Décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonique sur protocole Internet. (Journal Officiel de la République Tunisienne, 29 juillet 2008, nº 61).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l’homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d’utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l’exercice des activités y afférentes, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1071 du 2 mai 2007,

Vu le décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006, relatif à l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète :

 

Article premier .-

Au sens du présent décret, on entend par :

– service téléphonie sur protocole Internet : service de transport du trafic de téléphonie sur un réseau de télécommunications utilisant le protocole Internet, conformément aux normes internationales et aux règlements relatifs à la signalisation d’appels, aux techniques de compression ainsi qu’à la qualité et la sécurité des services.

– intégrateur de services téléphonie sur protocole Internet : les fournisseurs de services Internet et les sociétés titulaires de l’autorisation prévue à l’article 12 du présent décret.

 

Article 2 .-

L’exploitation commerciale pour le public du service téléphonie sur protocole Internet ne peut se faire que par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications titulaires d’une licence, conformément à l’article 18 du code des télécommunications.

 

Article 3 .-

L’exploitation commerciale du service téléphonie sur protocole Internet est régie par les mêmes obligations que celles relatives à l’exploitation du service de téléphonie sur le réseau public de téléphonie commuté, conformément aux dispositions du code des télécommunications.

 

Article 4 .-

Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus d’assurer l’ensemble des aspects opérationnels relatifs notamment à :

– la protection et la sécurité des réseaux,

– la qualité des services de communications conformément aux normes adoptées à l’échelle internationale et à la réglementation en vigueur,

– l’exploitation des plages de numérotation réservées à ce service,

– la fourniture des équipements nécessaires pour assurer la continuité de la fourniture du service sans interruption.

Les conditions relatives à la protection et la sécurité des réseaux, à l’exploitation des plages de numérotation et à la garantie de la qualité et de la continuité du service sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

 

Article 5 .-

Le service téléphonie sur protocole Internet est fourni par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications particulièrement au profit des :

– centres d’appels,

– entreprises dont l’activité est basée sur les technologies de la communication,

– entreprises administratives et économiques ayant des sites et des succursales multiples,

– instances et organisations internationales établies dans la République Tunisienne.

Ce service est également fourni par les opérateurs des réseaux de télécommunications au profit de leurs clients dans le cadre des offres autorisées.

 

Article 6 .-

Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus, dans le cas de la fourniture du service téléphonie sur protocole Internet pour les entreprises administratives et économiques ayant des sites et des succursales multiples, de faire appel à un intégrateur de services pour l’installation de l’infrastructure de télécommunications interne nécessaire à la fourniture du service téléphonie sur protocole Internet et de veiller au bon fonctionnement du réseau et à son entretien.

 

Article 7 .-

Les demandes des entreprises prévues à l’article 5 du présent décret en vue d’obtenir une autorisation pour bénéficier du service téléphonie sur protocole Internet, sont adressées à l’agence nationale de certification électronique par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt direct auprès de cette agence contre récépissé.

Le dossier de demande d’autorisation pour bénéficier du service téléphonie sur protocole Internet comporte les documents suivants :

– une fiche de renseignement établie à cet effet et délivrée par l’agence nationale de la certification électronique, dûment remplie et signée par le demandeur de l’autorisation,

– la liste des équipements et logiciels à installer qui ont obtenu l’approbation des opérateurs des réseaux publics des télécommunications,

– la liste des services et les modalités de leur fourniture et de l’assurance de leur qualité.

 

Article 8 .-

L’autorisation pour bénéficier du service téléphonie sur protocole Internet est octroyée par le directeur général de l’agence nationale de la certification électronique après avis de la commission technique créée auprès de cette agence en vertu de l’article 13 (ter) du décret n° 2007-1071 du 2 mai 2007 modifiant et complétant le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d’utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l’exercice des activités y afférentes.

 

Article 9 .-

L’autorisation est octroyée à titre personnel et ne peut être cédée ou transférée. Elle ne confère à son titulaire aucun droit d’exclusivité.

La décision d’octroi ou de refus de l’autorisation est notifiée à l’intéressé dans un délai d’un (1) mois suivant la date de la décision par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par transmission directe au demandeur contre récépissé.

 

Article 10 .-

Les demandes des personnes désirant obtenir l’autorisation d’exercer l’activité d’intégrateur de téléphonie sur protocole Internet sont adressées au ministère chargé des télécommunications par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt directe auprès de ce ministère contre récépissé.

Le dossier d’autorisation pour exercer l’activité d’intégrateur de services téléphonie sur protocole Internet comporte les documents suivants :

– une fiche de renseignements établie à cet effet et délivrée par le ministère chargé des télécommunications, dûment remplie et signée par le demandeur de l’autorisation,

– les documents justifiants les conditions prévues à l’article 11 du présent décret.

 

Article 11 .-

La personne désirant exercer l’activité d’intégrateur de téléphonie sur protocole Internet doit :

– établir au moins trois (3) filiales de son entreprise dans trois (3) gouvernorats,

– employer un nombre suffisant d’ingénieurs ou de techniciens supérieurs en télécommunication selon les exigences du service rendu,

– fournir un service de centre d’appel pour l’assistance technique des utilisateurs du réseau privé des entreprises administratives et économiques qui l’ont chargé de la mission d’installer l’infrastructure de télécommunications interne nécessaire à la fourniture du service téléphonie sur protocole Internet et de veiller au fonctionnement du réseau et à son entretien.

 

Article 12 .-

L’autorisation pour l’exercice de l’activité d’intégrateur des services de téléphonie sur protocole Internet est octroyée par le ministre chargé des télécommunications après avis de la commission créée en vertu de l’article 10 du décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006 relatif à l’exercice des activités d’études et d’entreprise des télécommunications.

 

Article 13 .-

L’autorisation d’exercer l’activité d’intégrateur de services téléphonie sur protocole Internet est octroyée à titre personnel et ne peut être cédée ou transférée. Elle ne confère à son titulaire aucun droit d’exclusivité.

La décision d’octroi ou de refus de l’autorisation est notifiée à l’intéressé dans un délai d’un (1) mois suivant la date de la décision par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par transmission directe au demandeur contre récépissé.

 

Article 14 .-

Le ministre des technologies de la communication est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

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