Legislacion Informatica de Francia. Décret n° 2006-470 du 25 avril 2006 modifiant le décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa.

Décret nº 2006-470 du 25 avril 2006 modifiant le décret nº 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-6 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 78-3 ;

Vu le décret nº 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1. Le décret du 25 novembre 2004 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2. L'article 1er est complété par les dispositions suivantes :

” et en facilitant, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de police mentionnés à l'annexe 5 “.

Article 3. Il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :

” Art. 2 bis. – Les données à caractère personnel mentionnées au paragraphe a de l'article 2 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des Etats, membres de l'Union européenne présents dans les pays mentionnés à l'annexe 2, à la condition que la collecte desdites données présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne. “

Article 4. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

” Art. 4. – Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :

” 1° Les agents des chancelleries consulaires et des consulats français mentionnés à l'annexe 2, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de poste diplomatique ou consulaire ;

” 2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;

” 3° Les officiers de police judiciaire des services de la police nationale mentionnés à l'annexe 5, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ou le commissaire central concerné, pour des missions de vérification d'identité prévues par les articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale. “

Article 5. Dans le deuxième alinéa de l'article 8, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois”.

Article 6. A l'annexe 1, la liste des points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 où peuvent être utilisées à titre expérimental les données à caractère personnel du traitement automatisé prévu à l'article 1er est complétée par :

” – aéroport de Bâle-Mulhouse ;

” – aéroport de Bordeaux-Mérignac ;

” – aéroport de Lille-Lesquin ;

” – aéroport de Nantes-Atlantique ;

” – aéroport de Nice-Côte d'Azur ;

” – aéroport de Strasbourg-Entzheim ;

” – aéroport de Toulouse-Blagnac ;

” – gare maritime de Sète ;

” – service de la police aux frontières et port d'Ajaccio ;

” – service départemental de la police aux frontières de La Rochelle ;

” – poste de Waterloo-Station. “

Article 7. A l'annexe 2, la liste des chancelleries consulaires et des consulats français où peuvent être collectées les données à caractère personnel transmises au traitement automatisé prévu à l'article 1er est complétée par :

” – Agadir (Royaume du Maroc) ;

” – Alger (République algérienne démocratique et populaire) ;

” – Amman (Royaume hachémite de Jordanie) ;

” – Ankara (République de Turquie) ;

” – Bombay (République de l'Inde) ;

” – Brazzaville (République du Congo) ;

” – Bujumbura (République du Burundi) ;

” – Casablanca (Royaume du Maroc) ;

” – Chisinau (République de Moldavie) ;

” – Cotonou (République du Bénin) ;

” – Dakar (République du Sénégal) ;

” – Damas (République arabe syrienne) ;

” – Douala (République du Cameroun) ;

” – Fès (Royaume du Maroc) ;

” – Islamabad (République islamique du Pakistan) ;

” – Istanbul (République de Turquie) ;

” – Kigali (République rwandaise) ;

” – Kinshasa (République du Congo) ;

” – Lagos (République fédérale du Nigeria) ;

” – Le Caire (République arabe d'Egypte) ;

” – Lomé (République togolaise) ;

” – Marrakech (Royaume du Maroc) ;

” – Moroni (République fédérale islamique des Comores) ;

” – Niamey (République du Niger) ;

” – Nouakchott (République islamique de Mauritanie) ;

” – Ouagadougou (Burkina Faso) ;

” – Rabat (Royaume du Maroc) ;

” – Saint-Louis (République du Sénégal) ;

” – Tanger (Royaume du Maroc) ;

” – Tbilissi (République de Géorgie) ;

” – Tripoli (Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) ;

” – Tunis (République tunisienne) ;

” – Washington (Etats-Unis d'Amérique) ;

” – Yaoundé (République du Cameroun). “

Article 8. Il est ajouté une annexe 5 ainsi rédigée :

” A N N E X E 5 . LISTE DES SERVICES DE LA POLICE NATIONALE DONT LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE INDIVIDUELLEMENT DÉSIGNÉS ET SPÉCIALEMENT HABILITÉS PEUVENT CONSULTER LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1er

” Circonscriptions de sécurité publique dépendant de l'autorité :

” – du préfet de police ;

” – du commissaire central de Lille ;

” – du commissaire central de Lyon ;

” – du commissaire central de Marseille. “

Article 9. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy

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