Décret n° 2007-3003 du 27 novembre 2007, fixant les modalités de fonctionnement de l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel et notamment l’article 75,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète :

Article premier .- 

Le présent décret fixe les modalités de fonctionnement de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel.

 

Article 2 .- 

L’instance nationale de protection des données à caractère personnel est composée de :

* un président choisi parmi les personnalités compétentes dans le domaine,

* un membre choisi parmi les membres de la chambre des députés,

* un membre choisi parmi les membres de la chambre des conseillers,

* un représentant du Premier ministère,

* deux magistrats de troisième grade,

* deux magistrats du tribunal administratif,

* un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local,

* un représentant du ministère de la défense nationale,

* un représentant du ministère chargé des technologies de la communication,

* un chercheur du ministère chargé de la recherche scientifique,

* un médecin du ministère chargé de la santé publique,

* un membre du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

* un membre choisi parmi les experts en matière de technologies de la communication.

Le président et les membres de l’instance sont désignés par décret pour une période de trois ans sur proposition du ministre chargé des droits de l’Homme.

Les réunions de l’instance sont tenues à huis clos.

Son président peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile en raison de son expérience dans les sujets fixés à l’ordre du jour.

 

Article 3 .- 

L’instance nationale de protection des données à caractère personnel se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il le considère nécessaire.

Elle ne peut se réunir d’une manière légale qu’en présence de la majorité de ses membres.

Faute de quorum, l’instance se réunit une deuxième fois, au minimum, dans les sept jours qui suivent sa première réunion quel que soit le nombre des membres présents.

Le président de l’instance peut demander le remplacement de tout membre qui s’absente successivement trois fois aux réunions sans motif.

 

Article 4 .- 

En cas d’empêchement ou d’absence du président de l’instance, celui-ci désigne son suppléant parmi les deux membres exerçant leurs attributions à plein temps, et en cas d’impossibilité de le faire, le plus âgé parmi eux assure provisoirement la présidence de l’instance.

 

Article 5 .- 

Le président de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel arrête l’ordre du jour de ses réunions et les gère.

L’instance rend ses décisions à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La réunion de l’instance est consignée dans un procès-verbal signé par le président de l’instance et tous les membres présents.

 

Article 6 .-  

Le président de l’instance peut charger un ou certains membres d’étudier ou d’assurer le suivi de certains sujets relevant de ses attributions.

Le président de l’instance peut aussi charger, par contrat, des spécialistes dans le domaine de la protection des données à caractère personnel pour assurer quelques missions déterminées dans le cadre des attributions de l’instance.

Dans tous les cas, ces contrats sont soumis préalablement à l’approbation du ministre chargé des droits de l’Homme.

 

Article 7 .- 

Les membres de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel continuent d’exercer leur profession d’origine, hormis le président de l’instance ainsi que l’un des deux magistrats de troisième grade et l’un des deux magistrats du tribunal administratif qui exercent leurs attributions à plein temps.

 

Article 8 .-  

La rémunération du président de l’instance est fixée par décret.

Il est accordé aux membres de l’instance, en sus des indemnités et avantages liés au grade, une indemnité fixée par décret.

 

Article 9 .-  

Le président de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel est son représentant légal; il ordonne les recettes et les dépenses et gère l’instance administrativement et financièrement.

 

Article 10 .- 

Le président de l’instance peut déléguer une partie de ses attributions ainsi que sa signature au personnel relevant de son autorité.

 

Article 11 .- 

Est créé, au sein de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel, un secrétariat permanent chargé de :

* la réception des déclarations des demandes d’autorisations, des avis et des plaintes,

* la préparation des dossiers soumis à l’instance,

* l’organisation des réunions de l’instance,

* la rédaction et la conservation des procès-verbaux,

* l’exécution de toutes les missions qui lui sont confiées par l’instance ou son président,

* la conservation des documents de l’instance,

* l’assistance du président de l’instance dans la gestion administrative et financière.

 

Article 12 .- 

Le secrétariat permanent est géré, sous l’autorité du président de l’instance, par un secrétaire général bénéficiant des indemnités et avantages accordés au directeur d’administration centrale.

Le secrétaire général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des droits de l’Homme, et ce, conformément aux conditions prévues par le décret n° 1245-2006 du 24 avril 2006 susvisé.

 

Article 13 .- 

L’instance dispose d’un budget rattaché au budget du ministère chargé des droits de l’Homme. Ses recettes sont composées :

* des subventions octroyées par l’Etat,

* des recettes provenant des activités et services de l’instance,

* des dons fournis à l’instance selon la législation et la réglementation en vigueur,

* des autres recettes attribuées à l’instance par la loi ou un texte réglementaire. Ses dépenses sont composées :

* des payements à caractère annuel et permanent relatifs à la gestion des affaires administratives de l’instance,

* des dépenses temporaires et exceptionnelles de l’instance.

 

Article 14 .- 

Le personnel de l’instance est régi par le statut général du personnel de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

 

Article 15 .- 

Le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 27 novembre 2007.

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