Loi n° 2006-37 du 12 juin 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles Technologies.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

 

Article premier.-

Les dispositions de l'article 6 de la loi 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

 

Article 6 (nouveau). 

Le ministère concerné par l'activité principale du pôle technologique et le ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie assurent l'évaluation et le suivi de l'activité du pôle.

 

Article 2. 

Il est ajouté à la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 relative aux entreprises des pôles technologiques, un chapitre 4 intitulé ” groupements et entreprises de gestion des pôles technologiques crées sur le domaine de l'Etat” comportant les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 dont la teneur suit:

 

Article 13. 

Les missions prévues à l'article 2 de la présente loi ou une partie d'entre elles peuvent être assurées par des groupements d'intérêt public économique dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

L'organisation, les modes de fonctionnement et de gestion des groupements des pôles technologiques sont soumis à des statuts type approuvés par décret.

Le groupement est créé en vertu d'un contrat constitutif conclu entre les différents intervenants dans les composantes du pôle et fixant ses missions . Ce contrat est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'activité principale du pôle et du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Les groupements des pôles technologiques sont créés sans capital et ne peuvent avoir un but lucratif. Ils sont soumis dans l'exercice de leur activité au code du commerce à l'exception des dispositions contraires à la présente loi. En outre, ils sont soumis à l'obligation d'inscription au registre du commerce.

Chaque groupement est dirigé par un conseil d'orientation constitué de sept à douze membres désignés par arrêté conjoint du ministre concerné par l'activité principale du pôle et du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie parmi les représentants des parties au contrat constitutif et sur leur proposition. L'arrêté désigne, cri outre, l'un d'entre eux président du conseil.

Le conseil d'orientation du groupement fixe le programme de travail et le budget annuel du groupement.

Les comptes des groupements des pôles technologique sont soumis à un audit annuel effectué par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation en vigueur. Le rapport d'audit est transmis au ministre concerné par l'activité principale du pôle et au ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Les ressources des groupements des pôles technologiques sont constituées des revenus provenant des prestations rendues, des subventions et revenus alloués par les personnes publiques ou privées ou par tout autre organismes ou organisations ainsi que les dons et legs et toutes autres ressources qui peuvent lui être allouées en vertu des lois et règlements en vigueur.

Les groupements des pôles technologiques sont régis par le régime fiscal applicable aux établissements publics à caractère administratif.

Les dispositions relatives à la faillite et aux procédures de redressement amiable et judiciaire ne s'appliquent pas aux groupements des pôles technologiques.

Les groupements des pôles technologiques sont dissous par arrêté conjoint du ministre concerné par l'activité principale du pôle et du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie. Leurs droits et biens font retour à l'Etat qui assure l'exécution des engagements pris par ces groupements.

 

Article 14.- 

La gestion du pôle technologique créé sur le domaine de l'Etat ou la gestion d'une partie de celui ci peut être confiée, par une convention, à une entreprise régie par le droit commercial.

La convention est conclue entre l'entreprise et le ministre concerné par l'activité principale du pôle et est approuvée par décret.

Un cahier des charges comportant, notamment, les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi est annexé à ladite convention.

L'entreprise est chargée conformément à la convention et au cahier des charges cités ci dessus notamment de:

– l'exécution des travaux relatifs à l'aménagement du pôle ou d'une partie de celui-ci selon le cas,

– contacter les investisseurs en vue de la promotion du pôle et du développement de l'investissement au sein de celui-ci,

– fournir toutes prestations nécessaires à la maintenance du pôle et au bon fonctionnement des espaces communs,

– la construction de locaux au sein du pôle ou d'une partie de celui-ci, ainsi que la location des terrains et de locaux au sein du pôle,

percevoir le montant du loyer des biens immobiliers et les revenus provenant des prestations fournies. 

 

Article 15.- 

Les terrains appartenant à l'Etat et affectés à l'espace de production et des services, peuvent être attribués aux organismes cités aux articles 7, 13 et 14 de la présente loi, et ce, en vertu d'une convention de concession conclue entre l'organisme concerné, le ministre chargé de l'activité principale du pôle et le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, précisant notamment, la superficie de l'espace objet de la concession et les conditions de son exploitation. Cet espace est considéré comme faisant partie du domaine public de l'Etat.

Est annexé à chaque convention un cahier des charges fixant notamment, les conditions et les caractéristiques techniques et administratives de la concession.

Article 16.- 

Les organismes titulaires de concession, mentionnés aux articles 7, 13 et 14 de la présente loi, peuvent louer les terrains réservés à l'implantation des entreprises dans l'espace du pôle ou dans une partie de celui ci, conformément au cahier des charges prévu à l'article 5 de la présente loi.

 

Article 17.- 

Le concessionnaire ou le locataire des terrains situés à l'intérieur des espaces objet de la concession prévues à l'article 15 de la présente loi, bénéficie d'un droit réel sur les constructions, ouvrages et équipements fixes qu'il réalise pour l'exercice de l'activité du pôle.

Ce droit confère à son titulaire pour la durée de la convention de concession ou du contrat de location, les droits et obligations prévus dans la présente loi.

Les droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents du ministère chargé du domaine de l'Etat. Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par décret.

Les modalités et les procédures prévues par la législation en vigueur en matière des droits réels sont applicables à l'inscription du droit réel ainsi que les droits des créanciers le grevant.

 

Article 18.- 

Il est interdit, pendant la durée de la convention de concession ou du contrat de location mentionnés à l'article 17 de la présente loi et pour la période restante, de céder ou de transférer à quelque titre que ce soit, les droits réels, les constructions, les ouvrage et les équipements fixes y compris les sûretés portant sur lesdits droits sauf autorisation du ministre chargé du domaine de l'Etat.

Les droits réels, constructions, ouvrages et équipement fixes mentionnés à l'article 17 de la présente loi, ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contracté par le concessionnaire ou le locataire en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages et équipements réalisés.

Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la créance est née à l'occasion de l'exécution des travaux mentionnés au paragraphe précédent, ne peuvent prendre des mesures conservatoires ou exécutoires sur les droits et biens mentionnés au présent article.

Les hypothèques grevant les droits réels, constructions, ouvrages et équipements fixes, s'éteignent à l'expiration de la convention de concession ou du contrat de location.

 

Article 19.- 

A l'expiration de la durée de la convention de concession ou du contrat de location, le concessionnaire ou le locataire doit enlever, à ses frais, les constructions et ouvrages qu'il a réalisés, sauf disposition explicite contraire de la convention de concession ou du contrat de location mentionnés à l'article 17 de la présente loi.

Les constructions, ouvrages et équipements fixes dont le maintien a été accepté, deviennent propriété de l'Etat, libres de toutes charges ou hypothèques,

Article 3.- 

L'expression ” locaux ” mentionnée aux articles 3 et 5 de la loi n° 2001-50 relative aux entreprises des pôles technologiques est remplacée par l'expression ” terrains et locaux “.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
 

 

Tunis, le 12 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

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