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15Dic/20

Acte additionnel A/SA 3/01/07 de la CEDEAO du 19 janvier 2007

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

Trente et unième session ordinaire de Ia Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement

Ouagadougou, 19 janvier 2007

ACTE ADDITIONNEL AISA 3/01/07 RELATIF AU REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX OPERATEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

VU les articles 7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO tels qu’amendés et portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions;

VU l‘article 33 dudit Traité qui prescrit que les Etats membres s’engagent, dans le domaine des Télécommunications, à développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de Télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les Etats membres et de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser les ressources financières au niveau national et international par la participation du secteur privé dans la prestation des services de Télécommunications;

VU la Décision A/DEC. 14/01/05 relative à l‘adoption d’une politique régionale des Télécommunications et du développement du Roaming GSM régional dans les pays membres de Ia CEDEAO;

VU la Décision A/DEC. 11/12/94 relative à la création d’un comité technique consultatif de la CEDEAO sur la réglementation en matière de télécommunications;

CONSIDERANT que la Communauté s’est résolument engagée dans le processus de libéralisation des services et infrastructures de Télécommunications a l’horizon 2007;

NOTANT que cette libéralisation est créatrice de marchés porteurs qui nécessitent leur accès a de nouveaux opérateurs des TIC par l’octroi de licences ou autorisations d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux ou des fréquences;

DESIREUSES d’adopter une réglementation harmonisée des procédures d’octroi desdites licences ou autorisations dans les Etats membres fondée sur les règles de la libre concurrence en conformité avec la législation internationale en matière des TIC;

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres chargés des télécommunications qui s’est tenue à Abuja le 11 mai 2006;

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième session du Conseil des Ministres qui s’est tenue à Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE PREMIER.- DEFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1ER.- DEFINITIONS

1. Pour l’application du présent Acte additionnel, les définitions figurant dans l’Acte additionnel AISA 1I01I07 sont applicables.

2. Les définitions suivantes sont également applicables:

Abonné: une personne qui reçoit et paie un service de communication pendant une certaine période en vertu d’un accord conformément aux modalités établies par le fournisseur de services avec l’approbation de l’Autorité nationale de régulation;

Autorisation: Acte administratif (licence, contrat de Concession, ou autorisation générale) qui confère à une entreprise un ensemble de droits et d’obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications.

Autorisation générale: une autorisation qui est accordée par une Autorité nationale de régulation à toute entreprise répondant aux conditions aplicables aux service et/ou les réseaux de télécommunications proposés et oblige l’entreprise concernée d’obtenir une décision explicite de l’Autorité nationale de régulation avant d’exercer les droits découlant de cet acte et de communiquer à l’Autorité nationale de régulation les informations nécessaires sur le réseau ou service proposé pour s’assurer du respect des conditions attachées à l’autorisation conforme à la régulation existante.

Licence individuelle: une autorisation qui est accordée par une Autorité nationale de régulation et qui confère’des droits spécifiques à une entreprise ou qui soumet ses activités à des obligations spécifiques et qui oblige l’entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l’Autorité nationale de régulation avant d’exercer les droits découlant de cet acte et de communiquer à l’Autorité nationale de régulation les informations nécessaires sur le réseau ou service proposé pour s’assurer du respect des conditions attaches à la licence individuelle.

Déclaration: Acte de notification fait par un opérateur de réseaux ou par un fournisseur de services de télécommunications auprès de l’Autorité nationale de régulation et qui n’oblige pas l’entreprise concernée à obtenir une decisión explicrte de l’Autorité nationale de régulation avant de commencer ses activités.

Droits exclusifs: Droits accordés par un Etat membre à une seule entreprise, au moyen d’un texte législatif, réglementaire ou administratif qui lui réserve le droit de fournir un service de télécommunications ou d’entreprendre une activité de télécommunication sur un territoire donné.

Droits spéciaux: Droits accordés par un Etat membre, au moyen d’un texte législatif, réglementaire ou administratif, qui confère à une ou plusieurs entreprises un avantage ou la faculté de fournir un service ou d’exercer une activité de télécommunication sur la base de critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Réseau indépendant: un réseau de télécommunication réservé à un usage privé ou partagé. Il ne peut en principe être connecté à un réseau ouvert au public.

Un réseau indépendant est:

– à usage privé, lorsqu’il est réservé à l’usage interne de la personne physique ou morale qui l’établit;

– à usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe.

Réseau interne: un réseau indépendant entièrement établi sur une propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris l’espace hertzien, ni une propriété tierce.

Réseau de télécommunications ouvert au public: l’ensemble des réseaux de télécommunications établis et/ou exploités pour la fourniture de services publics de télécommunications.

Revente: action de revendre des services ou du trafic de télécommunication publique (revente à l’utilisateur final de minutes achetées par un fournisseur à des tarifs de gros à un autre fournisseur de services).

ARTICLE 2.- OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent Acte additionnel s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation de la réglementation applicable au secteur des TIC dans la Communauté. Il vise à harmoniser les régimes juridiques applicables à l’activité des opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de télécommunications et à préciser les procédures d’octroi des licences, autorisations et déclarations et les conditions applicables à ces différents régimes.

2. La transposition du présent Acte additionnel en droit interne n’affecte pas les réglementations spécifiques adoptées par les Etats membres notamment sur le fondement des exigences essentielles et autres impératifs d’ordre public.

CHAPITRE 2.- PRINCIPES DE BASE

ARTICLE 3.- OUVERTURE A LA CONCURRENCE

1. Les Etats membres doivent promouvoir, dans tous les pays de la Communauté, une concurrence libre avec une ouverture du marché à de nouveaux opérateurs, au plus tard au 31 décembre 2006.

2. Afin de permettre à tous les pays de suivre les tendances régionales, les périodes de transition prévues pour certains Etats membres sont limitées au 31 décembre 2007.

ARTICLE 4.- TYPE DE CONCURRENCE

1. Les Etats membres veillent à promouvoir une concurrence basée sur les infrastructures.

2. Les Etats membres, au début de l’ouverture des marchés, veillent, de par la structure d’octroi de licence, à ce que la concurrence basée sur les services ne se fasse pas au détriment du déploiement d’infrastructure par le nouvel entrant.

ARTICLE 5.- NEUTRALITE TECHNOLOGIQUE ET DES SERVICES

1. Les Etats membres veillent à promouvoir la neutralité des technologies et des services afin de pouvoir s’adapter à Ia convergence et aux nouvelles technologies.

2. Les Etats membres doivent éviter d’imposer des limites au service offert sur un réseau sauf en cas de sauvegarde de l’ordre public et des bonnes mœurs.

3. Pour tenir compte d’éventuelles avancées technologiques, le régime d’octroi de licence doit inclure des dispositions visant à faciliter Ia révision des conditions d’obtention d’une licence lorsque des progrès technologiques ont des répercussions sur l’exploitation en cours.

CHAPITRE 3.- PRINCIPES REGISSANT L’ENTREE SUR LE MARCHE DES TIC

ARTICLE 6.- PRINCIPES GENERAUX

1. Les États Membres doivent définir et appliquer des mécanismes d’octroi de licence et d‘autorisation générale qui facilitent l’entrée sur le marché et qui permettent de lever progressivement les obstacles à la concurrence et à l’émergence de nouveaux services.

2. La convergence entre les différents réseaux et services de télécommunications et les technologies utilisées nécessite la mise en place d’un système d’autorisation couvrant tous les services comparables quelle que soit la technologie utilisée.

3. Les Etats membres veillent a ce que les services et/ou réseaux de télécommunications puissent être fournis soit sans autorisation, soit sur la base d’une autorisation générale complétée, le cas échéant, de droits et d’obligations nécessitant une évaluation individuelle des candidatures et donnant lieu à une ou à plusieurs licences individuelles.

4. Toute condition imposée à l’exploitation de réseaux ou à la fourniture de services de télécommunications doit être non discriminatoire, proportionnée, transparente et justifiée par rapport au réseau ou au service concerné.

ARTICLE 7.- CONDITIONS D’ENTREE SUR LE MARCHE

1. Les Etats membres veillent à ce que leur cadre juridique contienne trois niveaux d’intervention réglementaire pour permettre l’entrée sur le marché des TIC:

a) octroi d’une licence individuelle

b) autorisation générale

c) l’entrée libre, pouvant dans certains cas être soumise à déclaration, notification ou enregistrement auprès de l’autorité nationale de régulation

2. Les différents réseaux et services de télécommunications seront classifiés selon la structure adoptée :

a) Une licence individuelle est exigée dans les cas suivants:

– pour .l’exploitation ou la fourniture de réseaux publics de télécommunication ou pour la fourniture de service vocal public

– utilisation de ressources rares (fréquences radioélectriques et numéros). L’octroi de licence/d’autorisation pour l’utilisation des fréquences et des numéros est traitée dans les Actes additionnels correspondants.

– Lorsqu’un Etat membre, pour des raisons de politique publique, détermine que le service doit être fourni suivant des conditions particulières (par exemple, dans le cas des mesures concernant l’ordre public, la sécurité et la santé publique.)

b) Une autorisation générale est exigée dans le cas suivant:

– l’exploitation ou la fourniture de réseaux indépendants

c) L’entrée est libre sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, dans les cas suivants:

– Les réseaux internes

– Les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par les Autorités nationales de régulation.

Toutefois, une déclaration est exigée dans les cas des activités bénéficiant du régime d’entrée libre:

– La fourniture de services à valeur ajoutée

– La fourniture du service Internet

– Les revendeurs.

ARTICLE 8.- DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ET CONDITIONS PROVISOIRES

1. En vue de promouvoir le développement du secteur des TIC dans Ia région et d’offrir plus de choix aux consommateurs, les Etats Membres de la CEDEAO pourront décider que certaines activités, services ou réseaux seront dispensés de l’obligation de licence et soumis au régime d’autorisation, déclaration ou même à l’entrée libre. Une telle clause permet de garantir une certaine flexibilité aux États Membres pour favoriser l’établissement de réseaux et la fourniture de services dans la région.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque la fourniture d’un service de télécommunications n’est pas encore couvert par une licence ou autorisation générale et lorsque ce service et/ou ce réseau ne peut être fourni sans licence ou autorisation, les États membres, au plus tard six semaines après avoir reçu une demande, soit adoptent des conditions provisoires permettant à l’entreprise de commencer à fournir le service, soit rejettent la demande et communiquent à l’entreprise concernée les raisons de leur décision. Les États membres adopten ensuite, dans les meilleurs délais, des conditions définitives pour l’octroi de licence du service ou réseau ou acceptent que le service ou réseau concerné soit fourni sans autorisation, ou alors donnent les raisons qu’ils ont de refuser d’agir de la sorte.

3. Les États membres arrêtent une procédure appropriée de recours à un organisme indépendant de l’Autorité nationale de régulation contre le refus d’adopter des conditions provisoires ou définitives, ou le rejet de demandes ou le refus d’accepter que le service soit fourni sans autorisation.

ARTICLE 9.- LIMITATION DES BARRIERES A L’ENTREE DANS LE MARCHE

1. Les États membres veillent à ne pas imposer d’obstacles non conformes à la réglementation concernant le nombre d’opérateurs ou de fournisseurs de services sur le marché des TIC.

2. Les Etats Membres doivent éviter d’accorder des licences comportant une clause d’exclusivité ou de droits spéciaux, sauf si cela est justifié par Ia législation ou la politique nationale, par la pénurie de ressources ou pour d’autres raisons pertinentes.

ARTICLE 10.- ACCESSIBILITE AU PUBLIC DES CRITERES D’ENTREE DANS LE MARCHE

1. Lorsqu’une licence ou une autorisation générale est obligatoire, les États membres veillent à ce que les informations fassent l’objet de mesures de publications appropriées afin que ces informations soient facilement accesibles aux parties intéressées. Les journaux officiels des Etats membres et le bulletin officiel de la Communauté, le cas échéant, font références à la publication de ces informations.

2. Les États Membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées et rendues accessibles au public :

a) tous les critères d’octroi de licence. d’autorisation générale et de déclaration;

b) les délais au terme desquels une décision intervient habituellement pour faire suite à une demande de licence ou d‘autorisation générale;

0) les termes et conditions régissant les activités sous le régime de licences individuelles, autorisations générales, déclaration ou entrée libre.

ARTICLE 11.- CONSULTATION PUBLIQUE

Pour assurer l’équité et la transparence dans le processus d’octroi de licence ou d’autorisation, les Etats membres doivent mener des consultations avec l‘industrie, le public et d’autres parties intéressées.

ARTICLE 12.- MOTIVATION DU REFUS

Les États Membres veillent à la mise en place de procédures afin que toutes les raisons du refus d’une licence ou d’une autorisation générale soient connues du candidat à sa demande.

CHAPITRE IV.- PROCÉDURES D’OCTROI DES LICENCES INDIVIDUELLES

ARTICLE 13.- PROCEDURES D’OCTROI DE LICENCES INDIVIDUELLES

1. Lorsqu‘un Etat membre à l’intention d’octroyer des licences individuelles:

a) il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu’il n’existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié.

b) il fixe des délais raisonnables; il doit notamment informer le demandeur de sa décision, aussitôt que possible, mais au plus tard six semaines après la réception de la demande. Dans les dispositions qu’ils adoptent pour mettre en oeuvre le présent Acte additionnel, les États membres peuvent porter ce délai à quatre mois au plus dans des cas objectivement justifiés, expressément définis dans lesdites dispositions. Dans le cas, notamment, de procédures d’appel d’offres comparatives, les États membres peuvent proroger ce délai de quatre mois supplémentaires au plus. Ces délais doivent être fixés sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.

2. Les informations que l’on est en droit d’exiger pour prouver qu’une demande de licence individuelle remplit les conditions imposées conformément aux dispositions pertinentes du présent Acte additionnel sont:

a) information légale, y compris une description du candidat, le statut légal de la compagnie, la preuve de l’enregistrement de l’entreprise par la juridiction commerciale compétente (par exemple, l’enregistrement commercial, les articles d’incorporation et d’ordonnances), une liste et une description des licences existantes dans lesquelles le candidat a au moins 10% de participation, ainsi que la confirmation juridique de Ia conformité des licences d’opérateurs existants. Les particuliers sont tenus de prouver qu’ils sont enregistrés à titre individuel. Cependant, si l’on a affaire à des partenariats commerciaux, ils peuvent être tenus de démontrer, en présentant une déclaration assortie d’un certificat délivré par l’instance compétente, que leur existence est juridiquement établie et que le contrat de partenariat s’applique à l’établissement de réseaux ou la fourniture de service de télécommunications.

b) Information financière, y compris les états financiers vérifiés, les rapports de gestion, une description détaillée du soutien financier.

c) Information économique, y compris un modèle de contrat/déclaration de service en conformité avec Ie contrat de service modèle esquisse et publié par l’Autorité nationale de régulation, de même que les rapports de gestion et une description de soutien financier. Ils devront aussi la preuve de l’expertise du candidat dans le domaine des télécommunications en matière d’exploitation et de gestion. Les candidats devront fournir des informations détaillées notamment sur les prévisions du marché, ils devront également démontrer leur expérience, leur capacité technique et de gestion pour réaliser le projet proposé et présenter la documentation appropriée. Les candidats devront aussi démontrer que le personnel principal qui est proposé pour le projet est en nombre suffisant et qu’il a l’expérience et le savoir-faire requis pour mener à bien ce projet et ils présenteront la documentation adéquate le concernant.

d) information technique, y compris les projets de couverture et les indicateurs, la planification et le développement du système y compris le raccordement, les problèmes d’adressage et de numérotation et la qualité de service proposée.

3. Sans préjudice de l’article 14 du présent Acte additionnel, toute entreprise fournissant les informations que l’on est en droit d’exiger de sa part pour prouver qu’elle remplit les conditions fixées et publiées par les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes du présent Acte additionnel est en droit d’obtenir une licence individuelle. Toutefois, si une entreprise sollicitant une licence individuelle ne fournit pas ces informations, l’Autorité nationale de régulation peut refuser d’octroyer la licence individuelle.

4. Les requérants dont l’autorisation ou la licence a été suspendue ou révoquée même en dehors du pays concerné ne sont pas autorisés à soumettre une demande de licence.

5. Les États membres qui refusent d’octroyer une licence individuelle ou qui la retirent, la modifient ou la suspendent, communiquent à l’entreprise concernée et à la Commission de la CEDEAO les raisons de leur décision. Les États membres prévoient une procédure de recours appropriée contre ce refus, ce retrait, cette modification ou cette suspension de la licence, devant une institution indépendante de l’Autorité nationale de régulation.

6. Les licences sont délivrées en personne au demandeur. Elles ne peuvent être cédées à des tiers, s’il y a lieu, qu’avec le consentement préalable de I’Autorité nationale de régulation. Cependant, une licence obtenue par ie jeu de la concurrence ou au terme d’un appel d’offres ne peut être cessible, sauf si le demandeur a prévenu de son intention de créer une société, dont il serait le seul propriétaire, pour mener les activités faisant l’objet de la licence.

ARTICLE 14.- LIMITATION DU NOMBRE DE LICENCES INDIVIDUELLES

1. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications, quelle qu’elle soit, et pour l’établissement et/ou l’exploitation des infrastructures de télécommunications, que dans la mesure nécessaire pour garantir l’utilisation efficace du spectre des radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre l‘attribution de numéros en nombre suffisant.

2. Lorsqu‘un État membre a l’intention de limiter le nombre de licences individuelles octroyées conformément au paragraphe 1:

a) il tient dûment compte de la nécessité de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la concurrence,

b) il donne aux parties intéressées Ia possibilité d’exprimer leur point de vue sur une éventuelle limitation ;

c) il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la motive,

d) il réexamine à intervalles raisonnables la limitation imposée,

e) il lance un appel à candidatures pour l’octroi de licences.

3. Les États membres octroient les licences individuelles sur la base de critères de sélection objectifs, non discriminatoires, transparents, proportionnés et détaillés. Lors de toute sélection, ils tiennent dûment compte de Ia nécessité de faciliter le développement de la concurrence et de maximiser les avantages pour les utilisateurs.

4. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à ces critères fassent, à l’avance, l‘objet de mesures de publication appropriées afin qu’elles soient facilement accessibles. Le journal officiel de l‘État membre concerné fait référence à la publication de ces informations.

5. Lorsqu’un État membre constate, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande formulée par une entreprise, au moment de l’entrée en vigueur du présent Acte additionnel ou ultérieurement, que le nombre de licences individuelles peut être augmenté, il prend les mesures nécessaires et lance un appel à candidatures pour l’octroi de licences supplémentaires.

ARTICLE 15.- APPEL A LA CONCURRENCE POUR L’OCTROI DE LICENCE INDIVIDUELLE

1. Pour chaque appel à la concurrence ayant pour objet de proposer l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau ou service de télécommunications déterminé sous le régime de licence individuelle, l’administration fixe dans un cahier des charges:

a) les conditions d’établissement du réseau

b) les conditions de la fourniture du service

c) la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation

d) les fréquences radioélectriques et les blocs de numéros attribués ainsi que les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public;

e) les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs;

f) les conditions d’exploitation du service notamment les conditions de fourniture du service universel et le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers;

g) les modalités de paiement, de la redevance visée à l‘article 16 ci-dessous;

h) les modalités de paiement de la contrepartie financière visée à l’article 16.

i) la durée de validité de la licence et ses conditions de renouvellement

2. L’appel à la concurrence détermine les conditions d’accès et d’interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et, éventuellement, les conditions de location des éléments de ces réseaux qui sont nécessaires à l’établissement du nouveau réseau ou à la fourniture du service objet de l’appel d’offres. Dans ce cas, l’obtention de la licence emporte de plein droit l‘accès à l’interconnexion ou la location nécessaire.

3. Est déclaré adjudicataire, le candidat dont l’offre est jugée la meilleure par rapport à l’ensemble des prescriptions des cahiers des charges,

4. L’adjudication fait l’objet d’un rapport public.

ARTICLE 16.- TAXES ET REDEVANCES APPLICABLES AUX LICENCES INDIVIDUELLES

1. Sans préjudice du coût de l’autorisation et des contributions financières notamment celles relatives à la fourniture du service universel conformément à l’Acte additionnel (Service Universel).…, les Etats membres veillent à ce que les taxes et redevances imposées aux opérateurs et fournisseurs de services au titre des procédures d’octroi de licence et d‘autorisation aient pour seul objet de couvrir les frais administratifs afférents à l’autorisation, à la gestion, au contrôle et à la mise en œuvre des ressources rares et aux frais de régulation du secteur des télécommunications. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d‘une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs Autorités nationales de régulation à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovants et de la concurrence.

CHAPITRE V.- PROCÉDURES APPLICABLES AUX AUTORISATIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 17.- PROCEDURES APPLICABLES AU REGIME DE L’AUTORISATION GENERALE

1. Sans préjudice des dispositions du Chapitre IV, les Etats membres n’empêchent pas une entreprise qui fournit les informations nécessaires et donne la preuve requise qu’elle remplit les conditions imposées répondant aux conditions applicables attachées à une autorisation générale conformément aux dispositions du Chapitre VI de fournir le service et/ou les réseaux de télécommunications prévus.

2. Les opérateurs candidats à l’obtention d’une autorisation sont tenus d’informer l’Autorité nationale de régulation avant de fournir le service prévu, par nécessité de se conformer à toutes les conditions d’exploitation. Dans ce cas, il peut leur être demandé de patienter pendant un délai raisonnable et déterminé avant de commencer à fournir les services auxquels s’applique l’autorisation.

3. Les requérants dont l’autorisation ou la licence a été suspendue ou révoquée même en dehors des services concernés ne sont pas autorisés à soumettre une demande d’autorisation.

4. Les informations demandées pour le régime de l‘autorisation générale sont les suivantes:

a) informations légales et financières y compris une description du candidat, la forme légale de la compagnie, la preuve d’enregistrement de l’entreprise par la juridiction commerciale compétente (par exemple, l’enregistrement commercial, les articles d’incorporation et d’ordonnances), un modèle de contrat/déclaration de service en conformité avec le contrat de service modèle esquisse et publié par l’Autorité nationale de régulation, de même que les rapports de gestion et une description de soutien financier. Les particuliers sont tenus de prouver qu’ils sont enregistrés à titre individuel. Cependant, si l’on a affaire à des partenariats commerciaux, ils peuvent être tenus de démontrer, en présentant une déclaration assortie d’un certificat délivré par l’instance compétente, que leur existence est juridiquement établie et que le contrat de partenariat s’applique à la fourniture de service de télécommunications.

b) informations techniques ou les entités sont tenues d’informer les autorités compétentes des États Membres des services qu‘elles ont l‘intention de mettre en œuvre et de fournir toutes informations prouvant leur capacité à remplir les conditions et modalités applicables à l’activité pour laquelle l’autorisation est octroyée, à savoir:

– une description détaillée du service proposé;

– le projet technique indiquant quels équipements seront utilisés y compris une preuve d’approbation d’équipement propre à être utilisé pour fournir le service;

– une indication de l’entité et une description des dépendances proposées sur l’infrastructure des réseaux d‘autres Opérateurs pour le service proposé.

5. Les Autorités nationales de régulation se réservent le droit de demander un complément d’information.

ARTICLE 18.- TAXES APPLICABLES AUX PROCEDURES D’AUTORISATIONS GENERALES

1. Sans préjudice des contributions financières notamment celles relatives à la fourniture du service universel conformément à I’Acte additionnel relative au service universel, les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais afférents à la délivrance de l’autorisation générale.

2. Ces taxes doivent être suffisamment détaillées et publiées de manière appropriée pour qu’elles soient facilement accessibles.

CHAPITRE VI.- PROCEDURES APPLICABLES AU REGIME DES DECLARATIONS

ARTICLE 19.- PRINCIPES GENERAUX

1. La revente des services de télécommunications, l’exploitation commerciale des services à valeur ajoutée et les fournisseurs de service Internet peuvent être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l’Autorité nationale de régulation concernée, une déclaration d’intention d’ouverture du service.

2. L’Autorité nationale de régulation accuse réception de la déclaration pour s‘assurer que le service déclaré est conforme à la réglementation y afférente en vigueur.

3. Sans préjudice des sanctions pénales, s’il apparaît, à la suite de la fourniture du service objet de la déclaration, que ce dernier porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes moeurs, les autorités compétentes peuvent sans délai interdire la provision de ses services.

ARTICLE 20.- INFORMATIONS REQUISES

1. Chaque déclaration d’intention d’ouverture du service doit contenir les informations suivantes:

– les modalités d’ouverture du service;

– la couverture géographique ;

– les conditions d’accès ;

– la nature des prestations objet du service;

– les tarifs qui seront appliqués aux usagers.

2. Pour les revendeurs non basés sur les équipements, les États Membres peuvent aussi exiger une description de services (les minutes), de même qu’une description des manières de la revente (les canaux de distribution) et le secteur géographique où les services seront revendus afin d’assurer la défense du consommateur.

3. Pour les revendeurs de carte de téléphone prépayée, les États Membres peuvent exiger qu’ils mettent en dépôt une certaine somme — la garantie pour minimiser la provision frauduleuse de paiement en avance des cartes par les fournisseurs de carte.

4. Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, exception faite des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de l’Autorité nationale de régulation concernée un mois avant la date envisagée de sa mise en oeuvre.

5. En cas de cession, Ie revendeur ou fournisseur du service à valeur ajoutée est tenu d’informer l’Autorité nationale de régulation concernée de ce changement au plus tard 30 jours à compter de la date de cession et de déposer auprès de l’Autorité nationale de régulation une déclaration d’ouverture telle que spécifiée au premier alinéa ci-dessus.

CHAPITRE VII.- CONDITIONS ATTACHEES AUX LICENCES ET AUTORISATIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 21.- PRINCIPES

1. Toute condition attachée à une licence ou une autorisation doit être compatible avec les règles de concurrence du traité de la CEDEAO.

2. Tous les détenteurs d’une licence ou autorisation de télécommunications jouissent d’un ensemble de droits fondamentaux qui sont applicables à tous les opérateurs détenteurs d’une licence ou autorisation, qu’ils exploitent des services ou des réseaux. Toutefois, Ia capacité du détenteur d’une licence ou autorisation à faire usage de ces droits peut dépendre de son aptitude à remplir certains critères matériels ou techniques.

3. Les conditions attachées aux licences individuelles ou autorisations générales accordées aux opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications sont prévues à l’annexe du présent Acte additionnel.

4. Toute condition attachée à une licence individuelle ou autorisation générale doit être conforme au principe de proportionnalité et compatible avec les règles de concurrence du Traité. Les Etats Membre doivent faire en sorte que les objectifs de service universel énoncés dans les conditions de licence ne découragent pas la concurrence.

ARTICLE 22.- TYPES DE CONDITIONS

1. Certaines conditions prévues dans les licences ne sont applicables que si le détenteur de licence s’avère être en position de puissance sur un marché suite à une décision de l‘autorité nationale de régulation au sens de l’Acte additionnel sur l’interconnexion de la CEDEAO. Dans les cas où l’Autorité nationale de régulation s’apprête à faire une telle constatation, la procédure de consultation réglementaire doit être respectée.

2. Dans les cas où l’opérateur demande à avoir accès à des ressources limitées telles que le spectre des fréquences, la numérotation ou les droits de passage, l‘Autorité nationale de régulation se réserve le droit d’établir des conditions supplémentaires, y compris — mais non exclusivement — l’obligation de participer à certaines procédures de candidature ou de sélection concurrentielle. En outre, les conditions relatives aux ressources limitées doivent s’appliquer lorsqu‘un opérateur obtient l’accès à ces ressources. L’Autorité nationale de régulation doit, s’il y a lieu, procéder à une consultation distincte concernant la répartition de ressources limitées.

3. Les conditions relatives à la réglementation des activités d‘un opérateur puissant ne s’appliquent pas en principe aux nouveaux entrants. Elles ne s’appliquent qu’au cas où l’on constaterait, au terme d’une évaluation du marché effectuée par l’Autorité nationale de régulation, qu’un détenteur de licence possède une puissance significative sur un marché pertinent au sens de l’Acte additionnel Interconnexion.

4. Pour certains opérateurs détenteurs de licences ou d’autorisations, seulés comptent les conditions relatives à la qualité aux niveaux de service et aux relations avec la clientèle. Cependant, certaines conditions en matière de service universel, particulièrement en ce qui concerne les appels d’urgence, la consultation d’annuaire et la publiphonie, peuvent s’appliquer. Les Autorités nationales de régulation doivent conserver la possibilité de designer un ou des opérateurs, autres que l’opérateur historique, pour assurer ultérieurement l’obligation de service universel;

5. Tout détenteur de licence ou autorisation doit prendre toutes les mesures appropriées pour que les besoins des personnes handicapées soient pris en compte.

ARTICLE 23.- PUBLICATION DES CONDITIONS

Les Etats membres veillent à la publication annuelle’de ces conditions afin que ces informations soient facilement accessibles pour les intéressés.

ARTICLE 24.- MODIFICATION DES CONDITIONS

1- Les conditions relatives à la licence individuelle ou à l’autorisation sont considérées comme fixes au moment de la délivrance officielle de la licence.

2. Les Etats membres peuvent modifier les conditions attachées à une licence individuelle ou autorisation générale dans des cas objectivement justifiés. S’il devient nécessaire de modifier les conditions attachées à une licence individuelle ou autorisation générale. l’Etat Membre doit prévenir le détenteur de la licence ou de l’autorisation, dans des délais raisonnables, des éventuelles modifications, avant qu‘elles ne soient mises en œuvre.

3. A cet égard, les Etats notifient leur intention à la Commission de la CEDEAO.

ARTICLE 25.- REVISION, RESILIATION ET DENONCIATION DE LICENCES OU AUTORISATIONS GENERALES

1. Lorsqu’un détenteur de licence ou d’autorisation ne satisfait pas à une condition de la licence ou de l’autorisation, l’Autorité nationale de régulation peut, selon des clauses de résiliation, retirer, modifier ou suspendre la licence ou l’autorisation ou imposer, des mesures spécifiques visant à faire respecter les modalités de la licence ou de l’autorisation.

2. L’Autorité nationale de régulation doit parallèlement offrir à l’entité une occasion raisonnable de donner son point de vue sur l’application de ces modalités et, sauf en cas de violations répétées de sa part, cette dernière a la possibilité, dans un certain délai, de remédier à la violation. Si tel est le cas, l’Autorité nationale de régulation doit, dans un délai déterminé, annuler ou modifier sa décision et la justifier. S’il n’est pas remédié à la violation, l‘autorité nationale de régulation doit, dans un délai déterminé, après sa première intervention, confirmer sa décision et la justifier. La décision est communiquée à l’entité dans le délai d’une semaine.

ARTICLE 26.- EXECUTION

1. Les conditions des licences et des autorisations doivent être exécutoires et sans ambiguïté en ce qui concerne les droits et les obligations du détenteur.

2. L’autorité nationale de régulation doit utiliser, si nécessaire, des méthodes raisonnables et appropriées pour faire appliquer les modalités et conditions relatives aux activités du détenteur.

3. Chaque licence et autorisation doit prévoir des dispositions qui facilitent l’application des procédures exécutoires et l’accès, en cas de nécessité, aux documents du détenteur de licence ou autorisation, sous réserve du respect de la vie privée et de la confidentialité.

4. La licence ou autorisation doit obliger l’autorité nationale de régulation à signaler au détenteur les violations alléguées ou présumées dont elle est informée et à lui donner le temps de mener des investigations et de prendre des mesures visant à remédier à la situation, s’il y a lieu.

5. Le détenteur de licence ou autorisation doit avoir la possibilité de faire connaître son opinion avant que les nouvelles modalités de l’accord de licence ne prennent effet.

ARTICLE 27.- SANCTIONS

1. En cas de non respect des conditions des sanctions peuvent être prévues, notamment celles-ci :

– amendes ;

– restriction de la portée et/ou de la durée de la licence ;

– suspension ;

– retrait

2. Lorsqu’une des sanctions ci-dessus énumérées est prononcée, elle doit faire l’objet d’une large diffusion au sein des pays de le CEDEAO.

ARTICLE 28.- REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Tous les différends doivent être traités conformément aux législations nationales.

2. Toutefois, les parties peuvent faire recours auprès de l’lnstance judiciaire de la CEDEAO ou auprès de toute autre instance juridique compétente.

CHAPITRE VIII.- DEPLOIEMENT DE RESEAUX ET FOURNITURE DE SERVICES DANS L’ENSEMBLE DE LA CEDEAO

ARTICLE 29.- HARMONISATION DES PROCEDURES

Les Etats membres doivent s’efforcer d’élaborer et d’adopter une structure commune de classification des réseaux et des services de télécommunications ainsi que des procédures communes d’octroi de licences.

ARTICLE 30.- FOURNITURE DE SERVICES ENTRE LES ETATS MEMBRES

Les Etats membres favorisent, de par la formulation et l’application de leurs régimes d’autorisation, la fourniture de services de télécommunications entre Etats membres ou dans plusieurs Etats membres de la Région. Dans ce sens et, pour faciliter l’établissement de réseaux régionaux ou entre plusieurs pays de la région, les Etats Membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation coordonnent, lorsque cela est possible, leurs procédures afin qu’une entreprise désireuse de fournir un service de télécommunications ou d’établir et/ou d’exploiter un réseau de télécommunications n’ait à remplir qu’une demande de fourniture de service qui pourra ensuite être soumise dans plus d’un Etat membre.

CHAPITRE IX.- DISPOSITIONS FINALES.

ARTICLE 31.- LICENCES, AUTORISATIONS ET DECLARATIONS EXISTANTES

1. Au plus tard à la date de sa mise en œuvre, les Etats membres adaptent aux dispositions du présent Acte additionnel, les licences, autorisations et déclarations préexistantes.

2. Lorsque l’application du paragraphe 1 du présent article conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations d’une entreprise soumise au régime de licence, de l’autorisation ou de la déclaration, l’Etat membre peut proroger la validité de ces droits et obligations de neuf (9) mois au maximum à compter de la date de mise en œuvre.

3. Un Etat membre peut demander la prorogation temporaire d’une condition dont est assortie une autorisation ou une déclaration en vigueur, avant la date d’entrée en vigueur du présent Acte additionnel, lorsqu’il peut prouver que la suppression de cette condition crée des difficultés excessives pour les entreprises bénéficiaires, et lorsqu’il n’est pas possible pour ces entreprises de négocier de nouveaux accords dans des conditions commerciales raisonnables avant la date de mise en oeuvre.

4. Les demandes de prorogation des Etats membres sont portées devant la Commission qui les examine en fonction de la situation particulière de chaque Etat membre et des entreprises concernées.

5. Sur le fondement de cette analyse, la Commission se prononce et peut faire droit à la demande ou Ia refuser. En cas d’acceptation, il arréte la portée et la durée de Ia prorogation à accorder. Sa décision est communiquée à l’Etat membre concerné dans les six (6) mois qui suivent Ia réception de la demande de prorogation.

ARTICLE 32.- DELAIS DE TRANSPOSITION

1. Les États membres prennent toutes les dispositions pour adapter leurs droits nationaux sectoriels, au présent Acte additionnel, deux (2) ans au plus après la date d’entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une référence à la présente Décision ou seront accompagnés d’une telle référence lors de la publication officielle.

3. Lorsque sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et sur la mise en place du marché commun, elles veillent à ce que les mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à Ia Commission, un mois avant sa mise en oeuvre.

ARTICLE 33.- MISE EN ŒUVRE

1. Lorsque sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échangesentre Etats membres et sur la mise en place du marché unique, portent sur les modalités d’attribution de licence et/ou d’autorisation en vue de l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture de services de télécommunications ouverts au public.

Les Etats membres doivent veiller à ce que ces mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à la Commission, un mois avant leurs mises en œuvre.

2. L’Autorité nationale de régulation prend en compte les observations de la Commission.

3. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si Ia Commission informe l’Autorité nationale de régulation de l’incompatibilité des mesures prises avec Ie présent Acte additionnel.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Autorité nationale de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intéréts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Ces mesures sont communiquées sans délais à la Commission qui émet des observations.

5. Lorsque les États membres prennent les mesures de transposition du présent Acte additionnel, ils veillent à ce que le projet de mesures ainsi que les arguments qui le motivent soient communiqués à la Commission, un mois Avant sa mise en œuvre.

6. Les Etats membres prennent en compte des observations de la Commission. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si la Commission les informe de l’incompatibilité des mesures prises avec Ie présent Acte additionnel.

7. Les Etats membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent Acte additionnel.

ARTICLE 34.- RAPPORT D’INFORMATION

Au plus tard six (6) mois après Ia date de son entrée en vigueur, les Etats membres communiquent à la Commission, les informations nécessaires pour lui permettre d‘établir un rapport sur l’application du présent Acte additionnel.

ARTICLE 35.- PUBLICATION

Le présent Acte Additionnel sera publié par la Commission dans le Journal Officiel de Ia Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature par Ie Président de la Conférence. Il sera également publié par chaque Etat membre, dans son Journal Officiel dans le même délai que dessus.

ARTICLE 36.- ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur dès sa publication. En conséquence, les Etats membres signataires et les institutions de la CEDEAO s’engagent à commencer la mise en oeuvre de ses dispositions dés son entrée en vigueur.

2. Le présent Acte additionnel est annexé au Traité de la CEDEAO dont il fait partie intégrante.

ARTICLE 37.- AUTORITE DEPOSITOIRE

Le présent Acte additionnel sera déposé à la Commission qui en transmettre des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et le fera enregistrer auprès de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes organisations désignées parle Conseil.

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

Son Excelence Thomas Boni YAYI. Président de la République du BENIN

Son Excellence Blaise COMPAORE. Président duConseil des Ministres. Président du FASO

Président de la République du CAP VERT

Son Excellence Laurent GBAGBO. Président de la République de COTE D´IVOIRE

Président de la Républiquje de la GAMBIE

Son Excellence John A. KUFUOR. Président de la République du GHANA

S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA. Ministre de la Coopération internacionale, pour et par ordre du Président de la République de GUINEE

Son Excellence Joao Bernardo VIEIRA. Président de la République de GUINEE BISSAU

Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF. Président de la République du LIBERIA

Son Excellence Toumani TOURE. Président de la République du MALI

Son Excellence Mamadou TANDJA. Président de la République du NIGER

Son Excellence Olusegun OBASANJO. Président, Commandant en Chef des Forces Armées de la République Fédérale du NIGERIA

Son Excellence Absoulaye WADE. Président de la République du SENEGAL

S. E. Mohammed DARAMY. Ministre du Plan et du Développement Economique, pour et par ordre du Président de la République de SIERRA LEONE

Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE. Président de la République TOGOLAISE

ANNEXE

La présente annexe contient la liste des conditions pouvant être attachées aux licences individuelles et aux autorisations générales:

Conditions qui peuvent être attachées à toutes les autorisations, dans les cas justifiés et dans le respect du príncipe de proportionnalité:

1. Conditions visant à assurer le respect des exigences essentielles pertinentes.

2. Conditions liées à Ia fourniture des informations raisonnablement exigées en vue de la vérification du respect des conditions applicables et à des fins statistiques.

3. Accessibilité des numéros du plan national de numérotation aux utilisateurs finals, y compris des conditions conformément à l’Acte additionnel relatif au service universel et numérotation.

4. Taxes administratives conformément aux articles 16 et 18 du présent Acte additionnel.

5. Conditions relatives à la protection des utilisateurs et des abonnés, notamment en ce qui concerne:

a. l’approbation préalable par l’Autorité nationale de régulation du contrat type conclu avec les abonnés,

b. la mise à disposition d’une facturation détaillée et précise,

c. la mise à disposition d’une procédure de règlement des litiges,

d. la publication des conditions d‘accès aux services, y compris les tarifs, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions;

6. Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des TIC.

7. Régles et conditions relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des TIC.

8. Restrictions concernant la transmission de contenus illégaux et restrictions concernant Ia transmission de contenus préjudiciables relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle.

9. Conditions visant à prévenir un comportement anticoncurrentiel sur les marchés des télécommunications, et notamment mesures permettant d‘assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n’entraînent pas de distorsions de la concurrence.

10. Contribution financière à Ia fourniture du service universel conformément au droit communautaire.

11. Communication des informations contenues dans les bases de données concernant les clients nécessaires pour la fourniture de services d’annuaire universels.

12. Fourniture de services d‘urgence.

13. Prestations spéciales pour les personnes handicapées.

14. Conditions touchant aux obligations d’accès applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de TIC et l’interconnexion des réseaux et à l’interopérabilité des services, conformément à l’Acte additionnel relatif à l’interconnexion et aux obligations découlant du droit communautaire.

15. Facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes.

16. Conditions d‘utilisation en cas de catastrophe majeure afin d’assurer la communication entre les services d’urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public.

17. Mesures visant à limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques générés par les réseaux de télécommunications, conformément au droit communautaire.

18. Obligations d’accès applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de TIC, conformément à l’Acte additionnel interconnexion.

Conditions spécifiques gui peuvent être attachées aux licences individuelles, dans les cas iustifiés et dans le respect du principe de proportionnalité:

1. Conditions particulières liées à l’attribution de droits en matière de numérotation, incluant:

– Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service.

– Utilisation efficace et performante des numéros, conformément à l’Acte additionnel relatif à la numérotation.

– Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à l’Acte additionnel relatif à l’interconnexion.

– Obligation de fournir aux abonnés figurant dans les annuaires publics des informations aux fins de l’Acte additionnel relatif au service universel.

– Transfert des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire et conditions applicables au transfert.

– Redevances pour les droits d’utilisation.

– Obligations au titre des accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation de numéros.

2. Conditions particulières liées à l’utilisation et à la gestion efficaces des radiofréquences, incluant:

– Désignation du service ou du type de réseau ou de technologie pour lesquels les droits d’utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, l’utilisation exclusive d‘une fréquence pour la transmission de contenus ou de services audiovisuels déterminés.

– Emploi efficace et performant des fréquences, y compris, le cas échéant, les exigences concernant la couverture.Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l’autorisation générale.

Transfert des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire de ces droits et conditions applicables au transfert.

– Redevances pour les droits d’utilisation.

– Engagements pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l‘entreprise ayant obtenu le droit d‘utilisation.

– Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des fréquences.

3. Exigences particulières en matière d’environnement, d’urbanisme et d’aménagement du territoire. notamment les conditions liées à l’octroi d’un accès au domaine public ou privé et les conditions liées à la co-implantation et au partage des installations.

4. Durée maximale, qui ne doit pas être déraisonnablement courte, notamment afin de garantir l’utilisation efficace des radiofréquences ou des numéros ou d’octroyer un accès au domaine public ou privé, et ce sans préjudice d’autres dispositions relatives au retrait ou à la suspension de licences.

5. Respect d‘obligations de service universel, conformément à l’Acte additionnel relatif au service universel et l’Acte relatif à l‘interconnexion.

6. Conditions applicables aux opérateurs puissants sur le marché, tels que notifiés par les États membres aux termes de l’Acte additionnel relatif à l’interconnexion, destinées à garantir l’interconnexion ou le contrôle de la puissance sur le marché.

7. Exigences liées à la qualité, à la disponibilité et à la permanence du service ou du réseau, touchant notamment aux capacités financières et techniques du candidat et à ses compétences en matière de gestion et conditions fixant une durée d’exploitation minimale et comprenant, le cas échéant, et conformément au droit communautaire, l’obligation de fournir des services de télécommunications accessibles au public et des réseaux publics de télécommunications.

Cette liste de conditions est sans préjudice:

– de toute autre condition juridique qui n’est pas particulière au secteur des télécommunications et

– des mesures prises par les États membres de la CEDEAO conformément aux exigences touchant à l’intérêt public reconnues par le traité et la législation et réglementation nationale, et qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes criminelles, et l’ordre public.

13Dic/20

Acte additionnel A/SA 1/01/07 du 19 janvier 2007 de la CEDEAO

Acte additionnel A/SA 1/01/07 du 19 janvier 2007 de la CEDEAO relatif a I’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des Technologies de I’Information et de la Communication (TIC). Trente et unième session ordinaire de la Conférence des Chefs d´Etat et de Gouvernement. Communaute Economique des Etats de l´Afrique de L´ouest.

Ouagadougou, 19 janvier 2007

ACTE ADDITIONNEL A/SA 1/01/07 RELATIF A L’HARMONISATION DES POLITIQUES ET DU CADRE REGLEMENTAIRE DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

VU les articles7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO tels qu’amendéset portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions;

VU l’article 33 dudit Traité qui prescrit que les Etats membres s’engagent, dans le domaine des Télécommunications, à développer, modemiser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de Télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les Etats membres et de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser les ressources financières au niveau national et international par la participation du secteur privé dans la prestation des services de Télécommunications;

VU la Décision A/DEC.14/01/05 relative à l’adoption d’une politique régionale des Télécommunications et du développement du Roaming GSM régional dans les pays membres de la CEDEAO;

VU la Décision A/DEC.11/12/24 relative à la création d’un comité technique consultatif de la CEDEAO sur la réglementation en matière de télécommunications;

CONSIDERANT que la Communauté s’est résolument engagée dans le processus de libéralisation des services et infrastructures de Télécommunications à l’horizon 2007;

CONSIDERANT que cette libéralisation est créatrice de marchés porteurs qui nécessitent un cadre favorableet attractif à l’investissement;

DESIREUSES d’adopter un cadre harmonisé des politiques des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans la sous région ouest africaine;

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres chargés des télécommunications qui s’est tenue à Abuja, le 11 mai 2006:

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième session du Conseil des Ministres qui s’est tenue à Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE PREMIER.- DEFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.- DEFINITIONS

1 Pour l’application du présent Acte additionnel, on entend par Assignation (d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique): Autorisation donnée par une administration pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

Attribution d’une bande de fréquences: Inscription dans le Tableau d’attribution des bandes de fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s’applique également à la bande de fréquences considérée.

ARTAO: Assemblée des Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest.

Autorité(s) nationale(s) de régulation: Organisme(s) chargé(s) par un Etat membre d’une quelconque des missions de régulation prévues par le présent Acte additionnel;

Autorisation: Acte administratif (licence, contrat de Concession, ou autorisation générale) qui confère à une entreprise un ensemble de droits et d’obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications.

Conférence: Telle que définie par l’article 7 du Traité de la CEDEAO.

Conseil: Conseil des Ministres créé par l’article 10 du Traité de la CEDEAO.

Consommateur: Toute personne physique qui utilise ou demande un service de télécommunications accessible au public à des fins autres que professionnelles.

Actes additionnels: Actes additionnels relatifs à l’nterconnexion, au régimen juridique applicable aux opérateurs et fournisseurs de services, à la numérotation, à la gestion du spectre, au service universel.

Equipement de télécommunication: équipement y compris matériel et logiciel employé pour fournir desservices de télécommunication;

Equipement terminal: tout équipement destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un point de terminaison d’un réseau de télécommunications en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder à des servicesde radiodiffusion ou de télévision destinés au public,diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication, sauf dans les cas où ils permettent d’accéder égalementà des services de télécommunications.

État membre: Un membre de la Communauté tel quedéfini a l’article 2 paragraphe 2 du Traité de la CEDEAO.

Exigences essentielles: les exigences nécessaires pour garantir dansl’intérêt général:

  • la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunication:
  • la protection des réseaux et notamment des échangesd’informations de commande et de gestion qui y sont associées;
  • l’nteropérabilité des services et des réseaux etla protection des données;
  • la protection del’environnementetles contraintes d’urbanisme et d’aménagementdu territoire
  • le cas échéant, la bonne et efficace utilisation du spectre radioélectrique:

Fournisseur de services: Toute personnephysique ou morale fournissant au public un service de télécommunications.

Fournitured’un réseau de télécommunications: la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau

Industriedel’information et des communications: toute entité

a) qui exécute uneaffaire commerciale; ou

b) est engagée dans une activité commerciale liée aux technologies de l’informationet des communications.

Information: signes, signaux, écrits, images, sons ou toute autre forme de message de quelque nature quece soit qui constituent le contenu transmis par des procédés de communications y compris des télécommunications;

Installation: tout équipement, appareil, câble, système radioélectrique ou optique, tout élément d’infrastructure, ou dispositif technique pouvant servir aux technologies de l’informationet de la communication ou toute autre opération qui y est directement liée.

Interopérabilité des réseaux et des équipements terminaux: l’aptitude des équipements à fonctionner, d’une part, avec le réseau, etd’autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d’accéderà un même service:

Message: communication quelconque sousforme de parole, son, donnée, texte, image visuelle, signal ou code, ou toute autre forme ou combinaison de formes;

Ministre ou Ministère: ministre ou ministère en charge des technologies de l’information et de la communication au sein du Gouvernementde l’État Membre de la CEDEAO;

Opérateur: Toute personne morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications;

Personne morale: groupement de personnes disposant d’une personnalité juridiqueet doté de la capacité d’expression collective.

Radiocommunication: toute émission, transmission ou réception d’ondes radioélectriques à desfins spécifiques de télécommunication.

Radiodiffusion: toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues par le public.

Réseau de télécommunications: toute installation, tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement des signaux de télécommunications, ainsi que l’échangedes informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.

Commission: Commission de la CEDEAO

Service de télécommunications: le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux de télécommunications, y compris les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistantà fournir des contenus l’aide de réseaux et de services de télécommunications ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus

Services d’information et de communication: services impliquantl’utilisation des moyens des technologies de l’information et de la communication, y compris les servicesde télécommunications.

Technologies de l’information et des communications ou TIC: technologies employées pour recueilir, stocker, utiliser et envoyer desinformations et incluent celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de communications y compris de télécommunications.

Télécommunications: Toute transmission, émission ou réception designes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, de toutes natures par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

Traité: Traité révisé de la CEDEAO endatedu 24 juillet 1993.

UEMOA: Union Economique et Monétairede l’Afriquedel’Ouest.

Utilisateur: Toute personne physique ou morale qui utilise où demande un service de télécommunications ouvert au public.

Utilisateur final: un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de télécommunication publics ou de services de télécommunications accessibles au public.

2. Les notions contenues dans le présent Acte additionnel, qui ne seraient pas définies au paragraphe 1 sont équivalentesà celles utilisées dans le Traité.

ARTICLE 2.- OBJECTIFS, CHAMP D’APPLICATION ET REVISION PERIODIQUE

1. Le présent Acte additionnelvise à créer un cadre harmonisé pour la politique et la réglementation des Technologiesde l’Informationet de la Communication (TIC). Il fixe les tâches incombant aux Etats membres et à leurs Autorités nationales de régulation respectives en dégageantles principes directeurs dela politique des TIC etleslignes deconduite en matière de réglementation et derégulation. Il est complété par cinq Actes additionnels particuliers portant sur des aspects spécifiques du secteur des TIC avec un accent particulier sur le secteur des Télécommunications. Il établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble des Etats membresde la CEDEAO.

2. Les dispositions du présent Acte additionnel ne concernent pas la réglementation en matière de politique et de contenu audiovisuels.

3. Les dispositions du présentActe additionnel et des Actes additionnels particuliers sont réexaminées périodiquement, notamment en vue de déterminerla nécessité de les modifier pour tenir compte de l’évolution des TIC etou dela situation des marchés.

CHAPITRE II.- PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 3.- ELABORATION ET CHAMP D’APPLICATIONDE LA POLITIQUE DES TIC

1. Les Etats membres veillent à ce que, lors de l’élaborationet de la définition de la politique nationale des TIC, tous les éléments au plan social, économique, juridique et politique soient pris en compte de façon à établir une politique appropriée et des objectifs réalistes.

2. En ce sens, les Etats membres doivent éviter d’inclure trop de points et/ou de secteurs dans le périmètre de cette politique, toute politique nationale des TIC devant d’abord se concentrer sur le secteur.

ARTICLE 4.- NECESSITE D’UNE POLITIQUE CLAIRE

Les Etats membres veillent à mettre en place une politique des TIC claire en identifiant les objectifs qui se transformeront en politique puis en règles de droit à caractère législatif ou réglementaire que l’autorité nationale de régulation appliquera

ARTICLE5.- OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DES TIC

Les Etats membres s’assurent que la politique nationale des TIC poursuit les objectifs suivants :

a) Création d’un environnement favorable à unediffusion et un développement durables des TIC ;

b) Edification d’un secteur respectivement national et régional des TIC quisoit efficace, stable et concurrentiel ;

c) Accroissement des services existants et de l’offre de nouveaux services et nouvelles installations;

d) Fourniture de services abordables, largement diffusés et de première qualité;

e) Fourniture de l’accès aux TIC en appliquant le principe de la neutralité technologique sur l’ensemble desterritoires des Etats membres et à toute leur population;

f) Elaboration et mise en place de politiques et de programmes d’accès universel appropriés, à l’exemple de quelques unes de ces mesures importantes qui peuvent aider au développement des infrastructures nationales de l’information (NII) et à la réalisation des objectifs d’accès universel il s’agit notamment de la fourniture d’unecapacité de large bande, de la disponibilité de services à des coûts abordables, de l’établissement de normes internationales defiabilité et de redondance, de l’assurance d’une capacité adéquate de fournir un service sur demande, de l’accessibilité des services par la grande majorité des consommateurs, defaciliter la livraison d’une large gamme de services à valeur ajoutée, de faciliter les possibilités d’accès à l’information;

g) Attraction de l’investissementdans le secteur;

h) Encouragement aux innovations, au développement et à l’utilisation de nouvelles technologies;

i) Garantie d’uneutilisation optimale des ressources limitées du pays, comme le spectre radioélectriqueet la numérotation;

k) Promotion du partage de l’information, de la transparence et de la responsabilité, de même que la réduction de la bureaucratie au sein des organisations, entre ces dernières et dans les relations avec le grand public;

k) Niveau minimum spécifié de ressources de technologies del’information pour les établissements d’enseignement etles services publics ;

l) Développement de l’expertise nationale et régionale dans le développement, la mise en placeet la gestion des TIC:

m) Promotion et accroissement de l’utilisation des TIC en procurant aux individus et aux organisations un niveau minimal de connaissances en la matière ainsi qu’une bonneformation dans ce domaine;

n) Aide à la maîtrise de la technologie del’information, de son développement et de son impact multidisciplinaire;

o) promotion du développement de contenu local.

ARTICLE6.- PRINCIPES DE GOUVERNANCE DU SECTEUR DES TIC

En vue d’adopter une politique acceptable et durable des TIC pour l’ensemble de la Communauté, les Etats membres veillent à ce que les autorités chargéesde la définition et de l’élaboration d’une telle politique prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer une bonnegouvernance du secteur par

a) La sensibilisation consistant à:

–  Accroître la participation etl’implication des parties prenantes dans l’élaboration des stratégies desTIC;

– introduire le plus tôt possible l’Internet dans les programmes scolaires,

b) L’assurance d’une participation importante des parties prenantes consistantà :

– Promouvoir les TIC dans des groupes de travail, des séminaires, des événements médiatiques et des projets pilotes, afin de démontrer les avantages pratiques des TIC;

– Cultiverle parrainage des TIC,

c) La participation politique/parrainages au niveau local et national consistantà:

– Assurer une communication entreles parties intéresséestel quel’organisme de réglementation, les ministères, les opérateurs, le secteur privé, les ONG, les bénéficiaires ;

– Assurerla participation etle soutien desresponsablespolitiqueslocaux;

– Veiller à ce que la politique des TIC soit adaptée aux réalités du marché, notamment à travers une analyse préalable de la situation et une participation des acteurs locaux dansle processus,

d) La coordination avec d’autres politiques/priorités en se focalisant sur les objectifs de la politique sans cependant négliger la synergie entre secteurs,

e) Les politiques et projets pertinents et útiles consistant à:

– Rechercher l’innovation.

– Définir les cibles comme l’Internet dans les municipalités, le «large bande» dans les zones rurales, etc.

f) Les procédures transparentesde prisesde décision qui consistentà:

– Adopter des procédures deprise dedécision et d’élaboration de règlements en matière de politique et réglementation des TIC qui soient transparentes.

– Procéder à une consultation publique, afin de s’assurer d’un processus de prise de décision et d’élaboration de règlements transparent

g) l´inscription des projets dans la durée consistant à:

– Assurer une formation suffisante;

– Tenir compte des réalités dans les technologies introduites grâce à des initiatives TIC:

– Avoir un calendrier approprié,

h) Le cadre régional eti nternational grâce à la politique de coordination avec des initiatives régionales et internationale.

CHAPITRE III.- CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR DES TIC

ARTICLE 7.- COOPERATION AU NIVEAU DU CADRE INSTITUTIONNEL

Les Etats membres s’assurent qu’une attention suffisante est portée au cadre institutionnel régissant les politiques des TIC en veillant à ce qu’une coopération entre les différentes structures en charge du secteur soit mise en place pour une gestion efficiente des activités de ce secteur.

ARTICLE 8.- REPARTITION DES TACHES

Les Etats membres veillent à ce que les responsabilités et le mandat de chacun des acteurs du cadre institutionnel soient clairement définis de manière à éviter tout équivoque dans la répartition des tâches. En ce sens, la division de ces tâches doit être reflétée dans toute réglementation nationale s’appliquant au secteur des TIC, en vue de permettre de déterminer les relations entre les différentesentités et la crédibilité de chaque acteur dans l’accomplissement de sa mission

ARTICLE 9.- FONCTION DE LA POLITIQUE DES TIC

Les Etats membres veillent à ce que la politique nationale des TIC remplisse les fonctions suivantes assumées par le Ministère de tutelle:

a) Mettre au point et revoir les politiques de TIC conformes aux objectifs du présent Acte additionnel;

b) Assumer la responsabilité des questions de télécommunications internationales touchant le pays:

c) Proposer une politique liée à la fourniture d’un service universel et la soumettre au gouvernement pour approbation:

d) Assurer le suivi de la mise en oeuvre de cette politique afin d’élargir le champ de couverture desservicesTIC, à la fois horizontalement et verticalement, de manière à répondre aux exigences de développement économique et social du pays; dresser desplans visant à encourager l’investissement, sur une base concurrentielle, dans les secteurs TIC.

ARTICLE 10.- PRINCIPES DIRECTEURS DE LA REGLEMENTATION

1. Les Etats membres s’assurent que la réglementation des TIC fixe la façon dont la politique nationale des TIC doit être appliquée notamment:

a) en définissant aussi bien les principes réglementaires de base comme le droit d’accès, que les processus comme l’octroi deslicences:

b) en fournissant une réglementation et un mandat de base pour les institutions intervenant dans la gestion du secteur tels que les organes de consultation et de réglementation ;

c) en précisant les régimes constituant l’environnement opérationnel de l’organisme de réglementation et qui permettent d’une part, de définir ses fonctions et son degré d’indépendance et, d’autre part, d’élaborer les principes légaux régissant la mise en oeuvrede la politique et de ses objectifs tels que les structures tarifaires et les programmes d’accès universel.

2. Les Etats membres veillent à ce que les missions de réglementation du secteur soient exercées par les Autorités nationales de régulation defaçon indépendante, proportionnée, impartiale, transparente et en vue de la réalisation des objectifs suivants

a) L’adoption du principe de la neutralité technologique de la réglementation, ce qui signifie une interdiction de privilégier de manière injustifiée un type particulier de technologie.

b) L’instauration progressive d’un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux et services de télécommunications:

– dans le respect des intérêts des Utilisateurs en termes de choix, de prix, de qualité et derentabilité;

– en veillant à ce que la concurrence ne soit ni fausséeni entravée dans le secteur des télécommunications, sous réservedes régimes transitoires en cours;

– en encourageant le sinvestissements rationnels dans l’infrastructure;

– en garantissant l’attribution et l’assignation eficaces des ressources rares.

c) Le développementdu marchéintérieur:

– en veillant à la transition des Etats membres vers la suppression des obstacles;

– en facilitant la mise en place et le développement de réseaux transnationaux et l’interopérabilité des services à l’intérieur dela CEDEAO;

– en veillant à ce qu’il n’y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications, sous réserve des régimes transitoires en vigueur;

– en veillant au développement de la société de l’information au sein de la CEDEAO, en accompagnant le développement des infrastructures de télécommunications par le soutien des services de contenu, y compris audiovisuels.

d) Le soutien desintérêts de la population et la lutte contrela pauvreté au sein de la CEDEAO:

– en accompagnantla mise en oeuvre de l’accès universel aux services de télécommunications conformément aux dispositions de l’Acte additionnel relatif à l’accès universel/service universel ;

– en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;

– en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de télécommunications; en répondant aux besoins des groupes sociaux particuliers, tels que les personnes aux plus faibles revenus, les habitants des zones rurales isolées et les personnes handicapées

CHAPITRE IV.- AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

ARTICLE 11.- STATUT, INDEPENDANCE ET TRANSPARENCE DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

1. Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

2. Les Etats membres garantissent l’indépendance des Autorités nationales de régulation vis-à-vis du pouvoir politiqueet de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de servicesde télécommunications et de toute autre organisation intervenantdans le secteur, enfaisant en sorte que ces autorités soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes.

3. Les Etats membres, qui conserventla propriété ou le contrôle d’entreprises qui assurent la fourniture de réseaux etou de servicesde télécommunications dans le secteur, veillent à la séparation totale et effective de la fonction de régulation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction des entreprises, d’autre part.

4. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires afin de garantir:

a) un mandat clair et précis des Autorités nationales derégulation ainsi que de leurs organes décisionnels;

b) des procédures internesclaires et transparentes des Autorités nationales de régulation, incluant:

* des procédures de décision des organes décisionnels des Autorités nationales de régulation,

* la collégialité des décisions de leurs organes délibérants:

* l’incompatibilité des fonctions de membres de leurs organes décisionnels avec toute autre activité exercée dansle secteur et toute charge gouvernementale;

* l’interdiction du personnel d’exercer toute autre fonction rémunérée et de détenir tout intérêt direct ou indirect dans les entreprises du secteur;

* le recrutement des membres des organes décisionnels selon une procédure transparente d’appel à candidature sur la base de compétences et de qualifications professionnelles avérées;

* la mise en place d’un système de rémunération fixe pour les membres des organes décisionnels;

* le caractère renouvelable une seule fois du mandat des membres;

* la non révocabilité des membres sauf en cas de faute lourde dûment justifiée ;

c) la mise en place des mécanismes de transparence et la publication des procédures de consultation des acteurs du secteur donnant aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations sur les projets de mesures dans un délai raisonnable, ainsi que la création d’un guichet d’information unique permettant l’accès à toutes les consultations en cours et la publication des résultats des consultations publiques sauf dans des cas spécifiquement définis de confidentialité d’informations;

d) la mise en place de dispositions garantissant l’exécution des activités de contrôle par un personnel dûment assermenté;

e) la publication d’un rapport annuel d’activités.

f) la publication des décisions des organes de régulation dans le journal officiel de l’Etat considéré, ou dansle bulletin de l’autorité nationale de régulation, ou tout autre moyen approprié.

ARTICLE 12.- RESSOURCES DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

1. Les Etats membres s’engagent à mettre en oeuvre les dispositions nécessaires afin de conférer aux Autorités nationales de régulation les moyens financiers et humains leur permettant d’assurer leurs missions, de manière, impartiale, autonomeet transparente.

2. Les Etats membres s’engagent à donnerpréférence à l’autofnancement des Autorités nationales derégulation et de prévoir l’affectation de tout ou partie des taxes, redevances et autres contreparties financières versées par les opérateurs pour l’exercice de leurs activités dans le secteur. En tout état de cause, le système de financement des Autorités nationales de régulation ne doit pas réintroduire les influences et intérêts des organisations que la séparation des fonctions de réglementation et d’exploitation avait l’intention d’exclure

ARTICLE 13.- DOMAINES D’ACTIVITES DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

1. Les Etats membres notifient à la Commission de la Communauté, l’existence des Autorités nationales de régulation chargées de missions en application du présent Acte additionnel, les mesures d’application y afférant, ainsi que leurs responsabilités respectives, en veillant, le cas échéant, à ce que ces missions ne se chevauchent pas.

2. Les Etats membres publientl es missions à accomplir par lesautorités nationales de régulation d’une manière aisément accessible.

3. Les Etats membres s’assurent que les missions suivantes sont effectuées par les Autorités nationales de régulation de chaque Etat membre

a) l’élaboration, à la demande del’autorité gouvernementa le compétente ou à l’initiative de l’autorité nationale de régulation, de propositions visant:

– à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s’exercent les activités des TIC, comme, des projets de lois, de décrets et d’arrêtés ministériels relatifs au régime desactivités des différents opérateurs intervenant dans le secteur des TIC et,

– à une concurrence effective, tenant le plus grand compte de la neutralité technologique de la réglementation:

b)  l’instruction des demandes de licences, la préparation et la mise en oeuvre des procédures d’attribution de licences par appel d’offres, ainsi que la préparation et la mise à jour, en liaison avec les autres départements ministériels concernés des textes des cahiers des charges fixant les droits et obligations des exploitants des réseaux publics de télécommunications;

c) la réception des dossiers préalables pour les activités de télécommunications relevant du régime des autorisations. Les Autorités nationales de régulation délivrent les autorisations et préparent les documents correspondants y compris la définition des modalités et conditions d’attribution des autorisations;

d) la délivrance des certificats d’enregistrementet contrôle de l’ensemble des activités des opérateurset fournisseurs de services soumises au régime de la déclaration;

e) la délivrance des agréments etdes spécifications obligatoires pour les équipements terminaux et contrôle de conformité;

f) le suivi du respect de la réglementation en vigueur et des termes des licences, autorisations et déclarations accordées dans le secteur des TIC. À cet effet, les Autorités nationales de régulation reçoiventet analysent toutes les informations et documentations requises des exploitants de réseaux et servicesde télécommunications dans le cadre de leur licence et de leur cahier des charges et, le cas échéant, demandent toutes les précisions et informations complémentaires nécessaires;

g) le contrôle économique et technique de l’industrie des technologies de l’information et des communications conformément aux pratiques normales et aux protocoles reconnus intemationalement et en tenant compte de la convergence des technologies dans le domaine des TIC;

h) l’encouragement et le maintien d’une concurrence effective ainsi qu’un marché juste et efficace entre les entités engagées dans l’industrie des technologies de l’information et des communications dans leurs pays respectifs en tenant dûment compte del’intérêt public et, en veillant à ce que la concurrence nesoit pas fausséeni entravée dans le secteur desTIC;

i) l’établissement, pour les opérateurs, des normes de performance par rapport à la fourniture de services de TIC et le contrôle de la conformité à ces normes;

j) le suivietle rapport au Ministre de tutelle des informations pertinentes sur le secteur tel que sur la performance des opérateurs publics, la qualité des services aux consommateurs et la satisfaction des consommateurs, mesurées par rapport aux normes de pratique internationales existantes;

k) le traitementde toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’établissement d’un système approprié pour la réception des plaintes des consommateurs, et les enquêtes y afférentes, concernantles services de TIC et, le cas échéant, soumet les dites plaintes aux Agences appropriées;

l) l’exécution par les opérateurs publics de leurs obligationstelles qu’exigées par une promulgation quelconque en vue d’assurer la fourniture de services adéquats de haute qualité et rentables qui répondentaux divers besoins des consommateurs;

m) l’élaboration et, si nécessaire, la révision des exigences comptables et des principes de tarification que doivent utiliser les opérateurs et fournisseurs de services;

n) la réglementation de la protection et de la sécurité des données;

o) la sécurité et la qualité de chaque service de technologie d’information et de communications et, à cette fin, la détermination des normes techniques pour les dits services et la connexion de l’équipement de l’abonné aux réseaux de communications;

p) la gestion et l’assignation des radiofréquences et la surveillance des conditions d’utilisation ;

q) l’attribution des ressources en numérotation et la gestion du plan de numérotation;

r) l’examen et le contrôle de la mise en oeuvre des conditions relatives à l’interconnexion et à l’accès aux réseaux, conformément aux dispositions de l’Acte additionnel relatif à l’accès età l’interconnexion des réseaux et services du secteur des TIC;

s) la mise en oeuvre de la politique de développement du service universel, conformément aux dispositions de l’Acte additionnel relatif à l’accès universel/service universel et aux obligations de performance du réseau;

t) la mise en oeuvre de la politique tarifaire applicable aux services de télécommunications;

u) l’autorisation ou la réglementation de l’enregistrement, del’administration et de la gestion des noms de domaine pour leur paysrespectif et la fourniture d’un mécanisme structuré pour leur gestión;

v) le suivi du développement des nouvelles technologies et la prescription de mesures pour stimuleret faciliter l’investissement dans le secteur desTIC;

w). l’encouragementà la connectivité régionale des TIC et au commerce des services.

4. Dans les cas où la délivrance de la licence ou des autorisations relèverait d’une entité distincte des Autorités nationales de régulation, les Etats membres prennentles dispositions légales et réglementaires nécessaires afin de confier aux Autorités nationales de régulation l’instruction des demandes, et de soumettre l’attribution de l’autorisation à l’avis motivé préalable des Autorités nationales de régulation

ARTICLE 14.- FOURNITURE D’INFORMATIONS

Les Etats membres veillent à ce que les organisations assurantla fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de télécommunications transmettent toutes les informations qui sont nécessaires, y compris les informations financières, aux Autorités nationales de régulation pour garantir la conformité avec les dispositions du présent Acte additionnel et des Actes additionnels particuliers ou avec les dispositions des Actes additionnels adoptés conformément auxdits Actes additionnels. Ces entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectantles délais etle niveau de détail exigés par les Autorités nationales de régulation. Les informations demandées par les Autorités nationales de régulation sont proportionnées à leurs besoins pour l’accomplissement de cette tâche et les Autorités nationales de régulation doivent indiquer les motifs justifiant leurs demandes d’informations respectives. Le secret desaffaires n’est pas opposable aux autorités nationales de régulation, toute fois, celles-ci sont tenues de respecter la confidentialité des informations reçues.

ARTICLE 15.- POUVOIR DE CONTROLE ET DE SANCTION

1. Les Etats membres s’engagent à conférer aux Autorités nationales de régulation les pouvoirs nécessaires pour effectuer le contrôle et la surveillance desactivités des acteurs du secteur et notamment:

a) le contrôle des agrémentset des spécifications obligatoires, de même que la surveillance desconditions d’utilisation des équipements;

b) la surveillance des conditions d’utilisation desressources rares;

c) le contrôle du respect des obligations incombant aux opérateurs et fournisseursde services de télécommunications en fonction du régimen auquel ils sont soumis, en particulier celles des opérateurs et fournisseurs de services en situation de position dominante.

2. Les Etats membres s’engagent à prendre les dispositions légales et réglementaires nécessaires à la reconnaissance d’un pouvoir de sanction aux Autorités nationalesde régulation. Cepouvoir comprend notamment:

a) la facuté d’exiger la modification des clauses inéquitables des contrats conclus avec des Utilisateurs ou des conventions régissantl’interconnexion ou l’accès au réseau des opérateurs;

b) la faculté d’astreindre financièrementles opérateurs et fournisseurs de services enfreignant la législation du secteur des télécommunications à exécuterleurs obligations ;

c) la faculté de prononcer des sanctions pécuniaires contre les opérateurs et fournisseurs de services défaillants dans le respect de leurs obligations contractées dans le cadre de l’exercice deleur activité;

d) la faculté de retirer, suspendre ou de proposer le retrait ou la suspension de l’autorisation en cas de défaillance de l’opérateur ou du fournisseur deservice de télécommunications à laquelle l’opérateur ou le fournisseur n’aurait pas remédié dans un délai raisonnable après une mise en demeure dûment adressée par l’Autorité nationale de régulation

3. Les Etats membres s’assurent que l’exercice du pouvoir de sanction par les Autorités nationales derégulation est mis en oeuvre de manière proportionnelle, dans le respect du principe du contradictoire et selon des procédures transparentes, objectiveset non discriminatoires.

ARTICLE 16.- REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Sans préjudice de toute action que les institutions de la CEDEAO ou tout Etat membre peut intenter en application du Traité, les Etats membres veillent à ce que tout opérateur ou fournisseur de services de télécommunications puisse saisir l’Autorité nationale de régulation compétente en cas de litige relatif à:

a) toute violation par un opérateur ou fournisseur de services de télécommunications dedispositions légales ou réglementaires en matière de télécommunication sou de clauses conventionnelles ;

b) tout refus d’interconnexion ou delocation de capacité ou d’infrastructures, non conformesaux conditions prévues par les textes applicables et tout désaccord relatif à l’application ou à l’interprétation des conventions et des catalogues d’interconnexion;

c) aux conditions d’octroi ou de refus d’octroi à un opérateur des droits d’occupation sur le domaine des personnes publiques ou de droits de passage sur une propriété privée aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau de télécommunications;

d) l’exercice dedroits spéciaux ou exclusifs par un acteur du secteur.

2. Les Etats membres veillent par ailleurs à ce que tout utilisateur puisse saisir l’Autorité nationale de régulation en cas de litige relatif à :

a) la violation par un opérateur ou un fournisseur de services de télécommunications de son cahier des charges ou de tout autre document similaire contenant les conditions attachées à son autorisation ou à sa déclaration;

b) le bien fondé juridique d’une clause figurant dans un contrat d’abonnement type conclu avec les consommateurs.

3. Les Etats membres veillent à la mise en place par les Autorités nationales de régulation de procédures transparentes et non discriminatoires de règlement des différends. En particulier les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation:

a) se prononcent dans des délais raisonnables;

b) respectentle principe du contradictoire et les droits dela défense en mettant les parties à même de présenterleurs observations;

c) rendent des décisions dûment motivées;

d) rendent publiques leurs décisions dans les conditions et sous les réserves prévues par les lois nationales.

4. Par ailleurs, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour qu’en cas d’atteinte grave et immédiate à une règle régissant le secteur des télécommunications, les Autorités nationales de régulation disposent dela faculté, aprèsavoir entendu les parties en cause, d’imposer des mesures conservatoires en vue notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services.

5. Les Etats membres veillent à ce que la procédure fixée ci-après soit applicable en cas delitige entre desparties établies dans deux Etats membres.

6. Toute partie peut soumettre le litige concemé l’une oul’autre des les Autorités nationales de régulation concernées. Les Autorités nationales de régulation sont tenues de coordonner leurs efforts afin de résoudre le litige conformément aux principes directeurs de la régulation ci-dessus.

7. En l’absencede réaction deladite Autorité, ou de coordination entre les Autorités et afin de parvenir à une solution, chaque partie peut saisir La Commission de la CEDEAO, en adressant une copie de cette saisine à chacune des parties et des Autorités nationales de régulation intéressées. La Commission de la CEDEAO prend toutes mesures utiles de nature à permettre le règlement dudit litige dans des délais raisonnables par les Autorités nationales compétentes.

ARTICLE 17.- DROITS DE RECOURS

1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires afin de garantir l’existence de mécanismes au niveau national, qui permettent à toute personne intéressée d’intenter un recours contre toute décision de l’Autorité nationale de régulation devant une instance juridictionnelle indépendante des parties en cause, du gouvemementet de l’Autorité nationale de régulation concemée.

2. L’organisme de recours devra être en mesure d’examiner non seulement la procédure au terme de laquelle la décision del’Autorité nationale de régulation a été prise, mais égalementles faits de la cause. Dans l’attente de l’issue d’un recours, la décision de l’Autorité nationale de régulation est maintenue sauf obtention d’un sursis à exécution-

3. Lorsque l’organisme de recours n’est pas de naturejudiciaire, il doit toujours motiver par écrit ses décisions qui doivent être examinées en dernier ressort par une juridiction nationale.

ARTICLE 18.- COOPERATION ENTRE AUTORITES NATIONALES DE REGULATION

1. Les Etats membres publient les procédures de coopération et de consultation entre la ou les Autorités nationales de régulation en charge de la régulation du secteur des TIC, les autorités nationales chargées de l’application du droit de la concurrence et celles chargées del’application de la législation en matière de protection du droit des consommateurs, sur dessujets d’intérêt commun.

2. Les Etats membres veillent à ce que les missions de ces autorités ne se chevauchent pas et s’engagent à favoriser l’échange desinformations entre ces autorités, en garantissant la confidentialité de ces correspondances.

CHAPITRE 5.- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19.- DELAIS DE TRANSPOSITION

1. Les États membres prennent toutes les dispositions pour adapter leurs droits nationaux sectoriels, au présent Acte additionnel, deux (2) ans au plus après la date d’entrée en vigueur. Ils en informent immédiatementla Commission.

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une référence au présent Acte additionnel ou seront accompagnés d’unetelle référencelors dela publication officielle.

ARTICLE 20.- MISE EN OEUVRE

1. Lorsque, sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et sur la mise en place du marché unique, notamment:

a) concement la mise en oeuvre de la politique tarifaire applicable aux services de télécommunications,

b) concement la mise en oeuvre de la politique de développement du Service Universel.

c) concernent l’interconnexion.

d) portent sur les modalités d’attribution d’autorisation en vue de l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture de servicesde télécommunications ouverts au public.

Les Etats membres doivent veiller à ce que ces mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à la Commission, un mois Avant leurs mises en application.

2. L’Autorité nationale de régulation prend en compte les observations de la Commission.

3. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si la Commission informe l’Autorité nationale de régulation de l’incompatibilité des mesures prises avec le présent Acte additionnel.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Autorité nationale de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Ces mesures sont communiquées sans délais à la Commission qui émet des observations.

5. Lorsque les États membres prennent les mesures de transposition du présent Acte additionnel, ils veillent à ce que le projet de mesures ainsi que les arguments qui le motivent soient communiqués à la Commission, un mois Avant sa mise en oeuvre

6. Les Etats membres prennent en compte des observations de la Commission. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si la Commission les informe de l’incompatibilité des mesures prises avec le présent Acte additionnel.

7. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent Acte additionnel.

ARTICLE 21.- RAPPORT D’INFORMATION

Les Etats membres communiquent à la Commission, et au plus tard six (6) mois après la date d’entrée en vigueur du présent Acte additionnel, les mesures prises ou les projets déposés pour mettre en oeuvre les dispositions du présent Acte additionnel.

ARTICLE 22.- PUBLICATION

Le présent Acte Additionnel sera publié par la Commission dans le Journal Officiel de la Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature par le Président de la Conférence. Il sera également publié par chaque Etat membre, dans son Journal Officiel dans le même délai que dessus

ARTICLE 23.- ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur dès sa publication. En conséquence, les Etats membres signataires et les institutions de la CEDEAO s’engagentà commencer la mise en oeuvre de ses dispositions dès son entréeen vigueur.

2. Le présent Acte additionnel est annexé au Traité de la CEDEAO dont il fait partie intégrante.

ARTICLE 24.- AUTORITE DEPOSITAIRE

Le présent Acte additionnel sera déposé à la Commission qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et le fera enregistrer auprès de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes organisations désignées par le Conseil.

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENTDE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007

EN UN SEUL ORIGINAL; EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

Son Excellence Thomas Boni YAYI. Président de République du BENIN

Son Excellence Blaise COMPAORE. Président du Conseil des Ministres. Président du FASO

Président de la République du Cap Vert

Son Excellence Laurent GBAGBO. Président de la République de COTE D’IVOIRE

Président de la République de la GAMBIE

Son Excellence John A. KUFUOR. Président de la Républiqjue du GHANA

S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA. Ministre de la Coopération internationale pour et par ordre du Président de la République de GUINEE

Son Excellence Joao Bernardo VIEIRA. Président de la République de GUINEE BISSAU

Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF. Président de la République du LIBERIA

 Son Excellence Toumani TOURE. Président de la République du MALI

Son Excellence Mamadou TANDJA.  Président de la République du NIGER

Son Excellence Olusegun OBASANJO. Président, Commandant en Chef des Forces Armées de la République Fédérale du NIGERIA

Son Excellence Abdoulaye WADE.  Président de la République du SENEGAL

S.E. Mohammed DARAMY. Ministre du Plan et du Développement Economique, pour et par ordre du Président de la République de SIERRA LEONE

Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE. Président de la République TOGOLAISE

ANNEXE. ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE DANS LA LOI PORTANT SUR LES TIC

Le modèle suivant indique les points généralement traités dans une loi-cadre sur les télécommunications ou les TIC.

Dans les pays francophones, les points sont indiqués comme étant des principes de base, qui sont ensuite repris en détail dans des décrets ou autres législations d’application. Dans le système de la Common Law, la loi-cadre contient habituellement des dispositions détaillées et, au besoin, l’organisme de réglementation fixe uitérieurement d’autresrègles et règlements.

Des commentaires et des recommandations sont compris dans les principaux articles.

PARTIE 1.- PREAMBULE

1) Titre abrégé

2) Objectifs de la loi

3) Définitions

RECOMMANDATION: UTILISER LES REFERENCES ET/OU LES DEFINITIONS INTERNATIONALES COMME CELLES UTILISEES DANS LES TEXTES OFFICIELS DEL’UIT (PAR EXEMPLE: LE REGLEMENT DES COMMUNICATIONS).

PARTIE II.- FONCTIONS DU MINISTRE

4) Fonctions du ministre

RECOMMANDATION: LES RESPONSABILITES ET LE MANDAT DE CHACUN DES ACTEURS DOIVENT ETRE CLAIREMENT DEFINIS DE MANIERE A EVITER TOUT MALENTENDU OÙ CHEVAUCHEMENT DES TACHES.

PARTIE III.- ETABLISSEMENT ET FONCTIONS DE L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION

RECOMMANDATION: ETRE CLAIR ET PRECIS SUR LES RESPONSABILITES ET LE MANDAT DE L’ORGANISME DE REGULATION. L’ORGANISME DE REGULATION POURRA AINSI CONSERVER SON INDEPENDANCE, PLUS PARTICULIÈREMENT VIS-A-VIS DE LA CLASSE POLITIQUE. COMMENTAIRE: DANS LES PAYS FRANCOPHONES, LES DETAILS DE CES POINTS FONT EN GENERAL L’OBJET DE DECRETS SEPARES OÙ AUTRES TEXTES DE REGLEMENTATION- LES POINTS À COUVRIR SONT ENUMERESCI-DESSOUS.

5) Etablissement del’Autorité nationale de régulation

6) Fonctions del’Autorité nationale de régulation

7) Pouvoirs de l’Autorité nationale de régulation

8) Composition de l’Autorité nationale de régulation

9) Destitution d’un membre

10) Congésdel’Autorité nationale de régulation

11) Assembléesde l’Autorité nationale de régulation

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS.

12) Rémunération des membres

13) Indépendance del’Autorité nationale de régulation

PARTIE IV.- LA DIRECTION ET LES EFFECTIFS DE L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION.

RECOMMANDATION LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OU UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS.

14) Nomination de la Direction

15) Pouvoirs et fonctions du directeur exécutif/directeur général

16) Dispositions concernant lesautres effectifs

17) Protection des employés

PARTIE V.- DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONNEXES

RECOMMANDATION: ELLES SONT ESSENTIELLES A L’INDEPENDANCE DE L’ORGANISME DE REGULATION ET DOIVENT ETRE SOIGNEUSEMENT FORMULEES.

18) Fonds de l’Autorité nationale de régulation

19) Comptes annuels

20) Audit et contrôle

21) Exercice financier

PARTIE VI.- LICENCES ET AUTORISATIONS DE FREQUENCE.

RECOMMANDATION LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS (p.e. dans les pays francophones)

22) Régime de licence

23) Licences spéciales

24) Régime d’autorisation générale

25) Régime de déclaration

26) Entrée libre

27) Critères d’obtention d’une autorisation de fréquence

28) Obligations liées aux autorisations de fréquence

29) Conditions d’une autorisation de fréquence

30) Obligations de tous les opérateurs de réseaux de télécommunication et prestataires de services de télécommunication

31) Autorisation d’opérer dans des eaux territoriales ou un espace aérien territorial

32) Procédures d’amendement, suspensión et résiliation deslicences et autorisations

33) Procédures d’amendement, suspension et résiliation des d’autorisations de fréquence

34) Procédures de renouvellement deslicences et des autorisations

35) Procéduresde renouvellement des autorisations de fréquence

PARTIE VII.- INTERCONNEXION ET ACCES AUX INSTALLATIONS

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES DOIVENT FIGURER DANS LA LOI DE BASE.

35) Interconnexion

36) Accès aux installations

36 bis) Règlement des litiges

PARTIE VIII.- SERVICE/ACCES UNIVERSEL ET PRIX

RECOMMANDATION LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES DOIVENT FIGURER DANS LA LOI DE BASE.

37) Service universel

38) Prix

PARTIE IX.- GESTION DU SPECTRE, NUMEROTAATION ET GOUVERNANCE DE L’INTERNET

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES DOIVENT FIGURER DANS LA LOI DE BASE.

39) Principes de gestion du spectre

40) Allocation des bandes de fréquences

41) Exercice des fonctions de la gestion du spectre

42) Contrôle

43) Brouillage préjudiciable

44) Secteur spatial

45) Plan de numérotation

46) Gouvernance del’Internet

PARTIE X.- EQUIPEMENT TERMINAL ET NORMES TECHNIQUES

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN DETAIL DANS UNE ANNEXE OÙ UN DECRET SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES DOIVENT FIGURER DANS LA LOI DE BASE.

47) Equipement terminal

48) Normes

PARTIE XI.- ESSAIS ET INSPECTION

49) Pouvoir de demander des informations

50) Essais avant installation

51) Normes relatives aux essais

52) Entrée, recherche et inspection

53) Un magistrat peut émettre un certificat

PARTIE XII.- APPLICATION DE LA LOI, INVESTIGATIONET INSPECTION.

RECOMMANDATIONS: VEILLER À CE QUELA LOI SUR LES TIC

DONNE SUFFISAMMENT DE POUVOIR, D’INDEPENDANCE ET D’AUTORITE A L’AUTORITE NATIONALE DE REGLEMENTATON POUR QUE CELLE-CI REUNISSE LES INFORMATIONS ET ACQUIERE LES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES (QUE CE SOIT A TRAVERS LE BUDGET DE L’ETAT OÙ UN AUTOFINANCEMENT DE L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION) NECESSAIRES POUR METTRE EN OEUVRE DE FAÇON IMPARTIALE,RAPIDE ET TRANSPARENTE LA VOLONTE DE L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE; VEILLER À CE QUE LA LOI UTILISE UN LANGAGE CLAIR ET NON EQUIVOQUE EN DECRIVANT LES COMPETENCESDE L’AUTORITE REGLEMENTAIRE NATIONALEET, S’IL Y A LIEU, D’AUTRES ORGANISMES D’ETAT CONCERNES; DANS LA MESURE DU POSSIBLE, PROMULGUER DES LOIS QUI REGISSENT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES; DONNER DAVANTAGE DE POUVOIRS AUX AUTORITES NATIONALES DE REGULATION AFIN DE S’ADAPTER A L’EVOLUTION DU SECTEUR; CRÉER UNE AUTORITE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES QUI NE SONT PAS TITULAIRES D’UNE LICENCE (P. EX, LES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERNET)

54) Rapport annuel sur les activités de titulaires de licence

55) Investigation sur les plaintes

56) Pouvoir de mener des enquêtes

57) Rapport sur les investigations

58) Directions chargées de remédier aux violations desconditions des licences

59) Nomination desinspecteurs

60) Pouvoirs d’un inspecteur

61) Mandat de perquisition

PARTIE XIII.- CONCURRENCE LOYALE ET EGALITE DE TRAITEMENT.

RECOMMANDATION: C’EST L’UN DES ELEMENTS CLEFS D’UNE REGLEMENTATION ET IL DEVRAIT ETRE CLAIREMENT DEFINI DE MANIERE À CE QUE L’ORGANISME DE REGULATION DISPOSE DU MANDAT ET DES INSTRUMENTS APPROPRIES POUR IMPOSER ET ACCOMPAGNER UN TEL CADRE

62) L’Autorité nationale de régulation doit encourager la concurrence loyale

63) Interdiction des actes témoignant d’une concurrence déloyale

64) Exceptions à la concurrence loyale

65) Violation de la concurrence loyale

66) Non-refusde service

67) Egalité de traitement

68) Interconnexion desinstallations du réseau

PARTIE XIV.- INFRACTIONS.

RECOMMANDATION VEILLER À CE QUELA LOI OU LA LEGISLATION SUR LES TIC FOURNISSE A L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION UN LARGE EVENTAIL DE PENALITES, Y COMPRIS POUR LES INFRACTIONS MINEURES, MOYENNEMENT GRAVES ET GRAVES

69) Infractions et pénalités pour les personnes non-titulaires d’une licence

70) Interception et divulgation de messages

71) Interception de communications du gouvernement

72) Envoi defaux signaux de détresse, etc.

73) Infractions relatives aux radiocommunications

74) Protection des installations de télécommunications

75) Faux avertissement

76) Condamnation en vertu d’autres lois

77) Action en dommages et intérêts

78) Pénalités générales

PARTIE XV.- TRAVAUX ROUTIERS ET ACCES AU TERRAIN.

79) Travaux routiers

80) Réparation et restauration

81) Accès aux terrains à desfins d’inspection et de maintenance

82) Miseen place d’installations sur des terrains privés ou dans des immeubles privés

PARTIE XVI.- DIVERS.

Par exemple

— Dispositions de transition

— Dispositions d’Urgence

ANNEXES:

Par exemple:

— Assemblées de l’Autorité nationale de régulation