Legislacion Informatica de Arrêté du 21 octobre 2005 autorisant le traitement automatisé de données relatives à l'activité et aux dépenses liées aux prises en charge éducatives confiées au secteur habilité et conventionné.

Arrêté du 21 octobre 2005 autorisant le traitement automatisé de données relatives à l'activité et aux dépenses liées aux prises en charge éducatives confiées au secteur habilité et conventionné.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois nº 2000-321 du 12 avril 2000 et nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 septembre 2005 portant le numéro 2005-207,

Arrête :

Article 1

Il est créé, dans chaque direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de :

1° Recenser la mesure éducative prononcée par le magistrat de l'ordre judiciaire, du mineur ou du jeune majeur à l'égard de qui elle est prononcée, de la structure éducative, service ou établissement du secteur associatif habilité par la justice à qui est confiée l'exécution de ladite mesure éducative judiciaire ;

2° Vérifier que les factures adressées par le service, l'unité éducative ou l'établissement du secteur associatif habilité justice correspondent bien, aux termes de la prescription judiciaire dont l'exécution leur a été confiée, à l'identité du mineur ou jeune majeur à l'égard duquel elle a été prononcée, à la période concernée, aux tarifs de l'habilitation ;

3° Recenser l'activité de ces unités éducatives, services et établissement du secteur habilité justice et appréhender les caractéristiques principales de la population des jeunes suivis par interrogation en temps réel du fichier nominatif des factures afférentes aux mesures éducatives confiées et dont la charge financière relève de l'Etat, ministère de la justice ;

4° Prévoir puis ajuster les besoins financiers requis pour financer l'ensemble des prises en charge éducatives confiées par les magistrats judiciaires aux unités éducatives, services et établissements du secteur associatif habilité et conventionné.

Ce traitement des informations nominatives et non nominatives est dénommé ” IMAGES ” (instrument de mesure de l'activité, de la gestion et des statistiques).

Article 2

A ces mêmes effets, et dans le cas où le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse est ordonnateur secondaire des crédits permettant la mise en paiement des factures présentées par le secteur associatif pour son ressort, il est institué dans ces directions départementales le traitement automatisé dont les finalités sont exposées au 1° ci-dessus. Le fichier départemental est transmis à la direction régionale par le moyen exclusif de transmission dématérialisée via le réseau privé virtuel justice (intranet ministériel). La direction régionale dispose alors d'un fichier régional composé du cumul de chacun des fichiers départementaux transmis par chaque direction départementale ayant reçu délégation de compétence.

A ces mêmes effets et parce qu'ayant reçu de leur direction régionale délégation de compétence pour leur ressort en matière de saisie des données des factures émises par les associations habilitées et conventionnées précitées, il est institué dans les directions départementales le traitement automatisé dont les finalités sont exposées au 1° ci-dessus. Dans ce cas, la direction régionale demeure seule ordonnatrice des mises en paiement, le fichier départemental est transmis à la direction régionale par le moyen exclusif de transmission dématérialisée via le réseau privé virtuel justice (intranet ministériel).

Pour les mêmes finalités que celles énoncées à l'article 1er, les services centraux de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse disposent d'un traitement informatisé des informations extraites des fichiers régionaux. Ces données ne sont ni directement, ni indirectement, nominatives. La transmission des fichiers régionaux aux services centraux est opérée de manière dématérialisée et au seul moyen du RPVJ (intranet ministériel).

Article 3

Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans les fichiers de la direction régionale et, le cas échéant, de la direction départementale agissant sur mandat et pour le compte de la direction régionale sont les suivantes :

1° Dans le fichier ” jeune ” :

Nom et prénom du jeune ;

Sexe, date et pays de naissance ;

Ville et département habituels de résidence ;

Identifiant crypté.

2° Dans le fichier ” mesure ” :

Identifiant du jeune, sexe, date de naissance, ville de résidence habituelle ;

Nature, forme et contenu de la mesure, situation de la mesure, précisant si celle-ci fait l'objet d'un aménagement de peine, numéro de dossier de la décision judiciaire ;

Début et fin de la mesure, date de réception de la mesure par le service, de prise en charge du mineur ou du jeune majeur par le service ;

Contribution financière de la famille fixée par le magistrat le cas échéant ;

Qualité et lieu d'implantation du magistrat ayant prescrit la mesure ;

Codes PJJ, FINESS et SIREN de l'établissement éducatif, avec les principaux paramètres de l'habilitation (adresse postale, téléphonique, électronique, capacités théorique et installée de prise en charge éducative), organisme gestionnaire, numéro RIB, date d'autorisation de visites de sécurité et conformité, de contrôle, d'inspection et de visite du magistrat ;

Imputation budgétaire de la dépense de l'Etat afférente à la prise en charge de la mesure ;

Identifiant crypté ;

3° Dans le fichier ” présence ” :

Identifiant jeune ;

Code de la mesure ;

Code PJJ du service associatif à qui le jeune est confié ;

Référence de la facture ;

Montant de la contribution à charge de la famille éventuellement fixée par le magistrat ;

Nomenclature d'imputation budgétaire pour la dépense à charge de l'Etat ;

Présence prescrite par le magistrat pour la période considérée ;

Absences déclarées par l'établissement associatif pour permission, fugue, hospitalisation ou incarcération ;

Identifiant crypté ;

Sont exclues du fichier national les informations suivantes : les noms et prénom du jeune, les ville et département de résidence habituels, les numéros bancaires RIB des organismes gestionnaires.

Les informations sont conservées trois ans après la fin de chaque mesure.

Article 4

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

a) Les services régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse chargés de la gestion et de l'ordonnancement des dépenses afférentes aux prises en charge des mesures éducatives confiées au secteur associatif habilité et conventionné pour les factures qui leur sont adressées et, sur mandat du directeur régional, les services départementaux pour exercer la gestion des factures et des mesures judiciaires afférentes sur le ressort de leur département ;

b) Les services régionaux et départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse participant aux missions d'habilitation et de tarification des services et établissements du secteur associatif habilité ou conventionné par la justice ;

c) Les services centraux de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, chargée de la gestion automatisée du fichier national anonymisé.

Article 5

Sous réserve de dispositions légales contraires, les personnes extérieures aux juridictions judiciaires et à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas habilitées à accéder aux informations contenues dans les divers fichiers. Le traitement automatisé ne fait pas l'objet d'interconnexions. Il ne fait pas l'objet de mise en relation ou de rapprochement avec d'autres fichiers nominatifs. Le fichier national anonymisé peut, seul, faire l'objet, à l'initiative exclusive des services centraux de la direction de la protection judiciaire, d'interconnexions aux finalités principales communes et correspondant à un intérêt public identique.

Article 6

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce pour les jeunes majeurs et les représentants légaux des mineurs auprès des directions régionales de la PJJ ou des établissements et services en ce qui concerne les fichiers gérés par ces derniers.

Article 7

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, M. Duvette

 

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