Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 22 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi des dispositifs médicaux implantés de stimulation cardiaque et/ou de défibrillation.

Arrêté du 22 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi des dispositifs médicaux implantés de stimulation cardiaque et/ou de défibrillation.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 avril 2006 portant le numéro 1150663,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à l'hôpital d'instruction des armées Percy, un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “stimulation cardiaque et/ou défibrillation”, mis en oeuvre par le service de cardiologie et dont la finalité est le suivi des dispositifs médicaux implantés de stimulation cardiaque et/ou de défibrillation.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro de téléphone) ;

– à la santé (antécédents, diagnostic ciblé et codé, étiologie, symptômes).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées vingt ans.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les médecins référents, spécialistes et traitants ;

– les secrétaires du service.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction centrale du service de santé des armées (bureau des systèmes d'information et de communication), BP 125, 00459 Armées.

Article 6. Le médecin-chef directeur de l'hôpital d'instruction des armées Percy est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées, B. Lafont

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