoption d’une politique régionale des Télécommunications et du développement du Roaming GSM régional dans les pays membres de Ia CEDEAO;

VU la Décision A/DEC. 11/12/94 relative à la création d’un comité technique consultatif de la CEDEAO sur la réglementation en matière de télécommunications;

CONSIDERANT que la Communauté s’est résolument engagée dans le processus de libéralisation des services et infrastructures de Télécommunications a l’horizon 2007;

NOTANT que cette libéralisation est créatrice de marchés porteurs qui nécessitent leur accès a de nouveaux opérateurs des TIC par l’octroi de licences ou autorisations d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux ou des fréquences;

DESIREUSES d’adopter une réglementation harmonisée des procédures d’octroi desdites licences ou autorisations dans les Etats membres fondée sur les règles de la libre concurrence en conformité avec la législation internationale en matière des TIC;

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres chargés des télécommunications qui s’est tenue à Abuja le 11 mai 2006;

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième session du Conseil des Ministres qui s’est tenue à Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE PREMIER.- DEFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1ER.- DEFINITIONS

1. Pour l’application du présent Acte additionnel, les définitions figurant dans l’Acte additionnel AISA 1I01I07 sont applicables.

2. Les définitions suivantes sont également applicables:

Abonné: une personne qui reçoit et paie un service de communication pendant une certaine période en vertu d’un accord conformément aux modalités établies par le fournisseur de services avec l’approbation de l’Autorité nationale de régulation;

Autorisation: Acte administratif (licence, contrat de Concession, ou autorisation générale) qui confère à une entreprise un ensemble de droits et d’obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications.

Autorisation générale: une autorisation qui est accordée par une Autorité nationale de régulation à toute entreprise répondant aux conditions aplicables aux service et/ou les réseaux de télécommunications proposés et oblige l’entreprise concernée d’obtenir une décision explicite de l’Autorité nationale de régulation avant d’exercer les droits découlant de cet acte et de communiquer à l’Autorité nationale de régulation les informations nécessaires sur le réseau ou service proposé pour s’assurer du respect des conditions attachées à l’autorisation conforme à la régulation existante.

Licence individuelle: une autorisation qui est accordée par une Autorité nationale de régulation et qui confère’des droits spécifiques à une entreprise ou qui soumet ses activités à des obligations spécifiques et qui oblige l’entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l’Autorité nationale de régulation avant d’exercer les droits découlant de cet acte et de communiquer à l’Autorité nationale de régulation les informations nécessaires sur le réseau ou service proposé pour s’assurer du respect des conditions attaches à la licence individuelle.

Déclaration: Acte de notification fait par un opérateur de réseaux ou par un fournisseur de services de télécommunications auprès de l’Autorité nationale de régulation et qui n’oblige pas l’entreprise concernée à obtenir une decisión explicrte de l’Autorité nationale de régulation avant de commencer ses activités.

Droits exclusifs: Droits accordés par un Etat membre à une seule entreprise, au moyen d’un texte législatif, réglementaire ou administratif qui lui réserve le droit de fournir un service de télécommunications ou d’entreprendre une activité de télécommunication sur un territoire donné.

Droits spéciaux: Droits accordés par un Etat membre, au moyen d’un texte législatif, réglementaire ou administratif, qui confère à une ou plusieurs entreprises un avantage ou la faculté de fournir un service ou d’exercer une activité de télécommunication sur la base de critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Réseau indépendant: un réseau de télécommunication réservé à un usage privé ou partagé. Il ne peut en principe être connecté à un réseau ouvert au public.

Un réseau indépendant est:

– à usage privé, lorsqu’il est réservé à l’usage interne de la personne physique ou morale qui l’établit;

– à usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe.

Réseau interne: un réseau indépendant entièrement établi sur une propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris l’espace hertzien, ni une propriété tierce.

Réseau de télécommunications ouvert au public: l’ensemble des réseaux de télécommunications établis et/ou exploités pour la fourniture de services publics de télécommunications.

Revente: action de revendre des services ou du trafic de télécommunication publique (revente à l’utilisateur final de minutes achetées par un fournisseur à des tarifs de gros à un autre fournisseur de services).

ARTICLE 2.- OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent Acte additionnel s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation de la réglementation applicable au secteur des TIC dans la Communauté. Il vise à harmoniser les régimes juridiques applicables à l’activité des opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de télécommunications et à préciser les procédures d’octroi des licences, autorisations et déclarations et les conditions applicables à ces différents régimes.

2. La transposition du présent Acte additionnel en droit interne n’affecte pas les réglementations spécifiques adoptées par les Etats membres notamment sur le fondement des exigences essentielles et autres impératifs d’ordre public.

CHAPITRE 2.- PRINCIPES DE BASE

ARTICLE 3.- OUVERTURE A LA CONCURRENCE

1. Les Etats membres doivent promouvoir, dans tous les pays de la Communauté, une concurrence libre avec une ouverture du marché à de nouveaux opérateurs, au plus tard au 31 décembre 2006.

2. Afin de permettre à tous les pays de suivre les tendances régionales, les périodes de transition prévues pour certains Etats membres sont limitées au 31 décembre 2007.

ARTICLE 4.- TYPE DE CONCURRENCE

1. Les Etats membres veillent à promouvoir une concurrence basée sur les infrastructures.

2. Les Etats membres, au début de l’ouverture des marchés, veillent, de par la structure d’octroi de licence, à ce que la concurrence basée sur les services ne se fasse pas au détriment du déploiement d’infrastructure par le nouvel entrant.

ARTICLE 5.- NEUTRALITE TECHNOLOGIQUE ET DES SERVICES

1. Les Etats membres veillent à promouvoir la neutralité des technologies et des services afin de pouvoir s’adapter à Ia convergence et aux nouvelles technologies.

2. Les Etats membres doivent éviter d’imposer des limites au service offert sur un réseau sauf en cas de sauvegarde de l’ordre public et des bonnes mœurs.

3. Pour tenir compte d’éventuelles avancées technologiques, le régime d’octroi de licence doit inclure des dispositions visant à faciliter Ia révision des conditions d’obtention d’une licence lorsque des progrès technologiques ont des répercussions sur l’exploitation en cours.

CHAPITRE 3.- PRINCIPES REGISSANT L’ENTREE SUR LE MARCHE DES TIC

ARTICLE 6.- PRINCIPES GENERAUX

1. Les États Membres doivent définir et appliquer des mécanismes d’octroi de licence et d‘autorisation générale qui facilitent l’entrée sur le marché et qui permettent de lever progressivement les obstacles à la concurrence et à l’émergence de nouveaux services.

2. La convergence entre les différents réseaux et services de télécommunications et les technologies utilisées nécessite la mise en place d’un système d’autorisation couvrant tous les services comparables quelle que soit la technologie utilisée.

3. Les Etats membres veillent a ce que les services et/ou réseaux de télécommunications puissent être fournis soit sans autorisation, soit sur la base d’une autorisation générale complétée, le cas échéant, de droits et d’obligations nécessitant une évaluation individuelle des candidatures et donnant lieu à une ou à plusieurs licences individuelles.

4. Toute condition imposée à l’exploitation de réseaux ou à la fourniture de services de télécommunications doit être non discriminatoire, proportionnée, transparente et justifiée par rapport au réseau ou au service concerné.

ARTICLE 7.- CONDITIONS D’ENTREE SUR LE MARCHE

1. Les Etats membres veillent à ce que leur cadre juridique contienne trois niveaux d’intervention réglementaire pour permettre l’entrée sur le marché des TIC:

a) octroi d’une licence individuelle

b) autorisation générale

c) l’entrée libre, pouvant dans certains cas être soumise à déclaration, notification ou enregistrement auprès de l’autorité nationale de régulation

2. Les différents réseaux et services de télécommunications seront classifiés selon la structure adoptée :

a) Une licence individuelle est exigée dans les cas suivants:

– pour .l’exploitation ou la fourniture de réseaux publics de télécommunication ou pour la fourniture de service vocal public

– utilisation de ressources rares (fréquences radioélectriques et numéros). L’octroi de licence/d’autorisation pour l’utilisation des fréquences et des numéros est traitée dans les Actes additionnels correspondants.

– Lorsqu’un Etat membre, pour des raisons de politique publique, détermine que le service doit être fourni suivant des conditions particulières (par exemple, dans le cas des mesures concernant l’ordre public, la sécurité et la santé publique.)

b) Une autorisation générale est exigée dans le cas suivant:

– l’exploitation ou la fourniture de réseaux indépendants

c) L’entrée est libre sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, dans les cas suivants:

– Les réseaux internes

– Les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par les Autorités nationales de régulation.

Toutefois, une déclaration est exigée dans les cas des activités bénéficiant du régime d’entrée libre:

– La fourniture de services à valeur ajoutée

– La fourniture du service Internet

– Les revendeurs.

ARTICLE 8.- DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ET CONDITIONS PROVISOIRES

1. En vue de promouvoir le développement du secteur des TIC dans Ia région et d’offrir plus de choix aux consommateurs, les Etats Membres de la CEDEAO pourront décider que certaines activités, services ou réseaux seront dispensés de l’obligation de licence et soumis au régime d’autorisation, déclaration ou même à l’entrée libre. Une telle clause permet de garantir une certaine flexibilité aux États Membres pour favoriser l’établissement de réseaux et la fourniture de services dans la région.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque la fourniture d’un service de télécommunications n’est pas encore couvert par une licence ou autorisation générale et lorsque ce service et/ou ce réseau ne peut être fourni sans licence ou autorisation, les États membres, au plus tard six semaines après avoir reçu une demande, soit adoptent des conditions provisoires permettant à l’entreprise de commencer à fournir le service, soit rejettent la demande et communiquent à l’entreprise concernée les raisons de leur décision. Les États membres adopten ensuite, dans les meilleurs délais, des conditions définitives pour l’octroi de licence du service ou réseau ou acceptent que le service ou réseau concerné soit fourni sans autorisation, ou alors donnent les raisons qu’ils ont de refuser d’agir de la sorte.

3. Les États membres arrêtent une procédure appropriée de recours à un organisme indépendant de l’Autorité nationale de régulation contre le refus d’adopter des conditions provisoires ou définitives, ou le rejet de demandes ou le refus d’accepter que le service soit fourni sans autorisation.

ARTICLE 9.- LIMITATION DES BARRIERES A L’ENTREE DANS LE MARCHE

1. Les États membres veillent à ne pas imposer d’obstacles non conformes à la réglementation concernant le nombre d’opérateurs ou de fournisseurs de services sur le marché des TIC.

2. Les Etats Membres doivent éviter d’accorder des licences comportant une clause d’exclusivité ou de droits spéciaux, sauf si cela est justifié par Ia législation ou la politique nationale, par la pénurie de ressources ou pour d’autres raisons pertinentes.

ARTICLE 10.- ACCESSIBILITE AU PUBLIC DES CRITERES D’ENTREE DANS LE MARCHE

1. Lorsqu’une licence ou une autorisation générale est obligatoire, les États membres veillent à ce que les informations fassent l’objet de mesures de publications appropriées afin que ces informations soient facilement accesibles aux parties intéressées. Les journaux officiels des Etats membres et le bulletin officiel de la Communauté, le cas échéant, font références à la publication de ces informations.

2. Les États Membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées et rendues accessibles au public :

a) tous les critères d’octroi de licence. d’autorisation générale et de déclaration;

b) les délais au terme desquels une décision intervient habituellement pour faire suite à une demande de licence ou d‘autorisation générale;

0) les termes et conditions régissant les activités sous le régime de licences individuelles, autorisations générales, déclaration ou entrée libre.

ARTICLE 11.- CONSULTATION PUBLIQUE

Pour assurer l’équité et la transparence dans le processus d’octroi de licence ou d’autorisation, les Etats membres doivent mener des consultations avec l‘industrie, le public et d’autres parties intéressées.

ARTICLE 12.- MOTIVATION DU REFUS

Les États Membres veillent à la mise en place de procédures afin que toutes les raisons du refus d’une licence ou d’une autorisation générale soient connues du candidat à sa demande.

CHAPITRE IV.- PROCÉDURES D’OCTROI DES LICENCES INDIVIDUELLES

ARTICLE 13.- PROCEDURES D’OCTROI DE LICENCES INDIVIDUELLES

1. Lorsqu‘un Etat membre à l’intention d’octroyer des licences individuelles:

a) il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu’il n’existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié.

b) il fixe des délais raisonnables; il doit notamment informer le demandeur de sa décision, aussitôt que possible, mais au plus tard six semaines après la réception de la demande. Dans les dispositions qu’ils adoptent pour mettre en oeuvre le présent Acte additionnel, les États membres peuvent porter ce délai à quatre mois au plus dans des cas objectivement justifiés, expressément définis dans lesdites dispositions. Dans le cas, notamment, de procédures d’appel d’offres comparatives, les États membres peuvent proroger ce délai de quatre mois supplémentaires au plus. Ces délais doivent être fixés sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.

2. Les informations que l’on est en droit d’exiger pour prouver qu’une demande de licence individuelle remplit les conditions imposées conformément aux dispositions pertinentes du présent Acte additionnel sont:

a) information légale, y compris une description du candidat, le statut légal de la compagnie, la preuve de l’enregistrement de l’entreprise par la juridiction commerciale compétente (par exemple, l’enregistrement commercial, les articles d’incorporation et d’ordonnances), une liste et une description des licences existantes dans lesquelles le candidat a au moins 10% de participation, ainsi que la confirmation juridique de Ia conformité des licences d’opérateurs existants. Les particuliers sont tenus de prouver qu’ils sont enregistrés à titre individuel. Cependant, si l’on a affaire à des partenariats commerciaux, ils peuvent être tenus de démontrer, en présentant une déclaration assortie d’un certificat délivré par l’instance compétente, que leur existence est juridiquement établie et que le contrat de partenariat s’applique à l’établissement de réseaux ou la fourniture de service de télécommunications.

b) Information financière, y compris les états financiers vérifiés, les rapports de gestion, une description détaillée du soutien financier.

c) Information économique, y compris un modèle de contrat/déclaration de service en conformité avec Ie contrat de service modèle esquisse et publié par l’Autorité nationale de régulation, de même que les rapports de gestion et une description de soutien financier. Ils devront aussi la preuve de l’expertise du candidat dans le domaine des télécommunications en matière d’exploitation et de gestion. Les candidats devront fournir des informations détaillées notamment sur les prévisions du marché, ils devront également démontrer leur expérience, leur capacité technique et de gestion pour réaliser le projet proposé et présenter la documentation appropriée. Les candidats devront aussi démontrer que le personnel principal qui est proposé pour le projet est en nombre suffisant et qu’il a l’expérience et le savoir-faire requis pour mener à bien ce projet et ils présenteront la documentation adéquate le concernant.

d) information technique, y compris les projets de couverture et les indicateurs, la planification et le développement du système y compris le raccordement, les problèmes d’adressage et de numérotation et la qualité de service proposée.

3. Sans préjudice de l’article 14 du présent Acte additionnel, toute entreprise fournissant les informations que l’on est en droit d’exiger de sa part pour prouver qu’elle remplit les conditions fixées et publiées par les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes du présent Acte additionnel est en droit d’obtenir une licence individuelle. Toutefois, si une entreprise sollicitant une licence individuelle ne fournit pas ces informations, l’Autorité nationale de régulation peut refuser d’octroyer la licence individuelle.

4. Les requérants dont l’autorisation ou la licence a été suspendue ou révoquée même en dehors du pays concerné ne sont pas autorisés à soumettre une demande de licence.

5. Les États membres qui refusent d’octroyer une licence individuelle ou qui la retirent, la modifient ou la suspendent, communiquent à l’entreprise concernée et à la Commission de la CEDEAO les raisons de leur décision. Les États membres prévoient une procédure de recours appropriée contre ce refus, ce retrait, cette modification ou cette suspension de la licence, devant une institution indépendante de l’Autorité nationale de régulation.

6. Les licences sont délivrées en personne au demandeur. Elles ne peuvent être cédées à des tiers, s’il y a lieu, qu’avec le consentement préalable de I’Autorité nationale de régulation. Cependant, une licence obtenue par ie jeu de la concurrence ou au terme d’un appel d’offres ne peut être cessible, sauf si le demandeur a prévenu de son intention de créer une société, dont il serait le seul propriétaire, pour mener les activités faisant l’objet de la licence.

ARTICLE 14.- LIMITATION DU NOMBRE DE LICENCES INDIVIDUELLES

1. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications, quelle qu’elle soit, et pour l’établissement et/ou l’exploitation des infrastructures de télécommunications, que dans la mesure nécessaire pour garantir l’utilisation efficace du spectre des radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre l‘attribution de numéros en nombre suffisant.

2. Lorsqu‘un État membre a l’intention de limiter le nombre de licences individuelles octroyées conformément au paragraphe 1:

a) il tient dûment compte de la nécessité de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la concurrence,

b) il donne aux parties intéressées Ia possibilité d’exprimer leur point de vue sur une éventuelle limitation ;

c) il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la motive,

d) il réexamine à intervalles raisonnables la limitation imposée,

e) il lance un appel à candidatures pour l’octroi de licences.

3. Les États membres octroient les licences individuelles sur la base de critères de sélection objectifs, non discriminatoires, transparents, proportionnés et détaillés. Lors de toute sélection, ils tiennent dûment compte de Ia nécessité de faciliter le développement de la concurrence et de maximiser les avantages pour les utilisateurs.

4. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à ces critères fassent, à l’avance, l‘objet de mesures de publication appropriées afin qu’elles soient facilement accessibles. Le journal officiel de l‘État membre concerné fait référence à la publication de ces informations.

5. Lorsqu’un État membre constate, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande formulée par une entreprise, au moment de l’entrée en vigueur du présent Acte additionnel ou ultérieurement, que le nombre de licences individuelles peut être augmenté, il prend les mesures nécessaires et lance un appel à candidatures pour l’octroi de licences supplémentaires.

ARTICLE 15.- APPEL A LA CONCURRENCE POUR L’OCTROI DE LICENCE INDIVIDUELLE

1. Pour chaque appel à la concurrence ayant pour objet de proposer l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau ou service de télécommunications déterminé sous le régime de licence individuelle, l’administration fixe dans un cahier des charges:

a) les conditions d’établissement du réseau

b) les conditions de la fourniture du service

c) la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation

d) les fréquences radioélectriques et les blocs de numéros attribués ainsi que les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public;

e) les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs;

f) les conditions d’exploitation du service notamment les conditions de fourniture du service universel et le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers;

g) les modalités de paiement, de la redevance visée à l‘article 16 ci-dessous;

h) les modalités de paiement de la contrepartie financière visée à l’article 16.

i) la durée de validité de la licence et ses conditions de renouvellement

2. L’appel à la concurrence détermine les conditions d’accès et d’interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et, éventuellement, les conditions de location des éléments de ces réseaux qui sont nécessaires à l’établissement du nouveau réseau ou à la fourniture du service objet de l’appel d’offres. Dans ce cas, l’obtention de la licence emporte de plein droit l‘accès à l’interconnexion ou la location nécessaire.

3. Est déclaré adjudicataire, le candidat dont l’offre est jugée la meilleure par rapport à l’ensemble des prescriptions des cahiers des charges,

4. L’adjudication fait l’objet d’un rapport public.

ARTICLE 16.- TAXES ET REDEVANCES APPLICABLES AUX LICENCES INDIVIDUELLES

1. Sans préjudice du coût de l’autorisation et des contributions financières notamment celles relatives à la fourniture du service universel conformément à l’Acte additionnel (Service Universel).…, les Etats membres veillent à ce que les taxes et redevances imposées aux opérateurs et fournisseurs de services au titre des procédures d’octroi de licence et d‘autorisation aient pour seul objet de couvrir les frais administratifs afférents à l’autorisation, à la gestion, au contrôle et à la mise en œuvre des ressources rares et aux frais de régulation du secteur des télécommunications. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d‘une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs Autorités nationales de régulation à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovants et de la concurrence.

CHAPITRE V.- PROCÉDURES APPLICABLES AUX AUTORISATIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 17.- PROCEDURES APPLICABLES AU REGIME DE L’AUTORISATION GENERALE

1. Sans préjudice des dispositions du Chapitre IV, les Etats membres n’empêchent pas une entreprise qui fournit les informations nécessaires et donne la preuve requise qu’elle remplit les conditions imposées répondant aux conditions applicables attachées à une autorisation générale conformément aux dispositions du Chapitre VI de fournir le service et/ou les réseaux de télécommunications prévus.

2. Les opérateurs candidats à l’obtention d’une autorisation sont tenus d’informer l’Autorité nationale de régulation avant de fournir le service prévu, par nécessité de se conformer à toutes les conditions d’exploitation. Dans ce cas, il peut leur être demandé de patienter pendant un délai raisonnable et déterminé avant de commencer à fournir les services auxquels s’applique l’autorisation.

3. Les requérants dont l’autorisation ou la licence a été suspendue ou révoquée même en dehors des services concernés ne sont pas autorisés à soumettre une demande d’autorisation.

4. Les informations demandées pour le régime de l‘autorisation générale sont les suivantes:

a) informations légales et financières y compris une description du candidat, la forme légale de la compagnie, la preuve d’enregistrement de l’entreprise par la juridiction commerciale compétente (par exemple, l’enregistrement commercial, les articles d’incorporation et d’ordonnances), un modèle de contrat/déclaration de service en conformité avec le contrat de service modèle esquisse et publié par l’Autorité nationale de régulation, de même que les rapports de gestion et une description de soutien financier. Les particuliers sont tenus de prouver qu’ils sont enregistrés à titre individuel. Cependant, si l’on a affaire à des partenariats commerciaux, ils peuvent être tenus de démontrer, en présentant une déclaration assortie d’un certificat délivré par l’instance compétente, que leur existence est juridiquement établie et que le contrat de partenariat s’applique à la fourniture de service de télécommunications.

b) informations techniques ou les entités sont tenues d’informer les autorités compétentes des États Membres des services qu‘elles ont l‘intention de mettre en œuvre et de fournir toutes informations prouvant leur capacité à remplir les conditions et modalités applicables à l’activité pour laquelle l’autorisation est octroyée, à savoir:

– une description détaillée du service proposé;

– le projet technique indiquant quels équipements seront utilisés y compris une preuve d’approbation d’équipement propre à être utilisé pour fournir le service;

– une indication de l’entité et une description des dépendances proposées sur l’infrastructure des réseaux d‘autres Opérateurs pour le service proposé.

5. Les Autorités nationales de régulation se réservent le droit de demander un complément d’information.

ARTICLE 18.- TAXES APPLICABLES AUX PROCEDURES D’AUTORISATIONS GENERALES

1. Sans préjudice des contributions financières notamment celles relatives à la fourniture du service universel conformément à I’Acte additionnel relative au service universel, les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais afférents à la délivrance de l’autorisation générale.

2. Ces taxes doivent être suffisamment détaillées et publiées de manière appropriée pour qu’elles soient facilement accessibles.

CHAPITRE VI.- PROCEDURES APPLICABLES AU REGIME DES DECLARATIONS

ARTICLE 19.- PRINCIPES GENERAUX

1. La revente des services de télécommunications, l’exploitation commerciale des services à valeur ajoutée et les fournisseurs de service Internet peuvent être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l’Autorité nationale de régulation concernée, une déclaration d’intention d’ouverture du service.

2. L’Autorité nationale de régulation accuse réception de la déclaration pour s‘assurer que le service déclaré est conforme à la réglementation y afférente en vigueur.

3. Sans préjudice des sanctions pénales, s’il apparaît, à la suite de la fourniture du service objet de la déclaration, que ce dernier porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes moeurs, les autorités compétentes peuvent sans délai interdire la provision de ses services.

ARTICLE 20.- INFORMATIONS REQUISES

1. Chaque déclaration d’intention d’ouverture du service doit contenir les informations suivantes:

– les modalités d’ouverture du service;

– la couverture géographique ;

– les conditions d’accès ;

– la nature des prestations objet du service;

– les tarifs qui seront appliqués aux usagers.

2. Pour les revendeurs non basés sur les équipements, les États Membres peuvent aussi exiger une description de services (les minutes), de même qu’une description des manières de la revente (les canaux de distribution) et le secteur géographique où les services seront revendus afin d’assurer la défense du consommateur.

3. Pour les revendeurs de carte de téléphone prépayée, les États Membres peuvent exiger qu’ils mettent en dépôt une certaine somme — la garantie pour minimiser la provision frauduleuse de paiement en avance des cartes par les fournisseurs de carte.

4. Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, exception faite des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de l’Autorité nationale de régulation concernée un mois avant la date envisagée de sa mise en oeuvre.

5. En cas de cession, Ie revendeur ou fournisseur du service à valeur ajoutée est tenu d’informer l’Autorité nationale de régulation concernée de ce changement au plus tard 30 jours à compter de la date de cession et de déposer auprès de l’Autorité nationale de régulation une déclaration d’ouverture telle que spécifiée au premier alinéa ci-dessus.

CHAPITRE VII.- CONDITIONS ATTACHEES AUX LICENCES ET AUTORISATIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 21.- PRINCIPES

1. Toute condition attachée à une licence ou une autorisation doit être compatible avec les règles de concurrence du traité de la CEDEAO.

2. Tous les détenteurs d’une licence ou autorisation de télécommunications jouissent d’un ensemble de droits fondamentaux qui sont applicables à tous les opérateurs détenteurs d’une licence ou autorisation, qu’ils exploitent des services ou des réseaux. Toutefois, Ia capacité du détenteur d’une licence ou autorisation à faire usage de ces droits peut dépendre de son aptitude à remplir certains critères matériels ou techniques.

3. Les conditions attachées aux licences individuelles ou autorisations générales accordées aux opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications sont prévues à l’annexe du présent Acte additionnel.

4. Toute condition attachée à une licence individuelle ou autorisation générale doit être conforme au principe de proportionnalité et compatible avec les règles de concurrence du Traité. Les Etats Membre doivent faire en sorte que les objectifs de service universel énoncés dans les conditions de licence ne découragent pas la concurrence.

ARTICLE 22.- TYPES DE CONDITIONS

1. Certaines conditions prévues dans les licences ne sont applicables que si le détenteur de licence s’avère être en position de puissance sur un marché suite à une décision de l‘autorité nationale de régulation au sens de l’Acte additionnel sur l’interconnexion de la CEDEAO. Dans les cas où l’Autorité nationale de régulation s’apprête à faire une telle constatation, la procédure de consultation réglementaire doit être respectée.

2. Dans les cas où l’opérateur demande à avoir accès à des ressources limitées telles que le spectre des fréquences, la numérotation ou les droits de passage, l‘Autorité nationale de régulation se réserve le droit d’établir des conditions supplémentaires, y compris — mais non exclusivement — l’obligation de participer à certaines procédures de candidature ou de sélection concurrentielle. En outre, les conditions relatives aux ressources limitées doivent s’appliquer lorsqu‘un opérateur obtient l’accès à ces ressources. L’Autorité nationale de régulation doit, s’il y a lieu, procéder à une consultation distincte concernant la répartition de ressources limitées.

3. Les conditions relatives à la réglementation des activités d‘un opérateur puissant ne s’appliquent pas en principe aux nouveaux entrants. Elles ne s’appliquent qu’au cas où l’on constaterait, au terme d’une évaluation du marché effectuée par l’Autorité nationale de régulation, qu’un détenteur de licence possède une puissance significative sur un marché pertinent au sens de l’Acte additionnel Interconnexion.

4. Pour certains opérateurs détenteurs de licences ou d’autorisations, seulés comptent les conditions relatives à la qualité aux niveaux de service et aux relations avec la clientèle. Cependant, certaines conditions en matière de service universel, particulièrement en ce qui concerne les appels d’urgence, la consultation d’annuaire et la publiphonie, peuvent s’appliquer. Les Autorités nationales de régulation doivent conserver la possibilité de designer un ou des opérateurs, autres que l’opérateur historique, pour assurer ultérieurement l’obligation de service universel;

5. Tout détenteur de licence ou autorisation doit prendre toutes les mesures appropriées pour que les besoins des personnes handicapées soient pris en compte.

ARTICLE 23.- PUBLICATION DES CONDITIONS

Les Etats membres veillent à la publication annuelle’de ces conditions afin que ces informations soient facilement accessibles pour les intéressés.

ARTICLE 24.- MODIFICATION DES CONDITIONS

1- Les conditions relatives à la licence individuelle ou à l’autorisation sont considérées comme fixes au moment de la délivrance officielle de la licence.

2. Les Etats membres peuvent modifier les conditions attachées à une licence individuelle ou autorisation générale dans des cas objectivement justifiés. S’il devient nécessaire de modifier les conditions attachées à une licence individuelle ou autorisation générale. l’Etat Membre doit prévenir le détenteur de la licence ou de l’autorisation, dans des délais raisonnables, des éventuelles modifications, avant qu‘elles ne soient mises en œuvre.

3. A cet égard, les Etats notifient leur intention à la Commission de la CEDEAO.

ARTICLE 25.- REVISION, RESILIATION ET DENONCIATION DE LICENCES OU AUTORISATIONS GENERALES

1. Lorsqu’un détenteur de licence ou d’autorisation ne satisfait pas à une condition de la licence ou de l’autorisation, l’Autorité nationale de régulation peut, selon des clauses de résiliation, retirer, modifier ou suspendre la licence ou l’autorisation ou imposer, des mesures spécifiques visant à faire respecter les modalités de la licence ou de l’autorisation.

2. L’Autorité nationale de régulation doit parallèlement offrir à l’entité une occasion raisonnable de donner son point de vue sur l’application de ces modalités et, sauf en cas de violations répétées de sa part, cette dernière a la possibilité, dans un certain délai, de remédier à la violation. Si tel est le cas, l’Autorité nationale de régulation doit, dans un délai déterminé, annuler ou modifier sa décision et la justifier. S’il n’est pas remédié à la violation, l‘autorité nationale de régulation doit, dans un délai déterminé, après sa première intervention, confirmer sa décision et la justifier. La décision est communiquée à l’entité dans le délai d’une semaine.

ARTICLE 26.- EXECUTION

1. Les conditions des licences et des autorisations doivent être exécutoires et sans ambiguïté en ce qui concerne les droits et les obligations du détenteur.

2. L’autorité nationale de régulation doit utiliser, si nécessaire, des méthodes raisonnables et appropriées pour faire appliquer les modalités et conditions relatives aux activités du détenteur.

3. Chaque licence et autorisation doit prévoir des dispositions qui facilitent l’application des procédures exécutoires et l’accès, en cas de nécessité, aux documents du détenteur de licence ou autorisation, sous réserve du respect de la vie privée et de la confidentialité.

4. La licence ou autorisation doit obliger l’autorité nationale de régulation à signaler au détenteur les violations alléguées ou présumées dont elle est informée et à lui donner le temps de mener des investigations et de prendre des mesures visant à remédier à la situation, s’il y a lieu.

5. Le détenteur de licence ou autorisation doit avoir la possibilité de faire connaître son opinion avant que les nouvelles modalités de l’accord de licence ne prennent effet.

ARTICLE 27.- SANCTIONS

1. En cas de non respect des conditions des sanctions peuvent être prévues, notamment celles-ci :

– amendes ;

– restriction de la portée et/ou de la durée de la licence ;

– suspension ;

– retrait

2. Lorsqu’une des sanctions ci-dessus énumérées est prononcée, elle doit faire l’objet d’une large diffusion au sein des pays de le CEDEAO.

ARTICLE 28.- REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Tous les différends doivent être traités conformément aux législations nationales.

2. Toutefois, les parties peuvent faire recours auprès de l’lnstance judiciaire de la CEDEAO ou auprès de toute autre instance juridique compétente.

CHAPITRE VIII.- DEPLOIEMENT DE RESEAUX ET FOURNITURE DE SERVICES DANS L’ENSEMBLE DE LA CEDEAO

ARTICLE 29.- HARMONISATION DES PROCEDURES

Les Etats membres doivent s’efforcer d’élaborer et d’adopter une structure commune de classification des réseaux et des services de télécommunications ainsi que des procédures communes d’octroi de licences.

ARTICLE 30.- FOURNITURE DE SERVICES ENTRE LES ETATS MEMBRES

Les Etats membres favorisent, de par la formulation et l’application de leurs régimes d’autorisation, la fourniture de services de télécommunications entre Etats membres ou dans plusieurs Etats membres de la Région. Dans ce sens et, pour faciliter l’établissement de réseaux régionaux ou entre plusieurs pays de la région, les Etats Membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation coordonnent, lorsque cela est possible, leurs procédures afin qu’une entreprise désireuse de fournir un service de télécommunications ou d’établir et/ou d’exploiter un réseau de télécommunications n’ait à remplir qu’une demande de fourniture de service qui pourra ensuite être soumise dans plus d’un Etat membre.

CHAPITRE IX.- DISPOSITIONS FINALES.

ARTICLE 31.- LICENCES, AUTORISATIONS ET DECLARATIONS EXISTANTES

1. Au plus tard à la date de sa mise en œuvre, les Etats membres adaptent aux dispositions du présent Acte additionnel, les licences, autorisations et déclarations préexistantes.

2. Lorsque l’application du paragraphe 1 du présent article conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations d’une entreprise soumise au régime de licence, de l’autorisation ou de la déclaration, l’Etat membre peut proroger la validité de ces droits et obligations de neuf (9) mois au maximum à compter de la date de mise en œuvre.

3. Un Etat membre peut demander la prorogation temporaire d’une condition dont est assortie une autorisation ou une déclaration en vigueur, avant la date d’entrée en vigueur du présent Acte additionnel, lorsqu’il peut prouver que la suppression de cette condition crée des difficultés excessives pour les entreprises bénéficiaires, et lorsqu’il n’est pas possible pour ces entreprises de négocier de nouveaux accords dans des conditions commerciales raisonnables avant la date de mise en oeuvre.

4. Les demandes de prorogation des Etats membres sont portées devant la Commission qui les examine en fonction de la situation particulière de chaque Etat membre et des entreprises concernées.

5. Sur le fondement de cette analyse, la Commission se prononce et peut faire droit à la demande ou Ia refuser. En cas d’acceptation, il arréte la portée et la durée de Ia prorogation à accorder. Sa décision est communiquée à l’Etat membre concerné dans les six (6) mois qui suivent Ia réception de la demande de prorogation.

ARTICLE 32.- DELAIS DE TRANSPOSITION

1. Les États membres prennent toutes les dispositions pour adapter leurs droits nationaux sectoriels, au présent Acte additionnel, deux (2) ans au plus après la date d’entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une référence à la présente Décision ou seront accompagnés d’une telle référence lors de la publication officielle.

3. Lorsque sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et sur la mise en place du marché commun, elles veillent à ce que les mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à Ia Commission, un mois avant sa mise en oeuvre.

ARTICLE 33.- MISE EN ŒUVRE

1. Lorsque sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échangesentre Etats membres et sur la mise en place du marché unique, portent sur les modalités d’attribution de licence et/ou d’autorisation en vue de l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture de services de télécommunications ouverts au public.

Les Etats membres doivent veiller à ce que ces mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à la Commission, un mois avant leurs mises en œuvre.

2. L’Autorité nationale de régulation prend en compte les observations de la Commission.

3. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si Ia Commission informe l’Autorité nationale de régulation de l’incompatibilité des mesures prises avec Ie présent Acte additionnel.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Autorité nationale de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intéréts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Ces mesures sont communiquées sans délais à la Commission qui émet des observations.

5. Lorsque les États membres prennent les mesures de transposition du présent Acte additionnel, ils veillent à ce que le projet de mesures ainsi que les arguments qui le motivent soient communiqués à la Commission, un mois Avant sa mise en œuvre.

6. Les Etats membres prennent en compte des observations de la Commission. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si la Commission les informe de l’incompatibilité des mesures prises avec Ie présent Acte additionnel.

7. Les Etats membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent Acte additionnel.

ARTICLE 34.- RAPPORT D’INFORMATION

Au plus tard six (6) mois après Ia date de son entrée en vigueur, les Etats membres communiquent à la Commission, les informations nécessaires pour lui permettre d‘établir un rapport sur l’application du présent Acte additionnel.

ARTICLE 35.- PUBLICATION

Le présent Acte Additionnel sera publié par la Commission dans le Journal Officiel de Ia Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature par Ie Président de la Conférence. Il sera également publié par chaque Etat membre, dans son Journal Officiel dans le même délai que dessus.

ARTICLE 36.- ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur dès sa publication. En conséquence, les Etats membres signataires et les institutions de la CEDEAO s’engagent à commencer la mise en oeuvre de ses dispositions dés son entrée en vigueur.

2. Le présent Acte additionnel est annexé au Traité de la CEDEAO dont il fait partie intégrante.

ARTICLE 37.- AUTORITE DEPOSITOIRE

Le présent Acte additionnel sera déposé à la Commission qui en transmettre des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et le fera enregistrer auprès de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes organisations désignées parle Conseil.

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

Son Excelence Thomas Boni YAYI. Président de la République du BENIN

Son Excellence Blaise COMPAORE. Président duConseil des Ministres. Président du FASO

Président de la République du CAP VERT

Son Excellence Laurent GBAGBO. Président de la République de COTE D´IVOIRE

Président de la Républiquje de la GAMBIE

Son Excellence John A. KUFUOR. Président de la République du GHANA

S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA. Ministre de la Coopération internacionale, pour et par ordre du Président de la République de GUINEE

Son Excellence Joao Bernardo VIEIRA. Président de la République de GUINEE BISSAU

Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF. Président de la République du LIBERIA

Son Excellence Toumani TOURE. Président de la République du MALI

Son Excellence Mamadou TANDJA. Président de la République du NIGER

Son Excellence Olusegun OBASANJO. Président, Commandant en Chef des Forces Armées de la République Fédérale du NIGERIA

Son Excellence Absoulaye WADE. Président de la République du SENEGAL

S. E. Mohammed DARAMY. Ministre du Plan et du Développement Economique, pour et par ordre du Président de la République de SIERRA LEONE

Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE. Président de la République TOGOLAISE

ANNEXE

La présente annexe contient la liste des conditions pouvant être attachées aux licences individuelles et aux autorisations générales:

Conditions qui peuvent être attachées à toutes les autorisations, dans les cas justifiés et dans le respect du príncipe de proportionnalité:

1. Conditions visant à assurer le respect des exigences essentielles pertinentes.

2. Conditions liées à Ia fourniture des informations raisonnablement exigées en vue de la vérification du respect des conditions applicables et à des fins statistiques.

3. Accessibilité des numéros du plan national de numérotation aux utilisateurs finals, y compris des conditions conformément à l’Acte additionnel relatif au service universel et numérotation.

4. Taxes administratives conformément aux articles 16 et 18 du présent Acte additionnel.

5. Conditions relatives à la protection des utilisateurs et des abonnés, notamment en ce qui concerne:

a. l’approbation préalable par l’Autorité nationale de régulation du contrat type conclu avec les abonnés,

b. la mise à disposition d’une facturation détaillée et précise,

c. la mise à disposition d’une procédure de règlement des litiges,

d. la publication des conditions d‘accès aux services, y compris les tarifs, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions;

6. Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des TIC.

7. Régles et conditions relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des TIC.

8. Restrictions concernant la transmission de contenus illégaux et restrictions concernant Ia transmission de contenus préjudiciables relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle.

9. Conditions visant à prévenir un comportement anticoncurrentiel sur les marchés des télécommunications, et notamment mesures permettant d‘assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n’entraînent pas de distorsions de la concurrence.

10. Contribution financière à Ia fourniture du service universel conformément au droit communautaire.

11. Communication des informations contenues dans les bases de données concernant les clients nécessaires pour la fourniture de services d’annuaire universels.

12. Fourniture de services d‘urgence.

13. Prestations spéciales pour les personnes handicapées.

14. Conditions touchant aux obligations d’accès applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de TIC et l’interconnexion des réseaux et à l’interopérabilité des services, conformément à l’Acte additionnel relatif à l’interconnexion et aux obligations découlant du droit communautaire.

15. Facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes.

16. Conditions d‘utilisation en cas de catastrophe majeure afin d’assurer la communication entre les services d’urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public.

17. Mesures visant à limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques générés par les réseaux de télécommunications, conformément au droit communautaire.

18. Obligations d’accès applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de TIC, conformément à l’Acte additionnel interconnexion.

Conditions spécifiques gui peuvent être attachées aux licences individuelles, dans les cas iustifiés et dans le respect du principe de proportionnalité:

1. Conditions particulières liées à l’attribution de droits en matière de numérotation, incluant:

– Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service.

– Utilisation efficace et performante des numéros, conformément à l’Acte additionnel relatif à la numérotation.

– Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à l’Acte additionnel relatif à l’interconnexion.

– Obligation de fournir aux abonnés figurant dans les annuaires publics des informations aux fins de l’Acte additionnel relatif au service universel.

– Transfert des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire et conditions applicables au transfert.

– Redevances pour les droits d’utilisation.

– Obligations au titre des accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation de numéros.

2. Conditions particulières liées à l’utilisation et à la gestion efficaces des radiofréquences, incluant:

– Désignation du service ou du type de réseau ou de technologie pour lesquels les droits d’utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, l’utilisation exclusive d‘une fréquence pour la transmission de contenus ou de services audiovisuels déterminés.

– Emploi efficace et performant des fréquences, y compris, le cas échéant, les exigences concernant la couverture.Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l’autorisation générale.

Transfert des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire de ces droits et conditions applicables au transfert.

– Redevances pour les droits d’utilisation.

– Engagements pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l‘entreprise ayant obtenu le droit d‘utilisation.

– Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des fréquences.

3. Exigences particulières en matière d’environnement, d’urbanisme et d’aménagement du territoire. notamment les conditions liées à l’octroi d’un accès au domaine public ou privé et les conditions liées à la co-implantation et au partage des installations.

4. Durée maximale, qui ne doit pas être déraisonnablement courte, notamment afin de garantir l’utilisation efficace des radiofréquences ou des numéros ou d’octroyer un accès au domaine public ou privé, et ce sans préjudice d’autres dispositions relatives au retrait ou à la suspension de licences.

5. Respect d‘obligations de service universel, conformément à l’Acte additionnel relatif au service universel et l’Acte relatif à l‘interconnexion.

6. Conditions applicables aux opérateurs puissants sur le marché, tels que notifiés par les États membres aux termes de l’Acte additionnel relatif à l’interconnexion, destinées à garantir l’interconnexion ou le contrôle de la puissance sur le marché.

7. Exigences liées à la qualité, à la disponibilité et à la permanence du service ou du réseau, touchant notamment aux capacités financières et techniques du candidat et à ses compétences en matière de gestion et conditions fixant une durée d’exploitation minimale et comprenant, le cas échéant, et conformément au droit communautaire, l’obligation de fournir des services de télécommunications accessibles au public et des réseaux publics de télécommunications.

Cette liste de conditions est sans préjudice:

– de toute autre condition juridique qui n’est pas particulière au secteur des télécommunications et

– des mesures prises par les États membres de la CEDEAO conformément aux exigences touchant à l’intérêt public reconnues par le traité et la législation et réglementation nationale, et qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes criminelles, et l’ordre public.

13Dic/20

Acte additionnel A/SA 1/01/07 du 19 janvier 2007 de la CEDEAO

Acte additionnel A/SA 1/01/07 du 19 janvier 2007 de la CEDEAO relatif a I’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des Technologies de I’Information et de la Communication (TIC). Trente et unième session ordinaire de la Conférence des Chefs d´Etat et de Gouvernement. Communaute Economique des Etats de l´Afrique de L´ouest.

Ouagadougou, 19 janvier 2007

ACTE ADDITIONNEL A/SA 1/01/07 RELATIF A L’HARMONISATION DES POLITIQUES ET DU CADRE REGLEMENTAIRE DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

VU les articles7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO tels qu’amendéset portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions;

VU l’article 33 dudit Traité qui prescrit que les Etats membres s’engagent, dans le domaine des Télécommunications, à développer, modemiser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de Télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les Etats membres et de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser les ressources financières au niveau national et international par la participation du secteur privé dans la prestation des services de Télécommunications;

VU la Décision A/DEC.14/01/05 relative à l’adoption d’une politique régionale des Télécommunications et du développement du Roaming GSM régional dans les pays membres de la CEDEAO;

VU la Décision A/DEC.11/12/24 relative à la création d’un comité technique consultatif de la CEDEAO sur la réglementation en matière de télécommunications;

CONSIDERANT que la Communauté s’est résolument engagée dans le processus de libéralisation des services et infrastructures de Télécommunications à l’horizon 2007;

CONSIDERANT que cette libéralisation est créatrice de marchés porteurs qui nécessitent un cadre favorableet attractif à l’investissement;

DESIREUSES d’adopter un cadre harmonisé des politiques des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans la sous région ouest africaine;

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres chargés des télécommunications qui s’est tenue à Abuja, le 11 mai 2006:

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième session du Conseil des Ministres qui s’est tenue à Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE PREMIER.- DEFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.- DEFINITIONS

1 Pour l’application du présent Acte additionnel, on entend par Assignation (d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique): Autorisation donnée par une administration pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

Attribution d’une bande de fréquences: Inscription dans le Tableau d’attribution des bandes de fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s’applique également à la bande de fréquences considérée.

ARTAO: Assemblée des Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest.

Autorité(s) nationale(s) de régulation: Organisme(s) chargé(s) par un Etat membre d’une quelconque des missions de régulation prévues par le présent Acte additionnel;

Autorisation: Acte administratif (licence, contrat de Concession, ou autorisation générale) qui confère à une entreprise un ensemble de droits et d’obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications.

Conférence: Telle que définie par l’article 7 du Traité de la CEDEAO.

Conseil: Conseil des Ministres créé par l’article 10 du Traité de la CEDEAO.

Consommateur: Toute personne physique qui utilise ou demande un service de télécommunications accessible au public à des fins autres que professionnelles.

Actes additionnels: Actes additionnels relatifs à l’nterconnexion, au régimen juridique applicable aux opérateurs et fournisseurs de services, à la numérotation, à la gestion du spectre, au service universel.

Equipement de télécommunication: équipement y compris matériel et logiciel employé pour fournir desservices de télécommunication;

Equipement terminal: tout équipement destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un point de terminaison d’un réseau de télécommunications en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder à des servicesde radiodiffusion ou de télévision destinés au public,diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication, sauf dans les cas où ils permettent d’accéder égalementà des services de télécommunications.

État membre: Un membre de la Communauté tel quedéfini a l’article 2 paragraphe 2 du Traité de la CEDEAO.

Exigences essentielles: les exigences nécessaires pour garantir dansl’intérêt général:

  • la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunication:
  • la protection des réseaux et notamment des échangesd’informations de commande et de gestion qui y sont associées;
  • l’nteropérabilité des services et des réseaux etla protection des données;
  • la protection del’environnementetles contraintes d’urbanisme et d’aménagementdu territoire
  • le cas échéant, la bonne et efficace utilisation du spectre radioélectrique:

Fournisseur de services: Toute personnephysique ou morale fournissant au public un service de télécommunications.

Fournitured’un réseau de télécommunications: la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau

Industriedel’information et des communications: toute entité

a) qui exécute uneaffaire commerciale; ou

b) est engagée dans une activité commerciale liée aux technologies de l’informationet des communications.

Information: signes, signaux, écrits, images, sons ou toute autre forme de message de quelque nature quece soit qui constituent le contenu transmis par des procédés de communications y compris des télécommunications;

Installation: tout équipement, appareil, câble, système radioélectrique ou optique, tout élément d’infrastructure, ou dispositif technique pouvant servir aux technologies de l’informationet de la communication ou toute autre opération qui y est directement liée.

Interopérabilité des réseaux et des équipements terminaux: l’aptitude des équipements à fonctionner, d’une part, avec le réseau, etd’autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d’accéderà un même service:

Message: communication quelconque sousforme de parole, son, donnée, texte, image visuelle, signal ou code, ou toute autre forme ou combinaison de formes;

Ministre ou Ministère: ministre ou ministère en charge des technologies de l’information et de la communication au sein du Gouvernementde l’État Membre de la CEDEAO;

Opérateur: Toute personne morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications;

Personne morale: groupement de personnes disposant d’une personnalité juridiqueet doté de la capacité d’expression collective.

Radiocommunication: toute émission, transmission ou réception d’ondes radioélectriques à desfins spécifiques de télécommunication.

Radiodiffusion: toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues par le public.

Réseau de télécommunications: toute installation, tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement des signaux de télécommunications, ainsi que l’échangedes informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.

Commission: Commission de la CEDEAO

Service de télécommunications: le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux de télécommunications, y compris les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistantà fournir des contenus l’aide de réseaux et de services de télécommunications ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus

Services d’information et de communication: services impliquantl’utilisation des moyens des technologies de l’information et de la communication, y compris les servicesde télécommunications.

Technologies de l’information et des communications ou TIC: technologies employées pour recueilir, stocker, utiliser et envoyer desinformations et incluent celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de communications y compris de télécommunications.

Télécommunications: Toute transmission, émission ou réception designes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, de toutes natures par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

Traité: Traité révisé de la CEDEAO endatedu 24 juillet 1993.

UEMOA: Union Economique et Monétairede l’Afriquedel’Ouest.

Utilisateur: Toute personne physique ou morale qui utilise où demande un service de télécommunications ouvert au public.

Utilisateur final: un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de télécommunication publics ou de services de télécommunications accessibles au public.

2. Les notions contenues dans le présent Acte additionnel, qui ne seraient pas définies au paragraphe 1 sont équivalentesà celles utilisées dans le Traité.

ARTICLE 2.- OBJECTIFS, CHAMP D’APPLICATION ET REVISION PERIODIQUE

1. Le présent Acte additionnelvise à créer un cadre harmonisé pour la politique et la réglementation des Technologiesde l’Informationet de la Communication (TIC). Il fixe les tâches incombant aux Etats membres et à leurs Autorités nationales de régulation respectives en dégageantles principes directeurs dela politique des TIC etleslignes deconduite en matière de réglementation et derégulation. Il est complété par cinq Actes additionnels particuliers portant sur des aspects spécifiques du secteur des TIC avec un accent particulier sur le secteur des Télécommunications. Il établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble des Etats membresde la CEDEAO.

2. Les dispositions du présent Acte additionnel ne concernent pas la réglementation en matière de politique et de contenu audiovisuels.

3. Les dispositions du présentActe additionnel et des Actes additionnels particuliers sont réexaminées périodiquement, notamment en vue de déterminerla nécessité de les modifier pour tenir compte de l’évolution des TIC etou dela situation des marchés.

CHAPITRE II.- PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 3.- ELABORATION ET CHAMP D’APPLICATIONDE LA POLITIQUE DES TIC

1. Les Etats membres veillent à ce que, lors de l’élaborationet de la définition de la politique nationale des TIC, tous les éléments au plan social, économique, juridique et politique soient pris en compte de façon à établir une politique appropriée et des objectifs réalistes.

2. En ce sens, les Etats membres doivent éviter d’inclure trop de points et/ou de secteurs dans le périmètre de cette politique, toute politique nationale des TIC devant d’abord se concentrer sur le secteur.

ARTICLE 4.- NECESSITE D’UNE POLITIQUE CLAIRE

Les Etats membres veillent à mettre en place une politique des TIC claire en identifiant les objectifs qui se transformeront en politique puis en règles de droit à caractère législatif ou réglementaire que l’autorité nationale de régulation appliquera

ARTICLE5.- OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DES TIC

Les Etats membres s’assurent que la politique nationale des TIC poursuit les objectifs suivants :

a) Création d’un environnement favorable à unediffusion et un développement durables des TIC ;

b) Edification d’un secteur respectivement national et régional des TIC quisoit efficace, stable et concurrentiel ;

c) Accroissement des services existants et de l’offre de nouveaux services et nouvelles installations;

d) Fourniture de services abordables, largement diffusés et de première qualité;

e) Fourniture de l’accès aux TIC en appliquant le principe de la neutralité technologique sur l’ensemble desterritoires des Etats membres et à toute leur population;

f) Elaboration et mise en place de politiques et de programmes d’accès universel appropriés, à l’exemple de quelques unes de ces mesures importantes qui peuvent aider au développement des infrastructures nationales de l’information (NII) et à la réalisation des objectifs d’accès universel il s’agit notamment de la fourniture d’unecapacité de large bande, de la disponibilité de services à des coûts abordables, de l’établissement de normes internationales defiabilité et de redondance, de l’assurance d’une capacité adéquate de fournir un service sur demande, de l’accessibilité des services par la grande majorité des consommateurs, defaciliter la livraison d’une large gamme de services à valeur ajoutée, de faciliter les possibilités d’accès à l’information;

g) Attraction de l’investissementdans le secteur;

h) Encouragement aux innovations, au développement et à l’utilisation de nouvelles technologies;

i) Garantie d’uneutilisation optimale des ressources limitées du pays, comme le spectre radioélectriqueet la numérotation;

k) Promotion du partage de l’information, de la transparence et de la responsabilité, de même que la réduction de la bureaucratie au sein des organisations, entre ces dernières et dans les relations avec le grand public;

k) Niveau minimum spécifié de ressources de technologies del’information pour les établissements d’enseignement etles services publics ;

l) Développement de l’expertise nationale et régionale dans le développement, la mise en placeet la gestion des TIC:

m) Promotion et accroissement de l’utilisation des TIC en procurant aux individus et aux organisations un niveau minimal de connaissances en la matière ainsi qu’une bonneformation dans ce domaine;

n) Aide à la maîtrise de la technologie del’information, de son développement et de son impact multidisciplinaire;

o) promotion du développement de contenu local.

ARTICLE6.- PRINCIPES DE GOUVERNANCE DU SECTEUR DES TIC

En vue d’adopter une politique acceptable et durable des TIC pour l’ensemble de la Communauté, les Etats membres veillent à ce que les autorités chargéesde la définition et de l’élaboration d’une telle politique prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer une bonnegouvernance du secteur par

a) La sensibilisation consistant à:

–  Accroître la participation etl’implication des parties prenantes dans l’élaboration des stratégies desTIC;

– introduire le plus tôt possible l’Internet dans les programmes scolaires,

b) L’assurance d’une participation importante des parties prenantes consistantà :

– Promouvoir les TIC dans des groupes de travail, des séminaires, des événements médiatiques et des projets pilotes, afin de démontrer les avantages pratiques des TIC;

– Cultiverle parrainage des TIC,

c) La participation politique/parrainages au niveau local et national consistantà:

– Assurer une communication entreles parties intéresséestel quel’organisme de réglementation, les ministères, les opérateurs, le secteur privé, les ONG, les bénéficiaires ;

– Assurerla participation etle soutien desresponsablespolitiqueslocaux;

– Veiller à ce que la politique des TIC soit adaptée aux réalités du marché, notamment à travers une analyse préalable de la situation et une participation des acteurs locaux dansle processus,

d) La coordination avec d’autres politiques/priorités en se focalisant sur les objectifs de la politique sans cependant négliger la synergie entre secteurs,

e) Les politiques et projets pertinents et útiles consistant à:

– Rechercher l’innovation.

– Définir les cibles comme l’Internet dans les municipalités, le «large bande» dans les zones rurales, etc.

f) Les procédures transparentesde prisesde décision qui consistentà:

– Adopter des procédures deprise dedécision et d’élaboration de règlements en matière de politique et réglementation des TIC qui soient transparentes.

– Procéder à une consultation publique, afin de s’assurer d’un processus de prise de décision et d’élaboration de règlements transparent

g) l´inscription des projets dans la durée consistant à:

– Assurer une formation suffisante;

– Tenir compte des réalités dans les technologies introduites grâce à des initiatives TIC:

– Avoir un calendrier approprié,

h) Le cadre régional eti nternational grâce à la politique de coordination avec des initiatives régionales et internationale.

CHAPITRE III.- CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR DES TIC

ARTICLE 7.- COOPERATION AU NIVEAU DU CADRE INSTITUTIONNEL

Les Etats membres s’assurent qu’une attention suffisante est portée au cadre institutionnel régissant les politiques des TIC en veillant à ce qu’une coopération entre les différentes structures en charge du secteur soit mise en place pour une gestion efficiente des activités de ce secteur.

ARTICLE 8.- REPARTITION DES TACHES

Les Etats membres veillent à ce que les responsabilités et le mandat de chacun des acteurs du cadre institutionnel soient clairement définis de manière à éviter tout équivoque dans la répartition des tâches. En ce sens, la division de ces tâches doit être reflétée dans toute réglementation nationale s’appliquant au secteur des TIC, en vue de permettre de déterminer les relations entre les différentesentités et la crédibilité de chaque acteur dans l’accomplissement de sa mission

ARTICLE 9.- FONCTION DE LA POLITIQUE DES TIC

Les Etats membres veillent à ce que la politique nationale des TIC remplisse les fonctions suivantes assumées par le Ministère de tutelle:

a) Mettre au point et revoir les politiques de TIC conformes aux objectifs du présent Acte additionnel;

b) Assumer la responsabilité des questions de télécommunications internationales touchant le pays:

c) Proposer une politique liée à la fourniture d’un service universel et la soumettre au gouvernement pour approbation:

d) Assurer le suivi de la mise en oeuvre de cette politique afin d’élargir le champ de couverture desservicesTIC, à la fois horizontalement et verticalement, de manière à répondre aux exigences de développement économique et social du pays; dresser desplans visant à encourager l’investissement, sur une base concurrentielle, dans les secteurs TIC.

ARTICLE 10.- PRINCIPES DIRECTEURS DE LA REGLEMENTATION

1. Les Etats membres s’assurent que la réglementation des TIC fixe la façon dont la politique nationale des TIC doit être appliquée notamment:

a) en définissant aussi bien les principes réglementaires de base comme le droit d’accès, que les processus comme l’octroi deslicences:

b) en fournissant une réglementation et un mandat de base pour les institutions intervenant dans la gestion du secteur tels que les organes de consultation et de réglementation ;

c) en précisant les régimes constituant l’environnement opérationnel de l’organisme de réglementation et qui permettent d’une part, de définir ses fonctions et son degré d’indépendance et, d’autre part, d’élaborer les principes légaux régissant la mise en oeuvrede la politique et de ses objectifs tels que les structures tarifaires et les programmes d’accès universel.

2. Les Etats membres veillent à ce que les missions de réglementation du secteur soient exercées par les Autorités nationales de régulation defaçon indépendante, proportionnée, impartiale, transparente et en vue de la réalisation des objectifs suivants

a) L’adoption du principe de la neutralité technologique de la réglementation, ce qui signifie une interdiction de privilégier de manière injustifiée un type particulier de technologie.

b) L’instauration progressive d’un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux et services de télécommunications:

– dans le respect des intérêts des Utilisateurs en termes de choix, de prix, de qualité et derentabilité;

– en veillant à ce que la concurrence ne soit ni fausséeni entravée dans le secteur des télécommunications, sous réservedes régimes transitoires en cours;

– en encourageant le sinvestissements rationnels dans l’infrastructure;

– en garantissant l’attribution et l’assignation eficaces des ressources rares.

c) Le développementdu marchéintérieur:

– en veillant à la transition des Etats membres vers la suppression des obstacles;

– en facilitant la mise en place et le développement de réseaux transnationaux et l’interopérabilité des services à l’intérieur dela CEDEAO;

– en veillant à ce qu’il n’y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications, sous réserve des régimes transitoires en vigueur;

– en veillant au développement de la société de l’information au sein de la CEDEAO, en accompagnant le développement des infrastructures de télécommunications par le soutien des services de contenu, y compris audiovisuels.

d) Le soutien desintérêts de la population et la lutte contrela pauvreté au sein de la CEDEAO:

– en accompagnantla mise en oeuvre de l’accès universel aux services de télécommunications conformément aux dispositions de l’Acte additionnel relatif à l’accès universel/service universel ;

– en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;

– en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de télécommunications; en répondant aux besoins des groupes sociaux particuliers, tels que les personnes aux plus faibles revenus, les habitants des zones rurales isolées et les personnes handicapées

CHAPITRE IV.- AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

ARTICLE 11.- STATUT, INDEPENDANCE ET TRANSPARENCE DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

1. Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

2. Les Etats membres garantissent l’indépendance des Autorités nationales de régulation vis-à-vis du pouvoir politiqueet de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de servicesde télécommunications et de toute autre organisation intervenantdans le secteur, enfaisant en sorte que ces autorités soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes.

3. Les Etats membres, qui conserventla propriété ou le contrôle d’entreprises qui assurent la fourniture de réseaux etou de servicesde télécommunications dans le secteur, veillent à la séparation totale et effective de la fonction de régulation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction des entreprises, d’autre part.

4. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires afin de garantir:

a) un mandat clair et précis des Autorités nationales derégulation ainsi que de leurs organes décisionnels;

b) des procédures internesclaires et transparentes des Autorités nationales de régulation, incluant:

* des procédures de décision des organes décisionnels des Autorités nationales de régulation,

* la collégialité des décisions de leurs organes délibérants:

* l’incompatibilité des fonctions de membres de leurs organes décisionnels avec toute autre activité exercée dansle secteur et toute charge gouvernementale;

* l’interdiction du personnel d’exercer toute autre fonction rémunérée et de détenir tout intérêt direct ou indirect dans les entreprises du secteur;

* le recrutement des membres des organes décisionnels selon une procédure transparente d’appel à candidature sur la base de compétences et de qualifications professionnelles avérées;

* la mise en place d’un système de rémunération fixe pour les membres des organes décisionnels;

* le caractère renouvelable une seule fois du mandat des membres;

* la non révocabilité des membres sauf en cas de faute lourde dûment justifiée ;

c) la mise en place des mécanismes de transparence et la publication des procédures de consultation des acteurs du secteur donnant aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations sur les projets de mesures dans un délai raisonnable, ainsi que la création d’un guichet d’information unique permettant l’accès à toutes les consultations en cours et la publication des résultats des consultations publiques sauf dans des cas spécifiquement définis de confidentialité d’informations;

d) la mise en place de dispositions garantissant l’exécution des activités de contrôle par un personnel dûment assermenté;

e) la publication d’un rapport annuel d’activités.

f) la publication des décisions des organes de régulation dans le journal officiel de l’Etat considéré, ou dansle bulletin de l’autorité nationale de régulation, ou tout autre moyen approprié.

ARTICLE 12.- RESSOURCES DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

1. Les Etats membres s’engagent à mettre en oeuvre les dispositions nécessaires afin de conférer aux Autorités nationales de régulation les moyens financiers et humains leur permettant d’assurer leurs missions, de manière, impartiale, autonomeet transparente.

2. Les Etats membres s’engagent à donnerpréférence à l’autofnancement des Autorités nationales derégulation et de prévoir l’affectation de tout ou partie des taxes, redevances et autres contreparties financières versées par les opérateurs pour l’exercice de leurs activités dans le secteur. En tout état de cause, le système de financement des Autorités nationales de régulation ne doit pas réintroduire les influences et intérêts des organisations que la séparation des fonctions de réglementation et d’exploitation avait l’intention d’exclure

ARTICLE 13.- DOMAINES D’ACTIVITES DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

1. Les Etats membres notifient à la Commission de la Communauté, l’existence des Autorités nationales de régulation chargées de missions en application du présent Acte additionnel, les mesures d’application y afférant, ainsi que leurs responsabilités respectives, en veillant, le cas échéant, à ce que ces missions ne se chevauchent pas.

2. Les Etats membres publientl es missions à accomplir par lesautorités nationales de régulation d’une manière aisément accessible.

3. Les Etats membres s’assurent que les missions suivantes sont effectuées par les Autorités nationales de régulation de chaque Etat membre

a) l’élaboration, à la demande del’autorité gouvernementa le compétente ou à l’initiative de l’autorité nationale de régulation, de propositions visant:

– à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s’exercent les activités des TIC, comme, des projets de lois, de décrets et d’arrêtés ministériels relatifs au régime desactivités des différents opérateurs intervenant dans le secteur des TIC et,

– à une concurrence effective, tenant le plus grand compte de la neutralité technologique de la réglementation:

b)  l’instruction des demandes de licences, la préparation et la mise en oeuvre des procédures d’attribution de licences par appel d’offres, ainsi que la préparation et la mise à jour, en liaison avec les autres départements ministériels concernés des textes des cahiers des charges fixant les droits et obligations des exploitants des réseaux publics de télécommunications;

c) la réception des dossiers préalables pour les activités de télécommunications relevant du régime des autorisations. Les Autorités nationales de régulation délivrent les autorisations et préparent les documents correspondants y compris la définition des modalités et conditions d’attribution des autorisations;

d) la délivrance des certificats d’enregistrementet contrôle de l’ensemble des activités des opérateurset fournisseurs de services soumises au régime de la déclaration;

e) la délivrance des agréments etdes spécifications obligatoires pour les équipements terminaux et contrôle de conformité;

f) le suivi du respect de la réglementation en vigueur et des termes des licences, autorisations et déclarations accordées dans le secteur des TIC. À cet effet, les Autorités nationales de régulation reçoiventet analysent toutes les informations et documentations requises des exploitants de réseaux et servicesde télécommunications dans le cadre de leur licence et de leur cahier des charges et, le cas échéant, demandent toutes les précisions et informations complémentaires nécessaires;

g) le contrôle économique et technique de l’industrie des technologies de l’information et des communications conformément aux pratiques normales et aux protocoles reconnus intemationalement et en tenant compte de la convergence des technologies dans le domaine des TIC;

h) l’encouragement et le maintien d’une concurrence effective ainsi qu’un marché juste et efficace entre les entités engagées dans l’industrie des technologies de l’information et des communications dans leurs pays respectifs en tenant dûment compte del’intérêt public et, en veillant à ce que la concurrence nesoit pas fausséeni entravée dans le secteur desTIC;

i) l’établissement, pour les opérateurs, des normes de performance par rapport à la fourniture de services de TIC et le contrôle de la conformité à ces normes;

j) le suivietle rapport au Ministre de tutelle des informations pertinentes sur le secteur tel que sur la performance des opérateurs publics, la qualité des services aux consommateurs et la satisfaction des consommateurs, mesurées par rapport aux normes de pratique internationales existantes;

k) le traitementde toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’établissement d’un système approprié pour la réception des plaintes des consommateurs, et les enquêtes y afférentes, concernantles services de TIC et, le cas échéant, soumet les dites plaintes aux Agences appropriées;

l) l’exécution par les opérateurs publics de leurs obligationstelles qu’exigées par une promulgation quelconque en vue d’assurer la fourniture de services adéquats de haute qualité et rentables qui répondentaux divers besoins des consommateurs;

m) l’élaboration et, si nécessaire, la révision des exigences comptables et des principes de tarification que doivent utiliser les opérateurs et fournisseurs de services;

n) la réglementation de la protection et de la sécurité des données;

o) la sécurité et la qualité de chaque service de technologie d’information et de communications et, à cette fin, la détermination des normes techniques pour les dits services et la connexion de l’équipement de l’abonné aux réseaux de communications;

p) la gestion et l’assignation des radiofréquences et la surveillance des conditions d’utilisation ;

q) l’attribution des ressources en numérotation et la gestion du plan de numérotation;

r) l’examen et le contrôle de la mise en oeuvre des conditions relatives à l’interconnexion et à l’accès aux réseaux, conformément aux dispositions de l’Acte additionnel relatif à l’accès età l’interconnexion des réseaux et services du secteur des TIC;

s) la mise en oeuvre de la politique de développement du service universel, conformément aux dispositions de l’Acte additionnel relatif à l’accès universel/service universel et aux obligations de performance du réseau;

t) la mise en oeuvre de la politique tarifaire applicable aux services de télécommunications;

u) l’autorisation ou la réglementation de l’enregistrement, del’administration et de la gestion des noms de domaine pour leur paysrespectif et la fourniture d’un mécanisme structuré pour leur gestión;

v) le suivi du développement des nouvelles technologies et la prescription de mesures pour stimuleret faciliter l’investissement dans le secteur desTIC;

w). l’encouragementà la connectivité régionale des TIC et au commerce des services.

4. Dans les cas où la délivrance de la licence ou des autorisations relèverait d’une entité distincte des Autorités nationales de régulation, les Etats membres prennentles dispositions légales et réglementaires nécessaires afin de confier aux Autorités nationales de régulation l’instruction des demandes, et de soumettre l’attribution de l’autorisation à l’avis motivé préalable des Autorités nationales de régulation

ARTICLE 14.- FOURNITURE D’INFORMATIONS

Les Etats membres veillent à ce que les organisations assurantla fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de télécommunications transmettent toutes les informations qui sont nécessaires, y compris les informations financières, aux Autorités nationales de régulation pour garantir la conformité avec les dispositions du présent Acte additionnel et des Actes additionnels particuliers ou avec les dispositions des Actes additionnels adoptés conformément auxdits Actes additionnels. Ces entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectantles délais etle niveau de détail exigés par les Autorités nationales de régulation. Les informations demandées par les Autorités nationales de régulation sont proportionnées à leurs besoins pour l’accomplissement de cette tâche et les Autorités nationales de régulation doivent indiquer les motifs justifiant leurs demandes d’informations respectives. Le secret desaffaires n’est pas opposable aux autorités nationales de régulation, toute fois, celles-ci sont tenues de respecter la confidentialité des informations reçues.

ARTICLE 15.- POUVOIR DE CONTROLE ET DE SANCTION

1. Les Etats membres s’engagent à conférer aux Autorités nationales de régulation les pouvoirs nécessaires pour effectuer le contrôle et la surveillance desactivités des acteurs du secteur et notamment:

a) le contrôle des agrémentset des spécifications obligatoires, de même que la surveillance desconditions d’utilisation des équipements;

b) la surveillance des conditions d’utilisation desressources rares;

c) le contrôle du respect des obligations incombant aux opérateurs et fournisseursde services de télécommunications en fonction du régimen auquel ils sont soumis, en particulier celles des opérateurs et fournisseurs de services en situation de position dominante.

2. Les Etats membres s’engagent à prendre les dispositions légales et réglementaires nécessaires à la reconnaissance d’un pouvoir de sanction aux Autorités nationalesde régulation. Cepouvoir comprend notamment:

a) la facuté d’exiger la modification des clauses inéquitables des contrats conclus avec des Utilisateurs ou des conventions régissantl’interconnexion ou l’accès au réseau des opérateurs;

b) la faculté d’astreindre financièrementles opérateurs et fournisseurs de services enfreignant la législation du secteur des télécommunications à exécuterleurs obligations ;

c) la faculté de prononcer des sanctions pécuniaires contre les opérateurs et fournisseurs de services défaillants dans le respect de leurs obligations contractées dans le cadre de l’exercice deleur activité;

d) la faculté de retirer, suspendre ou de proposer le retrait ou la suspension de l’autorisation en cas de défaillance de l’opérateur ou du fournisseur deservice de télécommunications à laquelle l’opérateur ou le fournisseur n’aurait pas remédié dans un délai raisonnable après une mise en demeure dûment adressée par l’Autorité nationale de régulation

3. Les Etats membres s’assurent que l’exercice du pouvoir de sanction par les Autorités nationales derégulation est mis en oeuvre de manière proportionnelle, dans le respect du principe du contradictoire et selon des procédures transparentes, objectiveset non discriminatoires.

ARTICLE 16.- REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Sans préjudice de toute action que les institutions de la CEDEAO ou tout Etat membre peut intenter en application du Traité, les Etats membres veillent à ce que tout opérateur ou fournisseur de services de télécommunications puisse saisir l’Autorité nationale de régulation compétente en cas de litige relatif à:

a) toute violation par un opérateur ou fournisseur de services de télécommunications dedispositions légales ou réglementaires en matière de télécommunication sou de clauses conventionnelles ;

b) tout refus d’interconnexion ou delocation de capacité ou d’infrastructures, non conformesaux conditions prévues par les textes applicables et tout désaccord relatif à l’application ou à l’interprétation des conventions et des catalogues d’interconnexion;

c) aux conditions d’octroi ou de refus d’octroi à un opérateur des droits d’occupation sur le domaine des personnes publiques ou de droits de passage sur une propriété privée aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau de télécommunications;

d) l’exercice dedroits spéciaux ou exclusifs par un acteur du secteur.

2. Les Etats membres veillent par ailleurs à ce que tout utilisateur puisse saisir l’Autorité nationale de régulation en cas de litige relatif à :

a) la violation par un opérateur ou un fournisseur de services de télécommunications de son cahier des charges ou de tout autre document similaire contenant les conditions attachées à son autorisation ou à sa déclaration;

b) le bien fondé juridique d’une clause figurant dans un contrat d’abonnement type conclu avec les consommateurs.

3. Les Etats membres veillent à la mise en place par les Autorités nationales de régulation de procédures transparentes et non discriminatoires de règlement des différends. En particulier les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation:

a) se prononcent dans des délais raisonnables;

b) respectentle principe du contradictoire et les droits dela défense en mettant les parties à même de présenterleurs observations;

c) rendent des décisions dûment motivées;

d) rendent publiques leurs décisions dans les conditions et sous les réserves prévues par les lois nationales.

4. Par ailleurs, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour qu’en cas d’atteinte grave et immédiate à une règle régissant le secteur des télécommunications, les Autorités nationales de régulation disposent dela faculté, aprèsavoir entendu les parties en cause, d’imposer des mesures conservatoires en vue notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services.

5. Les Etats membres veillent à ce que la procédure fixée ci-après soit applicable en cas delitige entre desparties établies dans deux Etats membres.

6. Toute partie peut soumettre le litige concemé l’une oul’autre des les Autorités nationales de régulation concernées. Les Autorités nationales de régulation sont tenues de coordonner leurs efforts afin de résoudre le litige conformément aux principes directeurs de la régulation ci-dessus.

7. En l’absencede réaction deladite Autorité, ou de coordination entre les Autorités et afin de parvenir à une solution, chaque partie peut saisir La Commission de la CEDEAO, en adressant une copie de cette saisine à chacune des parties et des Autorités nationales de régulation intéressées. La Commission de la CEDEAO prend toutes mesures utiles de nature à permettre le règlement dudit litige dans des délais raisonnables par les Autorités nationales compétentes.

ARTICLE 17.- DROITS DE RECOURS

1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires afin de garantir l’existence de mécanismes au niveau national, qui permettent à toute personne intéressée d’intenter un recours contre toute décision de l’Autorité nationale de régulation devant une instance juridictionnelle indépendante des parties en cause, du gouvemementet de l’Autorité nationale de régulation concemée.

2. L’organisme de recours devra être en mesure d’examiner non seulement la procédure au terme de laquelle la décision del’Autorité nationale de régulation a été prise, mais égalementles faits de la cause. Dans l’attente de l’issue d’un recours, la décision de l’Autorité nationale de régulation est maintenue sauf obtention d’un sursis à exécution-

3. Lorsque l’organisme de recours n’est pas de naturejudiciaire, il doit toujours motiver par écrit ses décisions qui doivent être examinées en dernier ressort par une juridiction nationale.

ARTICLE 18.- COOPERATION ENTRE AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

1. Les Etats membres publient les procédures de coopération et de consultation entre la ou les Autorités nationales de régulation en charge de la régulation du secteur des TIC, les autorités nationales chargées de l’application du droit de la concurrence et celles chargées del’application de la législation en matière de protection du droit des consommateurs, sur dessujets d’intérêt commun.

2. Les Etats membres veillent à ce que les missions de ces autorités ne se chevauchent pas et s’engagent à favoriser l’échange desinformations entre ces autorités, en garantissant la confidentialité de ces correspondances.

CHAPITRE 5.- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19.- DELAIS DE TRANSPOSITION

1. Les États membres prennent toutes les dispositions pour adapter leurs droits nationaux sectoriels, au présent Acte additionnel, deux (2) ans au plus après la date d’entrée en vigueur. Ils en informent immédiatementla Commission.

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une référence au présent Acte additionnel ou seront accompagnés d’unetelle référencelors dela publication officielle.

ARTICLE 20.- MISE EN OEUVRE

1. Lorsque, sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et sur la mise en place du marché unique, notamment:

a) concement la mise en oeuvre de la politique tarifaire applicable aux services de télécommunications,

b) concement la mise en oeuvre de la politique de développement du Service Universel.

c) concernent l’interconnexion.

d) portent sur les modalités d’attribution d’autorisation en vue de l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture de servicesde télécommunications ouverts au public.

Les Etats membres doivent veiller à ce que ces mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à la Commission, un mois Avant leurs mises en application.

2. L’Autorité nationale de régulation prend en compte les observations de la Commission.

3. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si la Commission informe l’Autorité nationale de régulation de l’incompatibilité des mesures prises avec le présent Acte additionnel.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Autorité nationale de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Ces mesures sont communiquées sans délais à la Commission qui émet des observations.

5. Lorsque les États membres prennent les mesures de transposition du présent Acte additionnel, ils veillent à ce que le projet de mesures ainsi que les arguments qui le motivent soient communiqués à la Commission, un mois Avant sa mise en oeuvre

6. Les Etats membres prennent en compte des observations de la Commission. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si la Commission les informe de l’incompatibilité des mesures prises avec le présent Acte additionnel.

7. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent Acte additionnel.

ARTICLE 21.- RAPPORT D’INFORMATION

Les Etats membres communiquent à la Commission, et au plus tard six (6) mois après la date d’entrée en vigueur du présent Acte additionnel, les mesures prises ou les projets déposés pour mettre en oeuvre les dispositions du présent Acte additionnel.

ARTICLE 22.- PUBLICATION

Le présent Acte Additionnel sera publié par la Commission dans le Journal Officiel de la Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature par le Président de la Conférence. Il sera également publié par chaque Etat membre, dans son Journal Officiel dans le même délai que dessus

ARTICLE 23.- ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur dès sa publication. En conséquence, les Etats membres signataires et les institutions de la CEDEAO s’engagentà commencer la mise en oeuvre de ses dispositions dès son entréeen vigueur.

2. Le présent Acte additionnel est annexé au Traité de la CEDEAO dont il fait partie intégrante.

ARTICLE 24.- AUTORITE DEPOSITAIRE

Le présent Acte additionnel sera déposé à la Commission qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et le fera enregistrer auprès de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes organisations désignées par le Conseil.

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENTDE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007

EN UN SEUL ORIGINAL; EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

Son Excellence Thomas Boni YAYI. Président de République du BENIN

Son Excellence Blaise COMPAORE. Président du Conseil des Ministres. Président du FASO

Président de la République du Cap Vert

Son Excellence Laurent GBAGBO. Président de la République de COTE D’IVOIRE

Président de la République de la GAMBIE

Son Excellence John A. KUFUOR. Président de la Républiqjue du GHANA

S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA. Ministre de la Coopération internationale pour et par ordre du Président de la République de GUINEE

Son Excellence Joao Bernardo VIEIRA. Président de la République de GUINEE BISSAU

Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF. Président de la République du LIBERIA

 Son Excellence Toumani TOURE. Président de la République du MALI

Son Excellence Mamadou TANDJA.  Président de la République du NIGER

Son Excellence Olusegun OBASANJO. Président, Commandant en Chef des Forces Armées de la République Fédérale du NIGERIA

Son Excellence Abdoulaye WADE.  Président de la République du SENEGAL

S.E. Mohammed DARAMY. Ministre du Plan et du Développement Economique, pour et par ordre du Président de la République de SIERRA LEONE

Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE. Président de la République TOGOLAISE

ANNEXE. ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE DANS LA LOI PORTANT SUR LES TIC

Le modèle suivant indique les points généralement traités dans une loi-cadre sur les télécommunications ou les TIC.

Dans les pays francophones, les points sont indiqués comme étant des principes de base, qui sont ensuite repris en détail dans des décrets ou autres législations d’application. Dans le système de la Common Law, la loi-cadre contient habituellement des dispositions détaillées et, au besoin, l’organisme de réglementation fixe uitérieurement d’autresrègles et règlements.

Des commentaires et des recommandations sont compris dans les principaux articles.

PARTIE 1.- PREAMBULE

1) Titre abrégé

2) Objectifs de la loi

3) Définitions

RECOMMANDATION: UTILISER LES REFERENCES ET/OU LES DEFINITIONS INTERNATIONALES COMME CELLES UTILISEES DANS LES TEXTES OFFICIELS DEL’UIT (PAR EXEMPLE: LE REGLEMENT DES COMMUNICATIONS).

PARTIE II.- FONCTIONS DU MINISTRE

4) Fonctions du ministre

RECOMMANDATION: LES RESPONSABILITES ET LE MANDAT DE CHACUN DES ACTEURS DOIVENT ETRE CLAIREMENT DEFINIS DE MANIERE A EVITER TOUT MALENTENDU OÙ CHEVAUCHEMENT DES TACHES.

PARTIE III.- ETABLISSEMENT ET FONCTIONS DE L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION

RECOMMANDATION: ETRE CLAIR ET PRECIS SUR LES RESPONSABILITES ET LE MANDAT DE L’ORGANISME DE REGULATION. L’ORGANISME DE REGULATION POURRA AINSI CONSERVER SON INDEPENDANCE, PLUS PARTICULIÈREMENT VIS-A-VIS DE LA CLASSE POLITIQUE. COMMENTAIRE: DANS LES PAYS FRANCOPHONES, LES DETAILS DE CES POINTS FONT EN GENERAL L’OBJET DE DECRETS SEPARES OÙ AUTRES TEXTES DE REGLEMENTATION- LES POINTS À COUVRIR SONT ENUMERESCI-DESSOUS.

5) Etablissement del’Autorité nationale de régulation

6) Fonctions del’Autorité nationale de régulation

7) Pouvoirs de l’Autorité nationale de régulation

8) Composition de l’Autorité nationale de régulation

9) Destitution d’un membre

10) Congésdel’Autorité nationale de régulation

11) Assembléesde l’Autorité nationale de régulation

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS.

12) Rémunération des membres

13) Indépendance del’Autorité nationale de régulation

PARTIE IV.- LA DIRECTION ET LES EFFECTIFS DE L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION.

RECOMMANDATION LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OU UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS.

14) Nomination de la Direction

15) Pouvoirs et fonctions du directeur exécutif/directeur général

16) Dispositions concernant lesautres effectifs

17) Protection des employés

PARTIE V.- DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONNEXES

RECOMMANDATION: ELLES SONT ESSENTIELLES A L’INDEPENDANCE DE L’ORGANISME DE REGULATION ET DOIVENT ETRE SOIGNEUSEMENT FORMULEES.

18) Fonds de l’Autorité nationale de régulation

19) Comptes annuels

20) Audit et contrôle

21) Exercice financier

PARTIE VI.- LICENCES ET AUTORISATIONS DE FREQUENCE.

RECOMMANDATION LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS (p.e. dans les pays francophones)

22) Régime de licence

23) Licences spéciales

24) Régime d’autorisation générale

25) Régime de déclaration

26) Entrée libre

27) Critères d’obtention d’une autorisation de fréquence

28) Obligations liées aux autorisations de fréquence

29) Conditions d’une autorisation de fréquence

30) Obligations de tous les opérateurs de réseaux de télécommunication et prestataires de services de télécommunication

31) Autorisation d’opérer dans des eaux territoriales ou un espace aérien territorial

32) Procédures d’amendement, suspensión et résiliation deslicences et autorisations

33) Procédures d’amendement, suspension et résiliation des d’autorisations de fréquence

34) Procédures de renouvellement deslicences et des autorisations

35) Procéduresde renouvellement des autorisations de fréquence

PARTIE VII.- INTERCONNEXION ET ACCES AUX INSTALLATIONS

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES DOIVENT FIGURER DANS LA LOI DE BASE.

35) Interconnexion

36) Accès aux installations

36 bis) Règlement des litiges

PARTIE VIII.- SERVICE/ACCES UNIVERSEL ET PRIX

RECOMMANDATION LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES DOIVENT FIGURER DANS LA LOI DE BASE.

37) Service universel

38) Prix

PARTIE IX.- GESTION DU SPECTRE, NUMEROTAATION ET GOUVERNANCE DE L’INTERNET

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES DOIVENT FIGURER DANS LA LOI DE BASE.

39) Principes de gestion du spectre

40) Allocation des bandes de fréquences

41) Exercice des fonctions de la gestion du spectre

42) Contrôle

43) Brouillage préjudiciable

44) Secteur spatial

45) Plan de numérotation

46) Gouvernance del’Internet

PARTIE X.- EQUIPEMENT TERMINAL ET NORMES TECHNIQUES

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES DOIVENT FIGURER DANS LA LOI DE BASE.

47) Equipement terminal

48) Normes

PARTIE XI.- ESSAIS ET INSPECTION

49) Pouvoir de demander des informations

50) Essais avant installation

51) Normes relatives aux essais

52) Entrée, recherche et inspection

53) Un magistrat peut émettre un certificat

PARTIE XII.- APPLICATION DE LA LOI, INVESTIGATIONET INSPECTION.

RECOMMANDATIONS: VEILLER À CE QUELA LOI SUR LES TIC

DONNE SUFFISAMMENT DE POUVOIR, D’INDEPENDANCE ET D’AUTORITE A L’AUTORITE NATIONALE DE REGLEMENTATON POUR QUE CELLE-CI REUNISSE LES INFORMATIONS ET ACQUIERE LES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES (QUE CE SOIT A TRAVERS LE BUDGET DE L’ETAT OÙ UN AUTOFINANCEMENT DE L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION) NECESSAIRES POUR METTRE EN OEUVRE DE FAÇON IMPARTIALE,RAPIDE ET TRANSPARENTE LA VOLONTE DE L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE; VEILLER À CE QUE LA LOI UTILISE UN LANGAGE CLAIR ET NON EQUIVOQUE EN DECRIVANT LES COMPETENCESDE L’AUTORITE REGLEMENTAIRE NATIONALEET, S’IL Y A LIEU, D’AUTRES ORGANISMES D’ETAT CONCERNES; DANS LA MESURE DU POSSIBLE, PROMULGUER DES LOIS QUI REGISSENT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES; DONNER DAVANTAGE DE POUVOIRS AUX AUTORITES NATIONALES DE REGULATION AFIN DE S’ADAPTER A L’EVOLUTION DU SECTEUR; CRÉER UNE AUTORITE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES QUI NE SONT PAS TITULAIRES D’UNE LICENCE (P. EX, LES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERNET)

54) Rapport annuel sur les activités de titulaires de licence

55) Investigation sur les plaintes

56) Pouvoir de mener des enquêtes

57) Rapport sur les investigations

58) Directions chargées de remédier aux violations desconditions des licences

59) Nomination desinspecteurs

60) Pouvoirs d’un inspecteur

61) Mandat de perquisition

PARTIE XIII.- CONCURRENCE LOYALE ET EGALITE DE TRAITEMENT.

RECOMMANDATION: C’EST L’UN DES ELEMENTS CLEFS D’UNE REGLEMENTATION ET IL DEVRAIT ETRE CLAIREMENT DEFINI DE MANIERE À CE QUE L’ORGANISME DE REGULATION DISPOSE DU MANDAT ET DES INSTRUMENTS APPROPRIES POUR IMPOSER ET ACCOMPAGNER UN TEL CADRE

62) L’Autorité nationale de régulation doit encourager la concurrence loyale

63) Interdiction des actes témoignant d’une concurrence déloyale

64) Exceptions à la concurrence loyale

65) Violation de la concurrence loyale

66) Non-refusde service

67) Egalité de traitement

68) Interconnexion desinstallations du réseau

PARTIE XIV.- INFRACTIONS.

RECOMMANDATION VEILLER À CE QUELA LOI OU LA LEGISLATION SUR LES TIC FOURNISSE A L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION UN LARGE EVENTAIL DE PENALITES, Y COMPRIS POUR LES INFRACTIONS MINEURES, MOYENNEMENT GRAVES ET GRAVES

69) Infractions et pénalités pour les personnes non-titulaires d’une licence

70) Interception et divulgation de messages

71) Interception de communications du gouvernement

72) Envoi defaux signaux de détresse, etc.

73) Infractions relatives aux radiocommunications

74) Protection des installations de télécommunications

75) Faux avertissement

76) Condamnation en vertu d’autres lois

77) Action en dommages et intérêts

78) Pénalités générales

PARTIE XV.- TRAVAUX ROUTIERS ET ACCES AU TERRAIN.

79) Travaux routiers

80) Réparation et restauration

81) Accès aux terrains à desfins d’inspection et de maintenance

82) Miseen place d’installations sur des terrains privés ou dans des immeubles privés

PARTIE XVI.- DIVERS.

Par exemple

— Dispositions de transition

— Dispositions d’Urgence

ANNEXES:

Par exemple:

— Assemblées de l’Autorité nationale de régulation

11Dic/20

Acte Additionnel A/SA.2/01/10 du 16 février 2010

Acte Additionnel A/SA.2/01/10 du 16 février 2010, relatif aux transactions électroniques dans l’espace CEDEAO. Trente septieme session de la Conférence des Chefs d´Etat et de Gouvernement. Communaute Economique des Etats de l´Afrique de L´ouest

ACTE ADDITIONNEL A/SA.2/01/10 PORTANT TRANSACTIONS ELECTRONIQUES DANS L’ESPACE DE LA CEDEAO

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU les Articles 7, 8 et 9 du Traité Révisé de la CEDEAO tel qu’amendé, portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions ;

VU le Protocole Additionnel A/SP. 1/06/06 portant amendement dudit Traité;

VU l’article 27 dudit Traité relatif à la science et à la technologie;

VU les dispositions des articles 32 et 33 dudit Traité relatifs respectivement aux domaines des communications et des télécommunications;

VU l’article 50 dudit Traité relatif à la promotion des échanges commerciaux ;

VU l’article 57 dudit Traité relatif à la coopération judiciaire et juridique qui prescrit que les Etats membres s’engagent à promouvoir la coopération judiciaire en vue d’harmoniser les systèmes judiciaires et juridiques;

VUl’Acte additionnel A/SA1/01/07 du 19 janvier 2007 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication ;

CONSIDERANT qu’avec le développement des réseaux de communications électroniques, le nombre de transactions électroniques est en constante augmentation; qu’à titre indicatif, les transactions électroniques portent sur la production, la promotion, la vente, la distribution de produits, la fourniture de services et les échanges par des réseaux de communications électroniques, notamment l’interrogation à distance et l’envoi d’une facture;

CONSIDERANT que l’importance des transactions électroniques est actuellement relativement faible dans l’espace de la CEDEAO mais son potentiel de croissance est indéniable;

CONSIDERANT que les principaux obstacles au développement des transactions électroniques sont liés aux insuffisances qui affectent la réglementation en matière de reconnaissance juridique des messages électroniques, à la reconnaissance de la signature électronique sous réserve de la réglementation des systèmes de paiement dans l’espace, à l’absence de règlesjuridiques spécifiques protectrices des consommateurs, de la propriété intellectuelle, des données à caractère personnel et des systèmes d’informations, à l’absence de législation propre aux transactions électroniques ;

CONSIDERANT que ces obstacles au développement des transactions électroniques sont aussi liés à l’application des techniques électroniques aux actes commerciaux, de services et administratifs, aux éléments probants introduits par les techniques numériques notamment l’horodatage et la certification, aux règles aplicables aux moyens et prestations de cryptologie, à l’encadrement de la publicité en ligne, mais aussi à l’absence de législations fiscale et douanière appropriées au commerce électronique;

CONVAINCUES que ce constat justifie la mise en place d’un cadre normatif approprié correspondant à l’environnement juridique, culturel, économique et social de la zone ouest africaine;

DESIREUSES d’adopter le présent Acte additionnel sur les transactions électroniques dans l’espace CEDEAO, visant à assurer la sécurité et le cadre juridique nécessaires à l’émergence destransactions électroniques fiables dans la sous région;

APRES AVIS du Parlement de la Communauté en date du 23 mai 2009;

SUR RECOMMANDATION de la Soixante troisième Session Ordinaire du Conseil des Ministres, tenue à Abuja les 20 et 21 novembre 2009;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- Définitions

Au sens du présent Acte additionnel, les expressions ci-dessous sont définies comme suit:

Agrément: la reconnaissance formelle que le produit ou le système évalué peut protéger jusqu’à un niveau spécifié par un organisme agréé;

Chiffrement: toute technique qui consiste à transformer des données numériques en un format inintelligible en employant des moyens de cryptologie;

Communication électronique: toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication par voie électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée;

Conventions secrètes  toutes clés non publiées nécessaires à la mise en œuvre d’un moyen ou d’une prestation de cryptologie pour les opérations de chiffrement ou de déchiffrement;

Courrier électronique: tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère;

Cryptologie: la science relative à la protection et à la sécurité des informations notamment pour la confidentialité, l’authentification, l’intégrité et la non répudiation;

Echange de données informatisées (EDI): tout transfertélectronique d’une information d’un système électronique à un autre mettant en œuvre une norme convenue pour structurer l’information;

Ecrit: Toute suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;

Information: tout élément de connaissance susceptible d’être représenté à l’aide de conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué. L’information peut être exprimée sous forme écrite, visuelle, sonore, numérique, etc.;

Message électronique: toute information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie;

Prospection directe: tout envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services;

Signature électronique: toute donnée qui résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache;

Document  résultat d’une série de lettres, caractères, figures ou tout autre signe et symbole qui a une signification intelligible, quel que soit leur média ou modes de transmission.

Article 2.- Champ d’application

Le présent Acte additionnel vise à créer un cadre harmonisé pour la réglementation des transactions électroniques dans l’espace CEDEAO. Il s’applique notamment à toute transaction, de quelque nature qu’elle soit, prenant la forme d’un message électronique.

Article 3.- Exclusions

Sont exclus du champ d’application du présent Acte additionnel les domaines suivants:

1) les jeux d’argent, mêmes sous forme de parís et de loteries, légalement autorisés;

2) les activités de représentation et d’assistance en justice;

3) les activités exercées par les notaires en application des textes en vigueur.

CHAPITRE II.- DU COMMERCE ELECTRONIQUE

Article 4.- Accès à l’information

Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les pays membres de la CEDEAO, toute personne qui exerce une activité entrant dans le champ d’application du présent Acte additionnel est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes:

1) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénom et, s’il s’agit d’une personne morale, ses raison et dénomination sociales;

2) l’adresse complète de l’endroit où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone;

3) sielle est assujettie aux formalités d’inscription des entreprises ou au répertoire national des entreprises et associations, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social;

4) si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d’identification fiscale correspondant;

5) si son activité est soumise à un régimen d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci;

6) si elle est membre d’une profesión réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, le pays membre de la CEDEAO dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Article 5.- Indication de prix

Toute personne physique ou morale qui exerce une activité entrant dans le champ d’application du présent Acte additionnel doit, même en l’absence d’offre de contrat, dèslors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Article 6.- La responsabilité contractuelle du fournisseur électronique de biens ou de services

1) Toute personne physique ou morale exerçant une activité entrantdans lechampd’application du présent Acte additionnel est responsable de plein droit à l’égard de son cocontractant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudicede son droit de recours contre ceux-ci.

2) Toutefois, elle peuts’exonérer de tout oupartie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au cocontractant, soit à un cas de force majeure.

Article 7.- Loi applicable

1) L’exercice des activités entrant dans lechamp d’application du présent Acte additionnel est soumis à la loi du pays membre de l’espace CEDEAO sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie.

2) Cette disposition est sans préjudice de la liberté des partiesde choisir le droit aplicable à leurs transactions. Toutefois, en l’absence de choix des parties, la loi applicable sera la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur tant qu’il y va de son intérêt.

CHAPITRE III.- PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Article 8.- Identification de la publicité

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

Article 9.- Identification de prix

Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes, les prix ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque sur l’objet du courrier dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d’impossibilité technique, dans le corps du message.

Article 10.- Identification et accessibilité de l’offre

Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeuxsont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

Article 11.- Interdiction de la prospection directe

Dans l’espace CEDEAO, il est interdit la prospection directe par envoi de message au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur, d’un courrier électronique ou tout autre moyen de communication électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Article 12.- Exceptions

Non obstant les dispositions du précédent article, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si:

1) les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui;

2) la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale.

Article 13.- Obligation d’indication de coordonnées

Dans l’espace CEDEAO, tout envoi de messages par voie électronique à des fins de prospection directe, doit comporter les coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.

Article 14.- Interdiction de dissimulation d’identité

Dans l’espace CEDEAO, il est interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise ou de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

CHAPITRE IV.- CONCLUSION DE CONTRAT PAR VOIE ELECTRONIQUE

Article 15.- Négociation contractuelle par voie électronique

La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

Article 16.- Transmission des informations contractuelles par voie électronique

Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par voie électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce procédé.

Article 17.- Transmission d’informations à un professionnel

Les informations destinées à un professionnel dans une transaction électronique peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse professionnelle électronique.

Article 18.- Mise à disposition de conditions contractuelles par un fournisseur

Le fournisseur qui propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

L’offre doit comprendre:

1) les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

2) les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger;

3) les langues proposées pour la conclusion du contrat;

4) en cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé;

5) les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et comerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

Article 19.-Condition de validité du contrat par voie électronique

Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande notamment du Prix avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

Article 20.- Accusé de réception

1) L’auteur de l’offre doit accuser réception sans retard injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

2) La commande, laconfirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Article 21.- Dérogations

Il peut être dérogé aux dispositions des articles 19 et 20 du présent Acte additionnel dans les conventions conclues entre professionnels.

Article 22.- Liberté de choix de la voie électronique

A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.

Article 23.- Conservation d’un écrit par voie électronique

Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et que son intégrité soit garantie.

Article 24.- Exceptions

Il est fait exception aux dispositions de l’article 23 du présent Acte additionnel pour:

1) les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

2) les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Article 25.- Lettre recommandée par voie électronique

Une lettre recommandée peut êtreenvoyée parvoie électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établirsi la lettre a été remise ou non au destinataire.

Article 26.- Remise d’un écrit

La remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après en avoir pris connaissance, en a accusé réception.

Article 27.- Respect des exigences particulières de l’écrit par voie électronique

Lorsque l’écritsur papier estsoumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

Article 28.- Exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires

L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire.

Article 29.- Ecrit sous forme électronique admis en facturation

L’écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l’écrit sur support papier, pourautant que l’authenticité de l’origine des données qu’il contient et l’intégrité de leur contenu soient garanties.

Article 30.- Ecrit sous forme électronique admis en preuve L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Article 31.- Preuve de l’existence d’une obligation

Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronique qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et, lorsqu’il se prétend libéré, doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte.

Article 32.- Détermination de la preuve

Lorsque les dispositions légales des Etats membres n’ont pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyensletitre le plus vraisemblable, quelqu’en soit le support.

Article 33.- Force d’un acte passé par voie électronique

1) La copie ou toute autre reproduction d’actes passés par voie électronique a la même forcé probante que l’acte lui-même lorsqu’elle est certifiée conforme par des organismes agréés

par une autorité étatique.

2) La certification donne lieu, le cas échéant, à la délivrance d’un certificat de conformité.

CHAPITRE V.- LA SECURISATION DES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES

Article 34.- La signature électronique

1) La signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Elle est admise dans les transactions électroniques.

2) La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signatura électronique est créée.

Article 35.- Conditions d’admission de la signature électronique

Une signature électronique créée par un dispositif sécurisé que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat numérique est admise comme signature au même titre que la signature manuscrite.

CHAPITRE VI.- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36.- Autres Textes spécifiques

Les activités d’enregistrement, d’archivage, d’authentification, de cryptologie et de certification sont réglementées par des textes spécifiques appropriés.

Articles 37.- Sanctions

Les Etats Membres définissent les sanctions appropriées relatives aux violations des articles 11, 13 et 14 du présent Acte Additionnel.

CHAPITRE VII.- DISPOSITIONS FINALES

Article 38.- Amendement et révision

1) Tout Etat membre, le Conseil des Ministres et la Commission de la CEDEAO peuvent soumettre des propositions en vue de l’amendement ou de la révision du présent Acte Additionnel.

2) Toutes les propositions d’amendement ou de révision sont soumises à la Commission de la CEDEAO qui les communique aux Etats membres trente (30) jours au plus tard après leur réception. Le Conseil des Ministres examine les propositions d’amendements ou de révisions à l’expiration d’un délai de trois (3) mois accordé aux Etats membres pour émettre leurs observations.

3) Les amendements et révisions sont adoptés par le Conseil des Ministres et soumis à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement pour approbation et signature.

Lesdits amendements et révisions entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Acte additionnel.

Article 39.- Publication

Le présent Acte additionnel est publié par la Commission dans le Journal Officiel de la Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Il est également publié par chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente (30) jours après que la Commission le lui notifiera.

Article 40.- Entrée en vigueur

Le présent Acte additionnel entre en vigueur dès sa publication dans le Journal Officiel de la Communauté et dans ceux de chaque Etat membre.

Le présent Acte additionnel est annexé au Traité de la CEDEAO dont il est partie intégrante.

Article 41.- Autorité dépositaire

Le présent Acte additionnel est déposé à la Commission qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et le fait enregistrer auprès de l’Union Africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes organisations régionales et internationales coopérant avec la CEDEAO et désignées par le Conseil, en vertu des articles 83, 84 et 85 du Traité Révisé de la CEDEAO.

EN FOI DE QUOI, NOUS, CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL.

FAIT A ABUJA, LE 16 FEVRIER 2010

EN UN SEUL ORIGINAL EN ANGLAIS, EN FRANÇAIS ET EN PORTUGAIS, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

S. E. M. Jean Marie EHOUZOU, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur. Pour, et par ordre du Président de la République du Bénin.

S. E. M. Blaise COMPAORE. Président du Faso. Président du Conseil des Ministres.

S.E. M. José BRITO. Ministre des Affaires Etrangères de la Coopération et des Communautés. Pour le Gouvernement De la République du Cap Vert

S. E. M. Youssouf BAKAYOKO. Ministre des Affaires Etrangères, pour, et par ordre du Président de la République de Côte d’Ivoire

S. E. Aja Dr. Isatou NJIE-SAIDY. Vice-Présidente. Pour, et par ordre du Président de la République de la Gambie

S. E. M. John ATTA-MILLS. Président et Commandant en dhef de la République du Ghana

S.E. Malam Bacai SANHA. Président de la République de Guinée Bissau

S. E. Mme Ellen JOHNSON-SIRLEAF. Présidente de la République du Libéria

Dr. Badora ALOU-MACALOU. Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine Pour, et par ordre du Président de la République du Mali

S. E. Dr. Goodiuck Ebele JONATHAN GCON. Président par intérim, Commandant-en-Chef des Forces Aimées de la République Fédérale du Nigeria. Président en exercice de la CEDEAO

S. E. M. Abdoulaye WADE. Président de la République du Sénégal

S. E. M. Ernest Bai KOROMA. Président de la République de Sierra Leone

S. E. M. Koffi ESAW. Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale, pour et par ordre du Président de la République Togolaise