Décret n° 2009-2508 du 3 septembre 2009, portant fixation du montant, des règles et des modalités de perception du droit sur les jeux auxquels la participation s’effectue directement par téléphone ou à travers les messages courts ou le serveur vocal. (Jou

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 86,

Vu le code des communications promulgué par la loi n° 2001-l du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 27 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,

Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée de télécommunications,

Vu le décret n° 2004-936 du 13 avril 2004, fixant les conditions et le mode d’octroi de l’autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile (SMS),

Vu l’avis du ministre des technologies de la communication,

Vu l’avis du ministre de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète :

 

Article premier .-

Est perçu un droit sur les jeux auxquels la participation s’effectue directement par téléphone ou à travers les messages courts ou le serveur vocal supporté par le participant aux jeux au taux de 30% du :

1) prix de la participation au jeu sans tenir compte dudit droit pour les jeux auxquels la participation s’effectue à travers les messages courts,

2) prix de la minute sans tenir compte dudit droit pour les jeux auxquels la participation s’effectue directement par téléphone ou à travers le serveur vocal.

 

Article 2. –

Les opérateurs des réseaux de télécommunications, tels que définis par l’article 2 du code des télécommunications, effectuent la retenue du montant du droit prévu par l’article premier du présent décret du solde du compte du client pour les abonnés des lignes prépayées et facturent le montant dudit droit pour les autres abonnés.

Les opérateurs des réseaux de télécommunications sont tenus de déclarer et de payer le montant du droit susvisé auprès de la recette des finances dont ils relèvent pendant les vingt huit premiers jours du mois qui suit le mois au cours duquel la retenue ou la facturation a eu lieu.

 

Article 3 .-

Le ministre des finances, le ministre des technologies de la communication et le ministre de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 septembre 2009.

Zine El Abidine Ben Al

 

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