Loi 22 december 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l’action en cessation des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Loi 22 december 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l’action en cessation des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement

 

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Elle assure notamment la transposition partielle de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE.

 

Article 2. A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 26 février 2009, les mots “ , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, de l'article 50, § 2, alinéa 3, et § 3, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, “ sont insérés entre les mots ” gestion collective de portefeuilles d'investissement ” et les mots ” ainsi qu'en application de toute autre disposition légale “.

 

Article 3. L'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 février 2009, est complété par les 39°, 40°, 41° et 42° rédigés comme suit :

” 39° à l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, de radiation, d'interdiction d'exercice des activités, de suspension, de modification de l'inscription et de mise en demeure, ainsi que contre les décisions entraînant la radiation de plein droit de l'inscription, prises par la CBFA en vertu des articles 7, § 2, et 18 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

40° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la CBFA en matière d'agrément en vertu de l'article 8 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBFA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 3 de l'article 8 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

41° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009, relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;

42° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 44 de la loi du 21 décembre 2009, relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les utilisateurs de services de paiement, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours. “.

 

Article 4. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la loi du 10 décembre 2009 relatif aux services de paiement ou à un de ses arrêtés d'exécution.

 

Article 5. L'article 589 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, est complété par le 17° rédigé comme suit :

” 17° à l'article 59 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement. “

 

Article 6. La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2009 à l'exception des articles 4 et 5 qui entrent en vigueur en même temps que la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement.

 

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

 

ALBERT

Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la consommation,
P. MAGNETTE
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

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