Loi nº 59-10 complétant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.

Dahir nº 1-11-86 du 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011) portant promulgation de la loi nº 59-10 complétant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes -puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58.

 

A decide ce qui suit:

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi nº 59-10 complétant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 


Fait à Tétouan, le 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011).

 

Pour contreseing:

 

Le Premier ministre, Abbas el fassi.

 

 

Loi nº 59-10 complétant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications

 

Article unique

L’article 107 de la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le dahir nº 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) est complété ainsi qu’il suit:

Article 107. – L’institut national des postes et télécommunications est rattaché à l’ANRT ………………………………………………………………………… et équipements de l’institut.

Les modalités de réorganisation de l’institut national des  postes et télécommunications sont fixées par voie réglementaire, sous réserve de ce qui suit et nonobstant toutes dispositions contraires:

a) l’institut national des postes et télécommunications peut, dans les formes prévues par son règlement intérieur, instaurer des diplômes d’établissement, notamment dans le domaine de la formation continue, après avis du conseil de coordination et accord du conseil d’administration de l’Agence  nationale de réglementation des télécommunications;

b) l’institut national des postes et télécommunications est dirigé pour une période de quatre ans renouvelable une fois par un directeur assisté de directeurs adjoints et d’un secrétaire général, tous nommés par le directeur de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire;

c) les structures d’enseignement et de recherche de l’institut national des postes et télécommunications, ainsi que  leur organisation sont fixées par voie réglementaire, sur proposition du conseil de l’établissement et après avis du conseil de coordination et accord du conseil d’administration de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications.

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