Décret nº 2013-5199 du 12 décembre 2013, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l’information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de l’information et de la communication,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013,

Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999 et notamment son article 19, telle que modifiée par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant la loi de finances pour l'année 2003 et la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant la loi de finances pour l'année 2010 et la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant la loi de finances pour l'année 2013 notamment son article 73,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l’organisation du secteur des métiers,

Vu la loi n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l’établissement de l’économie numérique,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique notamment ses articles 36 et 37,

Vu la loi n° 2010-18 du 20 avril 2010, portant création du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitation aux investissements,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d’infrastructure et équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que complété par le décret n° 2009-2752 du 28 septembre 2009 et le décret n° 2011-528 du 9 mai 2011,

Vu le décret n° 2007-1274 du 21 mai 2007, fixant la liste des activités liées à l’économie numérique,

Vu le décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique, tel que modifié par le décret n° 2009-2019 du 23 juin 2009,

Vu le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises et des petits métiers, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-36 du 13 janvier 2009 et le décret n° 2009-2753 du 28 septembre 2009 et le décret n° 2011-442 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 2010-2026 du 16 août 2010, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l’information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement,

Vu le décret n° 2010-2342 du 20 septembre 2010, fixant les conditions du bénéfice des interventions du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ainsi que les taux et les modalités d’octroi des primes de la dotation remboursable et de la participation au capital,

Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l’information et de la communication,

Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant organisation du ministère des technologies de l’information et de la communication,

Vu le décret n° 2013-561 du 21 janvier 2013, relatif aux grands projets,

Vu le décret n° 2013-1333 du 12 mars 2013, portant création de l’instance générale de suivi des programmes publics,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

 

Décrète :

 

Article premier .-

Le présent décret a pour objet de fixer les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l’information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement, dénommé ci-après “le Fonds”, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, telle que modifiée par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 , la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010 et la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l'année 2013.

 

CHAPITRE PREMIER.- Des interventions et activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l’information et de la télécommunication

 

Article 2 .-

Le fonds finance :

– les dépenses de fonctionnement et d’équipement des organismes publics intervenants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication,

– la participation de l’Etat au profit des projets et programmes publics dans le domaine des technologies de l’information et de la communication,

– la participation de l’Etat aux projets et programmes du secteur privé et aux programmes publics destinés au secteur privé dans le domaine des technologies de l’information et de la communication

 

Article 3 .-

Les interventions du fonds au titre de la participation de l’Etat au profit des projets et programmes publics dans le secteur des technologies de l’information et de la communication comprennent les domaines suivants :

1. les études stratégiques,

2. les programmes de recherche et de développement,

3. les projets de l’Etat pour le développement de l’économie numérique, des infrastructures, des applications et du contenu numérique,

4. les programmes de développement des services universels,

5. les programmes de formation et de développement des compétences dans le secteur des technologies de l’information et de la communication au profit des agents publics,

6. les manifestations nationales et internationales.

 

Article 4 .-

Les interventions du fonds au titre de la participation de l’Etat au profit des projets et programmes du secteur privé et aux programmes publics destinés au secteur privé dans le domaine des technologies de l’information et de la communication comprennent les domaines suivants :

1. régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication,

2. Les programmes publics pour le soutien et le développement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les petites entreprises et les artisans ainsi que la formation certifiante au profit des diplômés de l’enseignement supérieur,

3. Les programmes des entreprises privées pour la formation et le développement des compétences spécialisées dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et recrutées par ces entreprises,

4. Le programme public visant l’encouragement de l’implantation des entreprises opérant dans le domaine de l’offshoring,

5. Les projets de réalisation et d’aménagement des espaces et cyber-parcs par les privés et destinés à héberger les entreprises spécialisées dans le secteur,

6. La participation au financement des manifestations organisées dans le domaine des technologies de l’information et de la communication par les associations actives dans le secteur.

Il est interdit de cumuler la participation du fonds aux programmes et projets prévus par le présent article et les incitations financières attribuées conformément aux textes en vigueur au titre des mêmes composantes du projet.

 

CHAPITRE 2.- Des modalités de financement des interventions

Article 5 .-

La participation du fonds au titre des projets et programmes publics est fixée cas par cas sur proposition de la commission prévues à l’article 18 du présent décret.

 

Article 6 .-

Le fonds finance le régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication conformément à la loi n° 2010-18 du 20 avril 2010, portant création du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et au décret n° 2010-2342, susvisé fixant les conditions du bénéfice du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ainsi que les taux et les modalités d’octroi des primes, de la dotation remboursable et de la participation au capital.

Article 7 .-

La participation du Fonds aux projets et programmes prévus aux points 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 4 du présent décret est fixée comme suit :

1. une participation financière directe couvrant au maximum 90% du coût de chaque programme public visant à promouvoir et développer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les petites entreprises, artisans ainsi que la formation certifiante au profit des diplômés de l’enseignement supérieur,

2. une participation financière directe au titre de chaque programme proposé par les entreprises privées pour la formation et le développement des compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la communication recrutées par ces entreprises, de 70% du coût du programme, le montant de cette participation ne peut dépasser 50.000 dinars par annuellement par entreprise,

3. une participation financière directe d’un montant de 100.000 dinars au titre du programme public pour l’encouragement de l’implantation des entreprises opérant dans le domaine de l’offshoring,

4. une participation financière directe d’un montant équivalent à 20% du coût de réalisation et d’aménagement des espaces et cyber-parcs par les privés et destinés à héberger les entreprises spécialisées dans le secteur qui répondent aux normes internationales en vigueur,

5. Une participation financière directe d’un montant de 5.000 dinars au titre de la participation au financement des manifestations organisée dans le domaine des technologies de l’information et de la communication par les associatives actives dans le secteur.

 

CHAPITRE 3.- Des conditions d’octroi des interventions

Article 8 .-

Le fonds finance tout programme public proposé par un des organismes publics visant à promouvoir et à encourager l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les petites entreprises les artisans et les diplômés de l’enseignement supérieur, dans les limite d'une seule fois et sans possibilité de renouvellement.

 

Article 9 .-

Le fonds finance les programmes de formation et de développement des compétences dans le domaine des technologies de l’information et de communication présentés par les entreprises privées spécialisées dans les services de télécommunications et d’ingénierie informatique constituées depuis 2 ans au moins, au profit de leurs agents spécialisés dans les technologies de l’information et de la communication et titulaires d’un diplôme universitaire.

 

Article 10 .-

Le fonds finance, au titre du programme public visant l’encouragement de l’implantation des entreprises opérant dans le domaine de l’offshoring, les entreprises tunisiennes spécialisées dans le domaine des technologies de l’information et de la communication dont le chiffre d’affaires destiné à l’export dépasse 40% au titre de l’année précédente et compte tenu du nombre d’emplois créés pendant les deux premières années d’activité, dans les limite d'une seule fois et sans possibilité de renouvellement.

 

Article 11 .-

Le fonds finance les participations de l’Etat au titre des projets de réalisation et d’aménagement des espaces et cyber-parcs par les privés qui répondent aux normes internationales en vigueur et destinés à héberger les entreprises spécialisées dans le domaine des technologies de l’information et de la communication au profit des promoteurs tunisiens, conformément aux dispositions et conditions prévues par l’arrêté du ministre des technologies de communication portant approbation du cahier des charges relatif aux cyber parcs.

 

CHAPITRE 4.- Des procédures d’octroi des participations du fonds de développement des communications, des technologies de l’information et de la télécommunication

Article 12 .-

La participation du fonds au titre de participation de l’Etat aux projets et programmes publics est accordée par une décision du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication après avis de la commission prévue à l’article 18 du présent décret sur la base d'une étude préparée par l’organisme public concerné qui comprend obligatoirement les aspects techniques et financiers du projet. Un rapport motivé préparé par le secrétariat permanent de la commission est joint à l’avis de la commission.

 

Article 13 .-

Les participations du fonds prévus au tiret 1 de l’article 4 du présent décret, est accordée par décision du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication après avis de la commission d’octroi des avantages citée au paragraphe 2 de l’article 7 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susmentionné.

 

Article 14 .-

Tout établissement public désirant bénéficier de la participation du fonds au titre du programme public visant à promouvoir et à développer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les petites entreprises,les artisans et la formation certifiante au profit des diplômés de l’enseignement supérieur doit déposer auprès du ministère des technologies de l’information et de la communication directement et contre récépissé ou par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception, un dossier comprenant obligatoirement les documents suivants :

– une présentation de l’établissement public concerné,

– une étude comprenant une présentation du programme concernant son objet, les parties concernées, le coût estimatif et la durée d’exécution,

– les contrats signés avec les petites entreprises, les artisans et les diplômés de l’enseignement supérieur à cet effet,

– une liste nominative des petites entreprises, des artisans et des diplômés de l’enseignement concernés par le programme, accompagnée par les documents justificatifs du niveau d’instruction,

– les documents justifiants le paiement du reliquat du coût du programme par les petites entreprises, les artisans et les diplômés de l’enseignement supérieur.

 

Article 15 .-

Tout établissement, désirant bénéficier de la participation du fonds au titre du programme public pour l’encouragement de l’implantation des entreprises opérant dans le domaine de l’offshoring, doit déposer auprès du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication directement et contre récépissé ou par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception, un dossier comprenant obligatoirement les documents suivants :

– les documents juridiques de l’établissement,

– les documents et les justificatifs comptables du chiffre d’affaires y compris les opérations d’export au titre de l’année précédente,

– une liste nominative accompagnée par les documents justifiants les recrutements réalisés durant les deux premières années à partir de la date d’entrée en activité,

– une attestation d’adhésion des agents concernés à la caisse nationale de la sécurité nationale.

 

Article 16 .-

Tout établissement, désirant bénéficier de la participation du fonds au titre du programme de formation et de développement des compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, doit déposer auprès du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication directement et contre récépissé ou par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception, un dossier comprenant obligatoirement les documents suivants :

– les documents juridiques de l’établissement,

– une note sur le type de formation et l’impact sur la rentabilité de l’établissement et notamment dans le domaine de d’export,

– une liste nominative des agents concernés par la certification ou la formation accompagnée par les curriculums vitae et les documents justificatifs du niveau d’instruction,

– une attestation d’adhésion des agents concernés à la caisse nationale de la sécurité nationale,

– une facture estimative des coûts de la formation.

La participation du fonds au titre du programme de formation et de développement des compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la communication est payée après présentation des attestations obtenues et de la facture définitive.

Article 17 .-

Toute association active dans le domaine des technologies de l’information et de la communication désirant bénéficier de la participation du fonds au titre de participation au financement des manifestations nationales et internationales, doit déposer une demande à cet effet auprès du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication directement et contre récépissé ou par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception, un dossier comprenant obligatoirement les documents suivants :

– les documents juridiques de l’association,

– une étude comprenant le programme de la manifestation, les parties concernées, les coûts estimés, les objectifs et l'utilité attendus de cette manifestation.

 

CHAPITRE 5.- De la commission consultative

Article 18 .-

Il est créé auprès du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication une commission consultative chargée notamment de :

– émettre les avis sur l’attribution de la participation du fonds aux programmes et projets prévus aux articles 3 et 4 du présent décret,

– suivi de l’exécution des programmes et projets bénéficiant de l'intervention du fonds et entrant dans ses attributions.

 

Article 19 .-

La commission consultative est présidée par le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication ou son représentant, elle est composée des membres suivants :

– un représentant de la Présidence du gouvernement,

– un représentant du ministère des finances,

– un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique,

– un représentant du ministère chargé de l’emploi,

– un représentant du ministère chargé du développement régional,

– trois (3) représentants du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication,

– un représentant de l’instance nationale des télécommunications,

– un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

– trois (3) compétences nationales ayant une expérience dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Les membres de la commission consultative sont désignés par décision du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication sur proposition des ministères et organismes concernés. Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute personne dont la contribution est jugée utile.

Il est interdit au président et aux membres de la commission d'avoir directement ou indirectement des intérêts dans toute entreprise exerçant ses activités dans l'un des domaines concernés par les interventions du fonds.

La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il est nécessaire sur la base d’un ordre du jour communiqué aux membres de la commission, au moins, deux semaines avant la date de la réunion de la commission. La commission ne peut se réunir qu’en présence des deux tiers de ses membres au moins.

Les convocations adressées aux membres de la commission doivent être accompagnées de copies électroniques des dossiers à présenter dans les délais susmentionnés.

Au cas où ce quorum n’est pas atteint, la commission tiendra après dix jours une deuxième réunion quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux comprenant les avis de ses membres et adressés au ministre chargé des technologies de l’information et de la communication pour les approuver puis ils sont communiqués à ses membres pour information.

Les participations du fonds sont attribuées par décision du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication fixant le montant global. Elles sont débloquées en deux (2) tranches comme suit :

– 50% du montant global de la participation, à l'exécution de 50% de programme concerné ou du coût d'investissement du projet approuvé,

– 50% du montant global de la participation, à l'entrée en application du programme ou à l'entrée en exploitation effective du projet.

Les tranches sont débloquées par une décision du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication sur la base des rapports périodiques préparés par le secrétariat permanant et soumis à la commission sur l'avancement de l'exécution des projets et programmes bénéficiant des interventions du fonds.

 

Article 20 .-

Les services compétents du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication sont chargés du secrétariat permanent de la commission.

Le secrétariat permanente prépare les procès-verbas des réuniones acompañes des pro jets de décisions d´octroi de la participación du fonds et les correspondances à adresser aux entreprises concernées.

Les projets de décisions d’octroi de la participation du fonds et les correspondances à adresser aux entreprises concernées susmentionnés, sont accompagnés obligatoirement par des rapports justifiés préparés par le secrétariat permanent de la commission.

Le secrétariat permanent adresse également, à la commission des rapports périodiques chaque six mois sur l’avancement de la réalisation des projets et programmes bénéficiant des interventions du fonds.

 

Article 21 .-

En cas de constations d’un retard au niveau de la réalisation du projet ou du programme, la commission peut inviter le représentant de la partie bénéficiaire afin de s’informer sur les causes des retards. Un rapport est adressé au ministre chargé des technologies de l’information et de la communication comprenant des propositions à cet effet.

A défaut de réalisation du projet ou programme, de défauts constatés , ou d’un retard grave et injustifié au niveau de son exécution, ou violation des dispositions du présent décret, la commission peut proposer l'arrêt de paiement des crédits mis à la disposition du projet ou programme.

Le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication adresse une demande au ministre des finances pour retrait et récupération des avantages concernés conformément aux procédures prévues par l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

 

Article 22 .-

Sont abrogés les dispositions du décret n° 2010-2026 du 16 août 2010, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l’information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement.

 

Article 23 .-

Le ministre des finances et le ministre des technologies de l’information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 12 décembre 2013.

Le Chef du Gouvernement

Ali Larayedh

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