Loi 11 mars 2003, sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

 

CHAPITRE Ier. – Dispositions préléminaires

 

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Elle transpose les dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

Article 2. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend par :

” service de la société de l’information “ : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire du service;

” courrier électronique ” : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère;

” prestataire ” : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information;

” prestataire établi “ : prestataire qui exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’un établissement stable pour une durée indéterminée. La présence et l’utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire;

” destinataire du service “ : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l’information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;

” consommateur “ : toute personne physique qui acquiert ou utilise des biens ou des services à des fins excluant tout caractère professionnel;

” publicité ” : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerc¸ant une activité réglementée.

Pour l’application de la présente loi, ne constituent pas en tant que telles de la publicité :

a) les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;

b) les communications élaborées d’une manière indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière;

” profession réglementée “ : toute activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice ou l’une des modalités d’exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme, d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence;

” profession libérale “ : toute activité professionnelle indépendante de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l’artisanat et qui n’est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, à l’exclusion des activités agricoles et d’élevage.

Article 3.

La présente loi règle certains aspects juridiques des services de la société de l’information.

Elle ne s’applique pas :

1° au domaine de la fiscalité;

2° aux questions relatives aux services de la société de l’information couvertes par les dispositions légales ou réglementaires concernant la protection de la vie privée et le traitement des données à caractère personnel;

3° aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit des ententes;

4° aux activités suivantes des services de la société de l’information :

a) les activités de notaire dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique;

b) la représentation d’un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux;

c) les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris.

CHAPITRE II. – Principes fondamentaux

 

Section 1re. – Principe de liberté d’établissement

 

Article 4.

L’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information et l’exercice de celle-ci ne sont soumis à aucune autorisation préalable, ni à aucune autre exigence ayant un effet équivalent.

L’alinéa 1er est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information ou qui sont régis par les régimes d’autorisation prévus par le titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Section 2. – Principe de libre prestation de services

 

Article 5.

La fourniture de services de la société de l’information par un prestataire établi sur le territoire belge doit être conforme aux exigences applicables en Belgique.

La libre circulation, sur le territoire belge, des services de la société de l’information fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne n’est pas restreinte en raison des exigences applicables en Belgique ou dans d’autres pays.

Les alinéas 1er et 2 visent les exigences, spécifiques ou générales, relatives aux services de la société de l’information et aux prestataires de ces services. Ils ne visent pas les exigences relatives aux biens en tant que tels, à leur livraison physique ou aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique.

Section 3. – Dérogations au principe de libre prestation de services

 

Article 6. Par dérogation à l’article 5, les chapitres IIIbis, IIIter, Vbis et Vter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances restent d’application.

Par dérogation à l’article 5, la publicité pour la commercialisation des parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés à l’article 105 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est soumise à la législation du pays de commercialisation.

L’article 5 ne s’applique pas :

1° à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;

2° en matière d’obligations contractuelles dans les contrats conclus avec des consommateurs;

3° en matière de droit d’auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits semi-conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle;

4° en ce qui concerne la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur des biens immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences de forme impératives dans l’Etat membre de l’Union européenne où est situé le bien concerné;

5° en ce qui concerne l’autorisation des publicités non sollicitées transmises par courrier électronique.

CHAPITRE III. – Information et transparence

 

Article 7.

§ 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’information, tout prestataire d’un service de la société de l’information assure un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins, aux informations suivantes :

1° son nom ou sa dénomination sociale;

2° l’adresse géographique où le prestataire est établi;

3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;

4° le cas échéant, le registre de commerce dans lequel il est inscrit et son numéro d’immatriculation;

5° dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente;

6° en ce qui concerne les professions réglementées :

a) l’association professionnelle ou l’organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est inscrit,

b) le titre professionnel et l’état dans lequel il a été octroyé,

c) une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d’y avoir accès;

7° dans le cas où le prestataire exerce une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d’identification visé à l’article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

8° les codes de conduite auxquels il est éventuellement soumis ainsi que les informations relatives à la fac¸on dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.

§ 2. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’indication des prix, lorsque les services de la société de l’information mentionnent des prix, ces derniers sont indiqués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Article 8.

§ 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’information, avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie électronique, le prestataire de services communique, au moins, les informations mentionnées ci-après, formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque :

1° les langues proposées pour la conclusion du contrat;

2° les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;

3° les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;

4° si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s’il est accessible ou non.

§ 2. Les clauses contractuelles et les conditions générales communiquées au destinataire doivent l’être d’une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire.

Article 9.

Avant la passation de la commande, le prestataire met à la disposition du destinataire du service les moyens techniques appropriés lui permettant d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger.

Article 10.

Lorsque le destinataire du service passe une commande par voie électronique, les principes suivants s’appliquent :

1° le prestataire accuse réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique;

2° l’accusé de réception contient, notamment, un récapitulatif de la commande;

3° la commande et l’accusé de réception sont considérés comme étant rec¸us lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Article 11. Les parties qui ne sont pas des consommateurs peuvent déroger conventionnellement aux dispositions de l’article 7, § 1er, 8°, ainsi que des articles 8, § 1er, 9 et 10.

Les dispositions de l’article 7, § 1er, 8°, de l’article 8, § 1er, de l’article 9 et de l’article 10, 1° et 2°, ne sont pas applicables aux contrats conclus exclusivement au moyen d’un échange de courriers électroniques.

Article 12.

A l’égard des consommateurs, la preuve du respect des exigences prévues aux articles 7 à 10 incombe au prestataire.

CHAPITRE IV. – Publicité

 

Article 13.

Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’information, les publicités qui font partie d’un service de la société de l’information ou qui constituent un tel service répondent aux principes suivants :

1° dès sa réception, la publicité, étant donné son effet global et y compris sa présentation, est clairement identifiable comme telle; elle comporte la mention ” publicité “ de manière lisible, apparente et non équivoque;

2° la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite est clairement identifiable;

3° les offres promotionnelles, telles que les annonces de réduction de prix et offres conjointes, sont clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque;

4° les concours ou jeux promotionnels sont clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

Article 14.

§ 1er. L’utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.

Sur proposition conjointe du Ministre qui a la Justice dans ses attributions et du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le Roi peut prévoir des exceptions à l’interdiction prévue à l’alinéa premier.

§ 2. Lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire :

1° fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités;

2° indique et met à disposition un moyen approprié d’exercer efficacement ce droit par voie électronique.

Sur proposition conjointe du Ministre qui a la Justice dans ses attributions et du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le Roi détermine les modalités selon lesquelles les prestataires respectent la volonté du destinataire de ne plus recevoir des publicités par courrier électronique.

§ 3. Lors de l’envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit :

1° d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers;

2° de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.

§ 4. La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au prestataire.

Article 15.

Les publicités qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par un membre d’une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, sont autorisées, sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

CHAPITRE V. – Contrats conclus par voie électronique

 

Article 16.

§ 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l’égard d’un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées.

§ 2. Pour l’application du § 1er, il y a lieu de considérer :

– que l’exigence d’un écrit est satisfaite par une suite de signes intelligibles et accessibles pour être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;

– que l’exigence, expresse ou tacite, d’une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l’article 1322, alinéa 2, du Code civil, soit à l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;

– que l’exigence d’une mention écrite de la main de celui qui s’oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier.

§ 3. En outre, le Roi peut, dans les dix-huit mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, adapter toute disposition législative ou réglementaire qui constituerait un obstacle à la conclusion de contrats par voie électronique et qui ne serait pas couverte par les §§ 1er et 2.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l’alinéa 1er sont abrogés lorsqu’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les quinze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

Article 17.

L’article 16 n’est pas applicable aux contrats qui relèvent d’une des catégories suivantes :

1° les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l’exception des droits de location;

2° les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerc¸ant une autorité publique;

3° les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale;

4° les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.

CHAPITRE VI. –Responsabilité des prestataires intermédiaires

 

Section 1re. – Activité de simple transport

 

Article 18.

En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services n’est pas responsable des informations transmises, s’il est satisfait à chacune des conditions suivantes :

1° il n’est pas à l’origine de la transmission;

2° il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission;

3° il ne sélectionne, ni ne modifie, les informations faisant l’objet de la transmission.

Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées à l’alinéa 1er englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

Section 2. – Activité de stockage sous forme de copie temporaire de données

Article 19.

En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n’est pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie :

1° le prestataire ne modifie pas l’information;

2° le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’information;

3° le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisée par les entreprises;

4° le prestataire n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information;

5° le prestataire agit promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour rendre l’accès à celle-ci impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’une autorité administrative ou judiciaire a ordonné de retirer l’information ou de rendre l’accès à cette dernière impossible et pour autant qu’il agisse conformément à la procédure prévue à l’article 20, § 3.

Section 3. – Activité d’hébergement

 

Article 20.

§ 1er. En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition :

1° qu’il n’ait pas une connaissance effective de l’activité ou de l’information illicite, ou, en ce qui concerne une action civile en réparation, qu’il n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l’activité ou de l’information; ou

2° qu’il agisse promptement, dès le moment où il a de telles connaissances, pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible et pour autant qu’il agisse conformément à la procédure prévue au § 3.

§ 2. Le § 1er ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.

§ 3. Lorsque le prestataire a une connaissance effective d’une activité ou d’une information illicite, il les communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les mesures utiles conformément à l’article 39bis du Code d’instruction criminelle.

Aussi longtemps que le procureur du Roi n’a pris aucune décision concernant le copiage, l’inaccessibilité et le retrait des documents stockés dans un système informatique, le prestataire peut uniquement prendre des mesures visant à empêcher l’accès aux informations.

Section 4. – Obligations en matière de surveillance

 

Article 21.

§ 1er. Pour la fourniture des services visés aux articles 18, 19 et 20, les prestataires n’ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le principe énoncé à l’alinéa 1er ne vaut que pour les obligations à caractère général. Il n’empêche pas les autorités judiciaires compétentes d’imposer une obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par une loi.

§ 2. Les prestataires visés au § 1er ont l’obligation d’informer promptement les autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de le Urs services, ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient. A cet effet, ils se conforment aux modalités fixées dans les procédures visées à l’article 20, § 3.

Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement.

CHAPITRE VII. – Mesures de contrôle et sanctions

 

Section 1re. – Procédure d’avertissement

 

Article 22.

Lorsqu’il est constaté qu’un acte constitue une infraction à la présente loi ou à l’un des ses arrêtés d’exécution, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou l’agent qu’il désigne en application de l’article 23, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L’avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d’une copie du procès-verbal de constatation des faits. L’avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique.

L’avertissement mentionne :

1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;

3° qu’en l’absence de suite donnée à l’avertissement, soit le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut intenter une action en cessation, soit les agents visés à l’article 23, peuvent aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l’article 24.

Section 2. – Recherche et constatation des actes interdits par la présente loi

Article 23.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l’article 26 de la présente loi.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

Outre les dispositions prévues à l’article 113, § 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les pouvoirs pour rechercher et constater les infractions dont les agents visés à l’alinéa 1er disposent dans l’exercice de leurs fonctions.

Sans préjudice de leur subordination à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration, les agents visés à l’alinéa 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’alinéa 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés par la présente loi.

En cas d’application de l’article 22, le procès-verbal visé à l’alinéa 1er n’est transmis au procureur du Roi que lorsqu’il n’a pas été donné suite à l’avertissement. En cas d’application de l’article 24, le procès-verbal n’est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n’a pas accepté la proposition de transaction.

Section 3. – Règlement transactionnel

 

Article 24.

Les agents visés à l’article 23 peuvent, au vu des procèsverbaux constatant une infraction aux dispositions visées par l’article 26, proposer aux contrevenants le paiement d’une somme qui éteint l’action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l’alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l’amende prévue à l’article 26 de la présente loi, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l’action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d’instruction a été requis d’instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

Article 25.

Les articles 22, 23 et 24 ne sont pas applicables aux titulaires d’une profession libérale.

Section 4. – Sanctions pénales

 

Article 26.

§ 1er. Sont punis d’une amende de 1.000 à 20.000 euros les prestataires qui ne respectent pas les ordonnances motivées visées à l’article 2, § 6, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information visés à l’article 77 de la Constitution.

§ 2. Sont punis d’une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 7 à 10 et 13.

§ 3. Sont punis d’une amende de 250 à 25.000 euros, ceux qui envoient des publicités par courrier électronique en infraction aux dispositions de l’article 14.

§ 4. Sont punis d’une amende de 500 à 50.000 euros, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions des articles 7 à 10, 13 et 14.

§ 5. Sont punis d’une amende de 1.000 à 20.000 euros :

1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l’article 3 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information visés à l’article 77 de la Constitution à la suite d’une action en cessation;

2° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l’exécution, par les personnes mentionnées à l’article 23, de leur mission visant à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi;

3° les prestataires qui refusent de fournir la collaboration requise sur la base de l’article 21, § 1er, alinéa 2, ou de l’article 21, § 2.

Lorsque les faits soumis au tribunal font l’objet d’une action en cessation, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après qu’une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l’action en cessation.

§ 6. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.

Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l’infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l’occasion d’une opération entrant dans le cadre de l’activité de l’association. L’associé civilement responsable n’est toutefois personnellement tenu qu’à concurrence des sommes ou valeurs qu’ils a retirées de l’opération.

Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

§ 7. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.

Sans préjudice de l’application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 4 sont doublées en cas d’infraction intervenant dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.

Par dérogation à l’article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu’il prononce une condamnation pour l’une des infractions visées par le présent article, s’il y a lieu d’ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n’est pas d’application dans le cas de récidive visé par l’alinéa 2 du présent paragraphe.

A l’expiration d’un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par le présent article.

Le greffier est également tenu d’aviser sans délai le ministre précité de tout recours introduit contre pareille décision.

Article 27.

Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l’infraction.

CHAPITRE VIII. – Dispositions finales

 

Article 28.

 L’article 1317 du Code civil est complété par l’alinéa suivant :

” Il peut être dressé sur tout support s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. “

Article 29.

L’article 23, 5°, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, inséré par la loi du 25 mai 1999, est abrogé.

Article 30.

Dans l’annexe de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs, il est inséré un point 10°, libellé comme suit :

” 10° La loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, ainsi que ses arrêtés d’exécution.”

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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